itf., p. 114 etsuiv
3. Voy. par exemple trib. de la Seine l** février 1878, D. P. 1879.11.226, et l'observation présentée à la note. p. 229, colonne 1.
dans le contrat, est indépendante du but indirect, variable, le plus souvent secret, en tout cas absolument individuel, que les parties se proposent en contractant ; elle est dans les éléments juridiques du contrat.
Dans la vente de même que dans tous les contrats synallagmatiques» la notion de la cause se confond avec celle de lobjet, en ce sens que ce qui constitue l'objet d'une obligation est précisément ce qui forme la cause de l'autre ^ Si le ven< deur s*oblige à livrer la chose, c'est pour avoir le prix ; la cause de son obligation est le prix promis, ou mieux rengagement que prend l'acheteur de payer le prix. Si l'aclieteur s'oblige à payer le prix, c'est pour avoir la chose ; la cause de son obligation est la chose vendue, ou mieux l'engagement que prend le vendeur de livrer la chose. Dès lors, si la vente est valable quant à son objet, elle l'est par là même quant à sa cause ; réciproquement, si elle est nulle eu égard à son objet, on peut Tattaquer également pour défaut de cause.
SECTION V. — Certaines formalités d'actes.
158. Nous avons achevé d'étudier, dans leur application particulière à la vente, les quatre conditions que l'article 11 08 déclare nécessaires à la validité des conventions : le consentement, la capacité, l'objet et la cause *. Il faut en ajouter une cinquième, dont l'article 1108 ne parle pas et dont il reste à dire un mot : certaines formalités d'actes sont parfois nécessaires '.
Ici encore, rien de spécial, relativement à la vente» en dehors des données du droit commun.
154* La vente, qu'elle ait pour objet un meuble ou un immeuble, est, nous l'avons dit \ un contrat consensuel. Elle est parfaite « dès qu'on est convenu de la chose et du « prix », dit l'article 1583.
Nous avons ajouté que la loi du 23 mars 1855 confirme ce point de vue quand elle soumet à la formalité de la transcription les jugements déclarant l'existence de conventions verbales translatives de propriété immobilière ou de droits
1. Le» contrats et les obligations, p. 120 et suiv. — Cpr. suprà, n"* 119.