‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 10 sur 253 · TOME III · texte numérisé non relu

TOME III

rautorisation de leur mari ; ¥ avec certaines modifications* les personnes placées dans un établissement d'aliénés (voy. t. I, n"^ 838-843) ; enfin 5^ il y a des personnes à qui la loi interdit certains contrats, par exemple dans les cas des articles 450, 472, 1596-1597 (art. 1124).

Ces diverses incapacités ne sont pas fondées sur les mêmes motifs; elles n'ont pas la même étendue et ne produisent pas les mêmes effets. Les dififérences que la loi établit sous ces rapports seront exposées à l'occasion des matières qu'elles concernent.

Ici nous nous bornons à mentionner les deux règles suivantes :

1<^ Le mineur, l'interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs engagements, que dans les cas prévus par la loi ;

2^ Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée avec qui elles ont contracté (art. 1125), parce que les personnes déclarées incapables sont incapables seulement de se lier elles-mêmes, mais non de lier les autres. Il en serait autrement, s*il y avait absence absolue, de tout consentement ; alors il n'y aurait pas de contrat. (Aix, 17 novembre 1870, D., 1872, 5, 28; Lyon, 9 mai 1872, D., 1875, 2, 19.)

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SECTION lU.

DE l'objet et de LA MATIÈRE DES CONTRATS (ait. 1136-1130).

32. Tout contrat doit avoir un objet. Cet objet peut être une chose qu'une partie s'oblige à donner, à faire ou à ne pas faire (art. 1126). Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions (art. 1128).

Les choses qui ne sont pas dans le commerce sont celles qui n'existent pas ou qui ont cessé d'exister; de même celles mentionnées aux articles 538, 540, 714, ainsi que les faits illicites.

L'objet du contrat doit être de nature à offrir au créancier un avantage appréciable en argent. Car toute obligation, en cas

d'inexécution, se résout en donnnnages- intérêts; il faut donc que le juge ait une base pour en fixer le montant. Le simple usage, ou la simple possession, ou la garde d'une chose, par exemple dans le nantissement, le dépôt, le séquestre, peut donc être, comme la chose même, l'objet du contrât (art. 1 127). II faut que l'obligation ait pour objet une chose certaine et au moins déterminée quant à son espèce {genus)j par exemple un cheval ; et si, étant déterminée quant à son espèce, elle ne présente une valeur qu'autant qu'elle soit foifrnie en une certaine quotité, par exemple du vin, du grain, il faut que la quotité soiràussi déterminée, ou tout au moins il faut que la convention offre des éléments d'après lesquels on puisse déterminer la quotité (articles 1129, 1108), comme par exemple, la promesse d'une dotou dune pension alimentaire. Car l'obligation est un lien de droit; ce lien ne serait pas sérieux si le débiteur avait la liberté de livrer une chose sans valeur. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation (art. 1130, alin. 1).

33. Une convention qui n'a pas d'objet, ou qui a pour objet une prestation physiquement impossible, est radicalement nulle, et non seulement annulable. Ici nous n'avons pas une disposition comme celles des articles 1117 et 1125. Il en est de même de celle qui a pour objet une prestation moralement ou légalement impossible (une chose illicite), c'est-à-dire une pr^^tiOVï cou • traire aux mœurs, ou aux lois, ou à l'ordre pipjîic, alors même qu'elle ne serait pas spécialement défendij;^i*ar une loi (art. 6). C'est là une question abandon néeLJlMjgJîéc du juge. (Gass., 28 janvier 1859, B. J., t. ^Zf^m^., 1860, 359.)

34. On ne peut fair^ucune stipulation sur une succession non ouverte (art^W^gJ^ 791^ 1600, 1389). Pareille stipulation est radicalemen^^j^^ ^^^^^^ qu'elle est contraire à une prohibition fondée^^^g raisons d'ordre public et politique. Elle ne P^"^ P^^Kre ratifiée et elle n'est pas validée par le silence des parues Ijj^^^^^^ ^jjx ans à partir de l'ouverture de la succession. (Laurejj^^ t. XVI, n» 106; Cologne, 26 octobre 1852, J. P. B., 1853,, ^^g,^ La question est controversée. (Voy., en sens con- ^"^"t. Bruxelles, 9 août 1854, j. P. B., 1854, 542, etCass., ^^KiWei 1855, P., 1854, 366; 1855, 336, B. J., t. 13, 1329.)

^tte disposition, quatre fois répétée dans le code, se trouve

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pour la première fois dans Tarticle 79i . D*après les anciennes coutumes, les filles pouvaient renoncer aux successions futures. Souvent elles renonçaient, dans leur contrat de mariage, moyennant une dot, aux successions futures, dans l'intérêt du droit d'atnesse des mâles. L'article 791 avait pour but de faire disparaître ce cette tache d'injustice et de féodalité, qui portait atteinte à Tégalité des partages », comme dit Chabot de TAllier. Pour les mêmes motifs déjà, les lois des 15 mars 1790, 8 avril 1791 et 18 pluviôse an v avaient aboli le^enonciations aux successions futures. (Voy. les discours de Chabot, n" 43, de Favard, n^ 23 et de Mouricault, n^ 10, Locré, X, p. 265; t. XII, p. 428 et 556.) — Dans d'autres passages, les auteurs du code civil ont déclaré de semblables stipulations immorales, incompatibles avec l'honnêteté publique, comme renfermant des spéculations honteuses et même dangereuses, parce qu'elles supposent le désir de la mort d'un homme. (Voy. les discours de Siméon, n"" 37 ; Bigot- Préameneu, n"2'5; Porlalis, n^ 20; Faure, n^ 20, et Grenier, n^ 16. Locré, X, p. 299; XII, p. 324 ; XIV, p. 151, 197, 242.) Les mots : même avec le consentement de celui de la succeman duquel il s'agit, dans l'article 1130, alinéa 2, ont été ajoutés, sur l'observation du Tribunat, n*» 7, pour faire cesser la diversité de jurisprudence exi^t^^^ autrefois entre les tribunaux, dont quel- • , - "iQ orimettaient, conformément au droit romain, les stipulaUons reiau. , ^^^ successions non ouvertes, pourvu que celui de la succession û. ^^^^j ., ^.^^^^^^^ y .^t consenti. (Voy. Locré,

Xlly p. !ZD«7.)

SECTION IV

DE LA CAOSB (art. H51-U35).

35. En droit romain, toute convention librement ctl^^^j^^ n'était pas civilement obligatoire ; pour qu'elle donnât lieu ^ ^^^ action, il fallait de plus qu'elle eût une cause civiU {causa ci (Voy. n- 6.) Cette cause civile était quelquefois le consentei^^'^ seul, par exemple, dans la vente, le louage; quelquefois lafo^^j^

solennelle {verbis et litteris contracta obligatio) ; quelquefois une prestation antérieure de Tautre partie {re contracta obligatio).

Aujourd'hui, les conventions sont, en règle générale, obligatoires par le seul effet du consentement. Le terme cause dans les articles Ii3i-li33 ne peut donc plus avoir le même sens qu'en droit romain.

Dans le code, la cause c'est la raison ou le motif juridique qui a déterminé une partie à contracter. Il faut bien distinguer la raison ou la cause juridiqtte : IMu motif de fait ou de la cause impulsive; i'^ de Tobjet du contrat. Par exemple, j achète un sac de froment pour 20 francs. Le mobUeàe la convention, c'est de me nourrir ou de le revendre ; il est juridiquement indifférent. Uobjetde ma prestation, c'est la somme de 20 francs; la cause juridique de mon engagement, c'est l'obligation du vendeur de me livrer un sac de froment.

La cause juridique des conventions peut consister soit dans une prestation faite ou à feiire et en retour de laquelle l'une des parties s'oblige envers l'autre (Gand, 19 juin 1873, P., 1873, 341), ou bien dans la libre détermination de l'un des contractants

de faire en faveur de l'autre une libéralité. « La cause est dans

Vintérét réciproque des parties, ou dans la bienfaisance de Tune d'elles. » (Exposé de motifs, n*> 27, Locré, XII, 325 ; Pothier, n*» 42.)

La cause peut aussi être l'existence d'une obligation antérieure. (Voy. infrà, n^ 36.)

36. Il résulte de ce qui précède que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet (art. 1131).

Il y a absence de cause lorsqu'on a fait une promesse sans vouloir élire une libéralité et sans avoir en vue une prestation de la part de l'autre contractant; par exemple, je promets de vous payer 1,000 francs. Un semblable engagement est considéré comme un acte d'un insensé plutôt que d'un homme raisonnable.

La cause est fausse lorsque les parties ou l'une des parties ont

cru par erreur qu'elle existait, tandis quelle n'existe pas; par

i exemple, je crois que vous êtes légataire d'une somme de

I 1,000 francs, et je vous promets de vous livrer un fonds en

n LIVRE TROISIÈME. — TITRE IH

payement.de cette somme. Il se trouve que le legs a été révoqué ; l'engagement a été contracté sur une fausse cause^ il est nul. (Pothier, n''42.) C'est en réalité une obligation sans cause.

La cause est illidte lorsque rengagement de l'une des parties qui a déterminé l'autre à s'obliger est prohibé par la loi, ou contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (art. H33). Ainsi, par exemple, Paul a promis à Pierre de commettre un acte illicite ou immoral, de battre quelqu'un, ou d'incendier sa maison, ou de s'enivrer. Pierre lui a promis une somme d'argent en retour de cette promesse. L'obligation de Paul est nulle, parce qu'elle a un objet illicite; celle de Pierre est nulle, parce qu'elle a une cause illicite.

Ou bien Paul s'engage à faire un acte qu'il était obligé de faire: par exemple, fonctionnaire public, il promet un acte que ses fonctions l'obligent à faire gratuitement. Pierre lui promet en retour une somme d'argent. On peut dire que la cause de rengagement de Pierre est illicite, parce que la promesse de Paul de faire moyennant salaire ce qu'il devait faire gratuitement est illicite et immorale (code pén., art. 177; code pén. belge, art. 246, 247). Mais on peut dire aussi que, dans ce cas, il y a absence de cause, parce que la nécessité juridique de faire la prestation promise existait déjà sans qu'elle fût promise. Il en est de même lorsque quelqu'un s'est engagé à ne pas faire une chose défendue ou immorale.

37. La convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée dans l'acte (art. H32). Cet article a pour objet une question de preuve; il suppose qu'il existe un acte écrit.

Si, dans ce cas, la cause est niée, qui, du créancier ou du débiteur, doit en prouver l'existence ou la non-existence? C'est à celui qui demande l'exécution de la convention, donc au créancier, de prouver la cause, à moins que la cause ne résulte suffisamment de l'acte même (arg. art. 1315, 1131). Car la cause est une des conditions essentielles de la validité de la convention ; ensuite, imposer cette preuve au débiteur, ce serait exiger de lui une preuve négative absolue, laquelle^ le plus souvent, est impossible.

Il est admis que la cause d'un billet ou d'une obligation est

suflBsamment justifiée par les mots je dois ou je reconnais devoir. (Cass. fp., 25 juillet 1876, D.. 1878. 1. 123.)

La preuve de la cause peut alors être faite par témoins, quel que soit l'objet de la convention ; car l'acte qui constate un engagement est un commencement de preuve par écrit de la cause de cet engagement (art. 1347).

38. La convention conserve tout son effet, quoique la cause exprimée soit reconnue fausse, lorsqu'elle a uneautre cause licite. (Jurisprudence constante. Cass. fr., 9 novembre <869, D., <870, 4. 167; Poitiers, 2 juillet 1872, D., 1872,2, 166; Liège, 26 décambre 1877, B. J., t. 36, 671, P., 1878, 312.) Mais la convention est inefficace si la cause exprimée n'est pas vraie, et si elle n'a pas une autre cause licite. C'est au débiteur, qui conteste la cause exprimée, deprouver qu'elle est fausse. (Bruxelles, 20 mars 1866, B. J., t. 24, 545.) Cette preuve ne peut pas être faite par témoins, quand même il s'agirait d'une somme moindre de 150 francs, parce quelle va contre le contenu d'un acte. (Duranton, n" 357.)

Si le débiteur a prouvé la fausseté de la cause exprimée, c'est au créancier d'établir qu'il existe une autre cause réelle.

f 39. La convention sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, n'est pas susceptible d'être ratifiée ni eau-

i lionnée. (Bruxelles, 22 mai 1871, P., 1872, 408.) Elle est radi-

\ calement nulle. Ce qui a été payé en exécution d'une semblable convention peut être répété, à moins que l'intention de faire une libéralité ne résulte des circonstances.

La répétition peut avoir lieu peu importe que l'obligation soit

I sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite.

^ (Colmet de Santerre, t. V, n* 49 bis.)

SECTION V

DE l'interprétation DES CONVENTIONS (art. 1156-1164).

40. Les règles sur l'interprétation des conventions sont presque textuellement copiées du Traité des obligations de Pothier, n"*' 91-98 et 100, lequel les a puisées dans le droit romain. Ces

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règles sont assez claires par elles-mêmes et n*ont pas besoin d'explication. Elles s'appliquent également à Tinterprëtation des lois et des actes de dernière volonté. (Bruxelles, 30 juillet 1868, B. J., t. 26, 1091.) Voici l'ordre dans lequel elles se trouvent dans le code.

41. On doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes (art. 1156). Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun (art. 1157). Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées (art. 1158- 1160). Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres^ en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter. Cette dernière règle était ainsi formulée dans l'ancien droit : // n'y a au marché que ce qu'on y met » (Loysel, n^ 358). (Art. H61-H63.) Lorsque, dans un contrat, on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre rétendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés (art. 1164).

SECTION YI.

DE l'effet des CONVEimOlfS.

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