I. ENTRE LES PARTIES
42. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (art. 1134, aiin. 1). La convention a elle-même entre les parties l'autorité de la loi, et le juge doit la
respecter et rappliquer comme il doit appliquer la loi. De là il résulte que le jugement qui la viole est soumis à la censure de la cour de cassation comme le jugement qui contrevient à la loi. (Favard, rapport au Tribunat, n® 29, Locré, XII, 430; Cass. fr., 15 avril 1872, D., 1872, 1, 176.) Cette règle est applicable même aux contrats antérieurs à la promulgation du code civil. (Cass. fr., Ç mars 1876, D., 1876, 1, 193.)
Les conventions valablement formées créent entre les parties un lien de droit, une obligation qui doit être exécutée. Elles ne peuvent pas être révoquées par la volonté dune seule partie, mais seulement de leur consentement mutuel, sauf stipulation contraire, ou pour les causes que la loi autorise (art. 1134, alin. 2).
43. La différence romaine entre contrats de droit strict (stricti juris) et contrats de bonne foi {bonœ fidei) n'existe plus. Aujourd'hui, toutes les conventions sont et doivent être exécutées de bonne foi (art. 1134, alin. 3). De là il résulte qu'elles obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature (art. 1135, 1160). In contractibus tacite veniunt ea quœ mnt maris et consuetudinis. « L'usage ne peut pas ajouter à l'engagement, mais il en est l'interprète », disait Cambacérès au conseil d'État. (Locré, Xfl, 140 )
44. La convention fait activement et passivement partie du patrimoine des contractants. En vertu du principe de la continuation de la personne, les conventions ont de l'effet, activement et passivement, pour les héritiers des contractants. Il en est de même des successeurs ou ayants cause à titre universel.
On est .censé avoir stipulé et promis pour soi et pour ses héritiers, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention (art. 1122). Le contraire résulte de la nature de la convention lorsqu'elle a pour objet une obligation contractée en considération de la personne du débiteur ou du créancier, par exemple un mandat, une société, un louage de service, ou des soins à donner à la personne du créancier (art. 2003, 1865, 3% 1795). (Gand, 1*' juillet 1875, P. , i 876, 333.)
45. On est aussi censé avoir stipulé pour ses ayants cause, o'est-à-dire,les droits que nous avons stipulés relativement à une
chose qui nous appartient profitent aussi au successeur à titre particulier à cette chose, peu importe que la succession soit à titre onéreux ou à titre gratuit. (Pothier, n***67, 68; fr. 17, § 5, D., Depactis, 2,14.)
Voici Texemple donné par Pothier : quelqu'un m*a promis de ne jamais faire valoir contre moi ni contre mes héritiers ou ayants cause les droits de la substitution (ou tous autres) qui pourraient être un jour ouverts à son profit par rapport à tel héritage déterminé. Cette convention a effet même pour ceux qui acquièrent cet héritage à titre particulier, soit onéreux, soit gratuit.
Mais les obligations contractées à Tégard d*une chose ne grèvent pas le successeur à titre .particulier du promettant; par exemple : Paul a promis, sous une peine, de ne pas exercer sur mon fonds une servitude appartenant à son immeuble; il vend son immeuble. L'acheteur n'est pas tenu par la promesse du vendeur. (Laurent, t. XVI, n^ 14.)
46. En vertu du principe énoncé au n® 44, les obligations passent activement et passivement aux héritiers, à chacun en proportion de sa part héréditaire. Mais pourrait-on stipuler ou promettre pour un seul ou pour quelques-uns de ses héritiers? Les jurisconsultes romains semblent avoir été en désaccord sur cette question. D'après les fr.56, § 1 et 137, § 8, D.,De verborum obligationibus, 45, 1, on ne peut pas promettre pour un seul de ses héritiers, de manière à le charger seul de la dette; mais daprès le fr. 33, D., De pactis, 2, 14, on peut stipuler la libération au profit d'un seul de ses héritiers.
En principe, on ne peut stipuler ou promettre pour ses héritiers qu'en qualité d'héritiers. S'ils sont plusieurs, ils ne représentent le défunt que chacun pour une partie; pour le surplus, ils sont tiers. On ne peut donc stipuler ou promettre pour un seul et lui attribuer seul et à lexclusion des autres, soit le profit de la stipulation, soit la charge de la promesse. (Pothier, n"" 64, 65; Marcadé, sur l'art. H22; Laurent, t. XVI, n«* 10, 11.)