‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 9 sur 253 · II. DES VICES DU CONSENTEMENT · texte numérisé non relu

II. DES VICES DU CONSENTEMENT

14. Il n'y a pas de consentement possible de la part d*une personne physiquement incapable d'avoir ou d'exprimer, une volonlé; par exemple, par un enfant en bas âge, par un homme^ui est totalement aliéné ou qui se trouve dans l'état d'ivresse complète. (Pothier, n"49; Demolombe,/. c, n**" 76-81 .)Mais alors même qu'il y a consentement, il ne suffit pas toujours pour donner naissance à une convention. Pour produire cet effet, il faut que le consentement soit exempt de vices (art. 1109). Les vices du consentement sont : 1*" l'erreur; 2** la violence; 3*" le dol.

A. De Verreur.

15. On est dans l'erreur lorsqu'on on a une fausse idée d'une chose; on est dans Yignorance lorsqu'on n'en sait rien. En droit, les effets de Tune et de Tautre sont les mêmes. Elles peuvent tomber sur un point de fait ou sur un point de droit. Le code ne distingue pas entre les efibts de l'une ou de l'autre.

Rigoureusement parlant, l'erreur n'est pas un vice du consentement; elle exclut plutôt tout consentement, et partant toute convention. Non videntur qui errant consentire. (Fr. 116, § 2, D., De regulisjuris, 50, 17.) Mais le code ne considère pas comme inexistante la convention qui est le résultat de l'erreur ; il la déclare sujette à rescision ou à annulation (art. 1117, 1304).

La théorie du code, quoique contraire aux principes rigoureux sur le consentement, peut s'expliquer ainsi. Bien que, au moment du contrat, la volonté réelle de l'une des parties n'ait pas été, par suite d une erreur, conforme à sa volonté exprimée, il n'est pas certain qu'elle n'eût pas fait la même convention, si elle n'eût-pas été dans l'erreur. Après la découverte de Terreur, elle peut donc volontairement accepter la position que la convention lui a faite, et ainsi rendre valable, par^son consentement ultérieur, ce qui ne l'avait pas été au moment du contrat (arg. art. 146, 181). Si elle ne veut pas accepter cette position, elle, mais elle seule, peut demander la nullité de la convention.

Nonobstant la rédaction des articles 1117 et 1304, on peut encore soutenir aujourd'hui, comme en droit romain, que la conveotion est non-seulement nulle on^ annulable /msÀs inexistante toutes les fois que l'erreur est exclusive de tout consentement. On peut appuyer ce soutènement sur l'article 146 et dire qu'il n'y a point de convention lorsqu'il n'y a point de consentement. Ainsi, il est difficile d'admettre une convention quelconque dans les trois cas cités sous n""" 1 et 2 du n^ suivant (16).

Dans ces cas l'erreur n'est pas seulement un vice^ mais un obstacle absolu à tout accord des deux volontés.

16. Mais toute erreur n'est pas exclusive du consentement; il est possible qu'une partie aurait contracté de la même manière si elle n'avait pas été dans Terreur. Il importe donc de déterminer dans quels cas l'erreur est un vice du consentement. On

peut formuler la règle que Terreur est une cause de nullité de la convention toutes les fois qu'elle tombe sur la prestation qu'une personne doit faire ou recevoir. (Maynz, Cours de droit romain^ § 201.) En partant ^e cette règle, on peut établir les distinctions suivantes avec leurs conséquences.

L'erreur peut porter : l"" sur la nature même du contrat que l'on veut former; par exemple, lun veut louer, l'autre acheter ; la convention est nulle ou plutôt inexistante; ^ sur Yindividualité de la chose qui fait Tobjet du contrat {in corpore rei) ; par exemple, l'un a pensé à Fobjet A, l'autre à l'objet B ; la 'convention est encore inexistante, à moins que l'objet du contrat ne soit une chose entièrement fongible, par exemple, un exemplaire d'un livre de la même édition ; 3"" sur la cause du contrat (voy. infrà^ n"* 36) ; 4^ sur les motifs ou le mobile qui a déterminé une partie k contracter; elle n'annule pas la convention (Cass. fr., 15 fév. 1870, D., 1871, 1, 174); 5** sur la substance ou la qualité de la chose, et 6"^ sur U personne du cocontractant. Le code ne statue expressément que sur ces deux derniers cas.

17. L'article lljO dit que l'erreur n'est une cause de nullité que lorsqu'elle tombe sur la substance môme de la chose qui en est l'objet. Par substance, il ne faut pas seulement entendre la matière dont la chose est. faite, mais toutes les qualités essen-* tielles, sans l'existence desquelles l'une ou l'autre partie n aurait pas contracté et dont l'absence dénature la chose et l'altère au point qu'elle devient une srutre chose. Ce terme a donc une signification très-variée, selon la nature des choses et l'intention des contractants. Ainsi, quelquefois la substance peut être la forme de la chose ; par exemple, dans les objets d'art. Quelquefois la quantité de la chose peut faire partie de la substance ; par exemple, lorsqu'une certaine quantité était lobjet même du contrat et que, sans l'existence de cette (|uantité, l'une ou l'autre partie n'aurait pas contracté. L'erreur sur lorigine de la chose ou sur lauteur auquel elle est attribuée peut être considérée comme une erreur sur la substance de la chose; par exemple, la vente d un tableau peut être annulée lorsqu'il n'a pas pour auteur le maître désigné dans la convention. (Paris, 9 janvier 1849, D. 1849, 2,67; Bruxelles, 24 novembre •1864, B. J., t. 23, 813; Paris, 18 juin 1875, D., 1876, 2, 62.)

Dans les autres cas, Terreur sur la quantité^ les qualités ou sur les accessoires de la chose n*est pas une cause de nullité de la convention ; elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. Il en est de même si Terreur tombe sur la valeur de la chose. (Pau, 20 janvier 1875, D., 1876, 2, 238; Cass. fr., l^'mars 1876, D., 1877, 1, 155.)

18. L*erreur sur la personne n*est pas une cause de nullité lorsque cette erreur n'exclut pas le consentement au contrat; par exemple, lorsqu'on a acheté un fonds de A croyant Tacheter deB. 11 y a erreur sur la personne avec laquelle Tacheteur avait intention de contracter, mais la convention n*est pas nulle. Son but principal était d'avoir le fonds; il Ta acquis. La personne du vendeur n*était pas un des éléments nécessaires pour le consentement. L'acheteur aurait également acheté s'il n'avait pas été en erreur.

Mais la convention est nulle toutes les fois que le consentement au contrat même est détruit par Terreur sur la personne ; par exemple, dans le mariage, dans les actes de libéralité, dans les contrats de confiance, comme le mandat.

II est évident que Terreur sur la personne est destructive du consentement toutes les fois que la considération de la personne est la cause principale du contrat. .Mais cette rédaction est trop restrictive ; car« sans que la cçnsidération de la personne soit la cause principale du contrat, il peut arriver que ia personne soit une considération déterminante pour faire ou ne pas faire un contrat avec elle. C'est pourquoi Pothier, n® 19, dit que Terreur sur la personne peut être une cause de nullité lorsque la considération de la personne entre pour quelque chose dans le contrat.

« B. De la violence (art. 1111-1115).

19. Le consentement n'est pas libre lorsqu'il a' été extorqué par violence et dicté par la crainte {vis et metus). A la dififérence de Terreur, la violence n'empêche pas le consentement d'exister^ mais elle le vicie. Il y a eu un acte de volonté, mais la volonté n'était pas libre {coactus volut)^ et le consentement, qui en a été le résultat, n'est pas valable.

SO. Pour que la violence soit une cause de nullité du contrat, il faut :

l"^ Qu'elle soit injuste ou illégale. Ainsi la contrainte par corps^ la menace de la contrainte par corps,oulamenaced*une dénonciation pour cause d'un délit n est pas une cause de nullité de la convention.

2® Qu'elle soit de nature à faire impression sur une personne paisonnable, et qu'elle puisse lui inspirer la crainte d*exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent (article illâ). La loi présume que le mal qui n'est pas présent^ mais dont on est menacé vaguement dans un avenir plus ou moins éloigné, n'est pas de nature à faire impression sur une personne raisonnable. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes (art. 1112, alin. 2).

La seule crainte révérencielle envers le père, la mère ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercéej ne suffit point pour fhire annuler le contrat (art. 1114).

3"* Qu'elle ait été exercée sur la partie contractante, sur son époux ou sur son épouse, sur ses ascendants ou descendants, naturels ou légitimes (art. 1113). Cette disposition n'est pas restrictive. La violence ou la menace d'un mal présent employée contre d'autres personnes proches parentes, par exemple contre le frère, peut aussi être une cause de nullité. (Colmet de Santerre, t. V, n« 23 bis.)

Cette solution n'est pas contraire à l'article 1113. La violence doit être admise comme une cause de nullité dB la convention lorsque la violence a été exercée contre une des personnes indiquées dans cet article ; sa rédaction impérative le prouve. La violence exercée contre d'autres personnes peut être admise comme cause de nullité; le juge appréciera si cette violence a enlevé au contractant la liberté de sa volonté.

21. La violence est une cause de nullité encore qu'elle ait été exercée par un tiei^s autre que celui au profit duquel la convention a été faite (art. 1111), et même à l'insu de ce dernier. Car, peu importe d'où vienne la violence, le consentement qui en a été le résultat est toujcfurs vicié. — De plus, la violence peut avoir été exercée par des personnes inconnues à celui qui l'a subie, de sorte qu'il^lui est impossible de les désigner. (Fr. 14, § 3, D., Quod metus causa^ 4, 2.)

14 LIVRE TROISIÈME. — TITRE lU.

Mais la promesse d'une récompense faite» par quelqu'un qui se trouve dans un grand danger, à celui qui le sauverait, n'est pas nulle, parce que» dans ce cas, la violence n'a pas été exercée afin d'obtenir la promesse. Il n'y a pas un rapport de causalité directe entre la violence et l'obligation. (Fr. 9, § 1, D.» Quod metus causa, 4, 2; Pothier» Oblig,, n« 24.)

G. Dudol.

22. Dol signifie tout artifice, toute machination, toute ruse employée pour induire ou entretenir une personne dans l'erreur afin de la déterminer à une convention nuisible à ses intérêts (dol positif). Il y a également dol lorsque l'un des contractants connaît Terreur de l'autre, et qu'il en tire profit (dol négatif). (Cass. fr., 17 février 1874, D., 1874, 1, 193.)

23. La règle sur le dol diffère de celle sur la violence. Pour être une cause de nullité, il faut que le dol ait été pratiqué par Vune des parties contractatUes, ou tout au moins qu'elle en soit complice. La partie qui avait connaissance des manœuvres employées par un tiers contre l'autre partie, et qui n'en a pas averti cette dernière, est censée complice du dol. Le dol pratiqué* par le mandataire est censé avoir été pratiqué par le mandant luimême.

Le dol employé par un tiers contre» l'un des contractants donne lieu à une demande en dommages-intérêts contre celui qui en est l'auteur, mais non à une demande en nullité de la convention. La raison de la différence qui existe entre les effets de la violence exercée par un tiers et ceux du dol pratiqué par un tiers, c'est que celui qui se laisse circonvenir par des manœuvres dautrui en connaît ordinairement l'auteur et peut agir contre lui.

24. Le dol ne donne lieu à la nullité de la convention que lorsqu'il a été la cause déterminante du contrat {dolus causam dans) et que, sans ces manœuvres, la partie trompée n'aurait pas contracté. Le dol simplement incident (dolus iruidens), c'est-àdire celui qui n'a pas été la cause de la convention, mais par lequel une personne disposée à contracter a été trompée sur quelques accessoires de la prestation et amenée à accepter des

conditions plus ooéreuses» qu'elle n'aurait pas acceptées sans le dol, ne donne pas lieu à la nullité de la convention» mais seule* ment k une action en dommages-intérêts contre l'auteur du dol (art. 1116).

85. Le dol n*est une cause de nullité de la convention que lorsqu'il a produit une erreur. Quelque frauduleuses que puissent être les manœuvres employées par l'un des contractants» elles ne donnent pas lieu à l'action en nullité» si elle^ n'ont pas réussi à induire en erreur l'autre contractant. Dès lors, on peut se demander quelle différence il y a entre les effets de l'erreur simple et ceux de l'erreur provoquée par le dol de l'un des contractants. Voici cette différence. Même dans les cas où l'erreur seule ne serait pas ui^e cause suffisante de nullité du contrat» elle peut l'être si elle a été le résultat du dol. Donc l'çrreur qui est le résultat du dol peut être une cause de nullité : l"" lorsqu'elle porte seulement sur les motifif qui oot déterminé une personne à contracter : 3*" lorsqu'elle ne tombe pas sur la 'substance même de la chose qui est l'objet du contrat ; 3® lorsqu'elle tombe sur la personriCj quand bien même la considération de la personne ne serait pas la cause principale du contrat. (Voy. n"" 16-18.)

2B. Le dol ne se présume pas, dit l'article 1116» alinéa 2; c'est-à-dire, on ne présume pas qu'il y a «eu dol par cela seul qu'une partie aoïoutracté une convention onéreuse ; elle est censée avoir librement consenti. L'existence du dol ne peut être admise que dur des preuves positives; mais la preuve peut en être fournie par tous les moyens, témoins compris, quel quesoit l'objet du contrat» et alors même qu'il n y aurait pas de commencement de preuve par écrit (art. 1348). (Brux.» 2 mars 1863» B. J.» t. 21, 1171.)

D. Règles communes à {erreur^ à la violence et au dol.

27. La convention Contractée par erreur» violence ou dol» •n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une . action en nullité ou en rescision dans les cas ^et de la manière expliqués à la section VU du chapitre V du présent titre (article 1117). (Voy. suprà, n* 15.) D'a|H*ès la rigueur de la théorie, il faudrait dire que toutes les

fois qu'il y a absence de consentement, il y a inexistence de la convention. Mais la loi ne le dit pas. Lorsqu'il y a une eonvenlion^ c'est-à-dire un acte qui porte en lui-même tous les signes apparents ou extérieurs de l'accord de deux volontés, elle produit ses effets légaux tant qu'elle n*a pas été attaquée par voie d*action ou par voie d'exception.

Si elle est attaquée, il faut distinguer. Lorsqu'il y a absence 'de tout consentement, donc juridiquement inexistence de la convention, elle peut être attaquée pendant la durée la plus longue des actions, c'est-à-dire pendant trente ans. C*est ce qui a lieu dans les trois premiers cas d'erreur indiqués au n*" 16. S'il y a simplement consentement vicié, elle peut être attaquée par Faction en nullité ou en rescision, mais seulement pençlant dix ans. (Voy. infrà, chap. V, sect. VII.)

28. Lorsqu'il y a lieu d'attaquer une convention en nullité du chef derreur, de violence ou de dol, on peut faire valoir cette nullité non-seulement contre la partie contractante, mais aussi contre le tiers acquéreur de la chose aliénée par cette convention, soit par voie d'action, soit par voie d'exception. (Duranton, t. VI, n* 180, Larombière sur l'art. 1116, n^ 12.) Car, si la convention est nulle à l'égard du contractant', celui-ci s'a jamais eu aucun droit à la chose, et il n'a pu transmettre à autrui plus de droits qu'il n'en avait lui-même (arg. art* 2125 et 74 de la loi hypothécaire belge. --^Marcadé, sur l'article 1116, II, se prononce en sens contraire, en ce qui concerne te dol seulement.

11 est évident que lorsque le dol ou Terreur ne donne lieu qu*à une action en dommages et intérêts {suprà^ n"^ 17 et 24), cette action ne peut pas être intentée contre le tiers détenteur de la chose, mais qu'elle peut être intentée seulement contre le cocontractant.' Car, dans ce cas, le contrat n'ayant pas été annulé, ce dernier est devenu propriétaire de la chose, et il a pu valablement transférer la propriété ti autrui, et toute autre base d'action contre le tiers manque.

29. Un contraf ne peut plus être attaqué pour cause de violence, erreur ou dol, si depuis que la violence a cessé, ou depuis que l'erreur ou le dol ont été découverts, ce contrat a été ratifié ou approuvé, soit expressément, soit tacitement par l'exécution

volontaire ou par Texpiration du délai de la restitution fixé par la loi. La règle énoncée par Tarticle 1115 seulement à Fégard de la violence s'applique à tous les vices de consentement (art. 1117, 1304,1338.)

E. De la lésion (art. 1118).

30. 11 y a lésion lorsque, dans un contrat commutatif, ce qu'une partie a stipulé ne peut pas être considéré comme l'équivalent de ce qu'elle donne ou promet (art. 1104). La lésion peut être le résultat d'une convention arrêtée par un consentement vicié, comme elle peut être le résultat d'une convention consentie en toute liberté, mais elle n'est pas à proprement parler un vice de consentement. Toute convention librement consentie étant obligatoire, la circonstance qu'elle est beaucoup plus avantageuse à l'un qu'à Tautre n'est donc pas une cause de rescision. C'est aussi le principe du code. Seulement, pour des raisons particulières, la loi admet la lésion comme une cause de rescision dans certains contrats et à l'égard de certaines personnes déterminées; mais elle n'est pas admissible dans les cas non prévus par la loi.

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SECTION IL

DE LA CAPACITÉ DES PABTIES CONTRACTANTES (art. i 123-1 liS).

* 31. Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi (art. 1123). La capacité de contracter est donc la règle^ l'incapacité YexceptUm. Le code ne s'occupe ici que de la capacité jundi^u^, et non de la capacité naturelle ou physique. Ainsi, sont naturellement incapables de contracter les personnes qui ne peuvent pas avoir de volonté, par exemple les enfants en bas âge, les déments, quand même ils ne seraient pas interdits.

La loi àé(AaiV^ juridiquement incapables de contracter : 1<> les mineurs ; S"" les interdits, et 3'' les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi, c'est-à-dire lorsqu'elles ont contracté sans

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