‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 100 sur 253 · U. DB LA RESPONSABIUTÉ A RAISON DR SON FAIT PERSONNEL · texte numérisé non relu

U. DB LA RESPONSABIUTÉ A RAISON DR SON FAIT PERSONNEL

(art. 1382, 1383).

A. Règles générales. '

478. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a cai^é, non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence (art. 1382, 138^3). Ce sont les dispositions de la loi Aquilienne des Romains, titre D., De lege Aquilia, 9, S.

Le dommage causé par l'auteur du fait illicite doit être réparé intégralement, d'après les principes des articles 1149-1454. Si le montant ne peut pas être fixé d'une manière précise, le juge apprécie. Lorsque le dommage est le fait de plusieurs, chacun est tenu à la réparation du tort par lui causé, s'il peut être constaté individuellement, et, si le fait est commun à tous, chacun est tenu par portion virile (arg. art, 4202). L'action en réparation dure trente ans. Elle a lieu contre les héritiers et successeurs* de l'auteur du fiiit illicite dans la même étendue dans laquelle elle aurait pu être intentée contre leur auteur. Quelle que soit la cause du dommage, la personne qui l'a souffert peut renoncer au droit de demander la réparation, ou transiger sur les dommagesintérêts (code civ., art. 2046; code d'instr. crim., art. 4.)

La contrainte par corps peut être prononcée pour domniagea-

intérêts lorsqu'ils sont le résultat de faits prévus par la loi pénale (Loi française du 22 juillet 1867; loi belge du 27 juillet 4871 et loi du 21 mar« 1859, art. 4, n« 3, et art. 5).

En JBelgique, la contrainte par corps peut être prononcée dans tous les cas où le dommage est le résultat d*un fait illicite commis méchamment ou de mauvaise foi (loi du 27 juillet 1871, art. 3). Dans les deux cas, elle na lieu que pour une somme excédant 300 francs (même loi, art. 4).

B. Spécialement, si le dommage a été causé par un fait prévu

par la loi péfiale,

479. Il y a quelques différences entre les cas où le dommage a été causé, par un simple quasi-délit et ceux où il est le résultat d*un fait prévu par la loi pénale (délit). Voici ces difiërences :

1^ L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que Taction publique. Elle peut aussi être poursuivie séparément devant les tribunaux civils; mais dansée cas l'exercice en est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile (code d'instr. crim., art. 3).

^ D après le code pénal de 1810, article 55, encore en vigueur en France, tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais. Mais la solidarité n'existe pas en cas de simple contravention.

En Belgique, tous les individus condamnés «pour une même infraction sont tenus solidairement des restitutions, des dommagesintérêts et des frais. Néanmoins le juge peut exempter de la solidarité tous ou quelques-uns des condamnés, en indiquant les motifs de cette dispense, et en déterminant la proportion des frais à suppoi^ter individuellement par chacun d'eux. (C. pénal belge, art. 50.)

La solidarité a-t-elle lieu également à l'égard des auteurs d'un quasi-délit? Aucune loi ne la prononce*; elle n'est donc pas admissible (art. 1202). (Laurent, t. XVU, n- 318-325). Mais la juris-

prudence se prononce «généralement pour la solidarité en ce cas. (Cass. fr., 15 janvier 1878, D., 1878, 1, 152 et la note.)

3^ L'action en réparation du dommage se prescrit par le même aps de temps que se prescrit Taction publique, c'est-à-dire par dix ans, trois ans ou un an, stiivant qu'elle résulte d*uD crime, d un délit ou d'une contravention de police (code d'instr. crim., art. 637-640). (Brux., tribunal civil, 5 août 1863, B. J. t. 21, 1174.) 11 en est de même dans le cas où l'action a été directement portée devant les tribunaux civils. (Liège, 7 mars 1868, B. J., t. 26, 465; P., 1868, 185.) La prescription n'a pas été interrompue, quand même il serait intervenu sur l'action publique un jugement prononcé en pays étranger. (Anvers, trib. civ., 9 novembre 1877, B. J., t. 36, 96.) Hais les condamnations civiles prononcées à raison d'un de ces faits ne se prescrivent que par le laps de trente ans (même code, art. 642).

m. DE LÀ RESPONSABILITÉ DU DOMMAGE QUE L*ON N*A PAS CAUSÉ

PAR SON FAIT PERSONNEL (art. 1384-1386).

4&0. En principe, on n'est responsable que de son propre fait, et non du fait d'autrui. Les exceptions faites à ce principe dans l'article 1384 reposent sur la présomption légale, que le' dommage nia pu être causé que par suite d'une faute de la part de celui que la loi oblige à la réparation.

On peut distinguer deux catégories : f ^ cas où l'on répond du fait d'autrui; 2^ cas oh l'on répond du dommage causé par une chose^

A. Des cas dans lesquels on répond du fait d'un autre.

481. Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ; les maîtres et les commettants, du dommage causé parleurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent

qu*i)s n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité (art. 1384). Le père ne doit pas prouver un empêchement absolu. (Gand, 4 fév. 1875, B. J., t. 33, 426; P., 1875, 2Ô7.)

La disposition finale de cet article, qui exempte les père et mère, instituteurs et artisans de la responsabilité lorsqu'ils prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité, n'est pas applicable aux matlres et aux commettants (art. 1384, alin. 3), par le motif que c'est le service dont le maître profite qui a produit le mal qu'il doit réparer, et parce qu'il a à se reprocher d'avoir donné sa confiance à des hommes méchants ou imprudents. (Rapport au Tribunat, n^ 14, Locré, XIII, p. 42.) La responsabilité des maîtres et des commettants nes'étend pas aux faits de leurs domestiques et préposés qui n'ont aucun rapport avec les' fonctions auxquelles ils sont employés.

482. La responsabilité dont il s'agit dans l'article 1384 s'étend aussi aux frais de procès, par exemple pour délit de chasse (loi belge du 26 février 1846, art. 10), mais non pas aux amendes ou peines pécufiiaires encourues par un délit, excepté. dans le cas où la loi le dit formellement. La disposition de l'article 1384 n'exempte pas de la responsabilité personnelle les auteurs mêmes des faits dommageables. Ainsi, par exemple,, celui qui a souffert le dommage peut. agir contre le maître et contre le préposé. Suivant la différence des cas, celui que la loi déclare responsable peut exercer son recours contre l'auteur du fait.

B. De la responsabilité du dommage causé par une chose.

483. l"" Le propriétaire d'uii animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animalJût sous sa garde, soit qu-'il fût égaré ou échappé ^rt. 1385). Cette règle prend ^a source dans les titres: Si quàdrupes pauperiem fecisse dicatur, D., 9, 1, et J., 4, 9. La disposition de l'article 1365 s'applique à toute espèce d*animaux domestiques, sauvages ou apprivoisés, et à toute espèce de dommage. Si le dommage a été causé pendant que l'animal était à L'usage d'un autre que le propriétaire, celui qui s'en servait est seul tenu de la réparation, parce qu'alors le dommage doit lui être imputé. (Voy. suprà, n"" 480.) La responsabilité de l'arti-

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1« LIVRE TROISIÈHE. — HTWS IV.

. de 4385 cesse, si celui qui a souffert le dommage en est luimême la cause, par exemple s'il a agacé Tanimal. Le propriétaire ou celui qui s*esl servi de l'animal ne peut se soustraire à la responsabilité, comme en droit romain, en abandonnant Fanimal inoxœ datio).

Celui qui se sert d'un animal d'autrui est, pendant qu'il est à son usage ou sous sa garde, «^I responsable du dommage causé par cet animal, et le propriétaire n'en est pas responsable, à moins d*avoir commis une faute particulière. Car la loi n'impose pas une responsabilité commune au propriétaire et à celui qui se sert de l'animal; elle dit : « le propriétaire on et non et celui qui s'en »ert. (Cass. fr., 3 déc. 1872, D., 4873, 4, 337 et la note.) La question est controversée.

Il y a également controverse sur le point de savoir si, d'après l'article 4385, le propriétaire de l'animal est responsable d*une ; manière absolue du dommage que cet animal a causé, sans qu'il eoit besoin de rechercher s'il y a eu faute du maître ou non ; ou bien si cette responsabilité n'a lieu qu'autant qu*il y a eu faute personnelle du propriétaire de l'animal. Nous croyons que le propriétaire n'est responsable que lorsqu'il y a eu une faute de sa part. Voici pour quels motifs : 4^ Cette opinion est conforme aux principes de justice naturelle formellement admis par les arti- *cles 4447, 4448, 4382 et 1383 du code; S"" elle est conforme au droit romain, d'après lequel le propriétaire qui n'avait pas été en faute n'était tenu qu'à abandonner {noxœ dare) l'animal qui avait causé le dommage, sans être personnellemenl responsable, etr encore n'était-il tenu à cet abandon que lorsque l'animal avait agi contrairement à ses habitudes naturelles (Maynz, Dr. romain^ 4«édit., § 282, notes 3540); df" elle peut s'appuyer sur les travaux préparatoires du code, notamment sur le discours du tribun Tarrible devant le Corps législsatif, n" 49 et 20. (Locré, t. XIII, p. 57-58.) (Voy., sur cette question, la note détaillée sous l'arrêt ei-dessus cité de Gass. fr., 3 décembre 4872, D., 4873, 4, 337).

484. 2° Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage cause par $a ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défeut d'entretien, ou par le vice de sa construction (art. 1386). La ccMio damni infecU du droit romain, d^prës laqo^te un pro- -priétaii^ pouvait demander caution contre le voisin dont le biU-

DU CONTRAT DE MAllIÀGE £T DES DROITS DES ÉPOUI. US

ment menaçait ruine, n'est pas admise par le code eivil.£n pareil cas, l'autorité administrative peut sommer le propriétaire de réparer ou de démolir l'édiBce menaçant ruine.{Gode pén.,art.471, n** 5; code peu. belge, art. 551, 7^.) Aujourd'hui, il n'y a d'action contre le propriétaire que lorsque- le dommage a réellement eu lieu et qu'il est appréciable. (Rapport an Tribunat, n"" 16, Locré, XIII, 43.) Si un édifice appartenant à plusieurs propriétaires a causé un dommage par sa chute, chacun deux en est tenu en proportion de sa part dans l'édifice.

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