DES ÉPOUX
SOURCES ET INTRODUCTION HII^TORIQUB.
486. Les rapports personnels que le mariage établit entre les époux sont indépendants des droits qu'ils ont sur leurs biens ; la séparation de lejjrs intérêts pécuniaires n'est pas inconciliable avec l'union intime de leurs personnes. Le mariage ne doit donc pas nécessairement changer les droits que chacun des époux avait sur ses biens, avant d'être marié. La philosophie du 'droit et les faits s'accordent à confirmer cette thèse. Bien que la communauté universelle de tous les intérêts des époux corresponde le plus à l'union et à la communauté parfaite de toute la vie, à cette « individua vUœ consuetudo »,à ce « consortium omnis viiœ », qui forme l'essence du mariage, on ne saurait prouver que le droit naturel prescrit impérieusement un régime déterminé. quant aux biens; et c'est cette absence d'une règle philosophique générale qui nous explique la diversité des législations positives sur cette matière.
486. DeuK systèmes différents ;8e partageaient Ija France. Jus-
qu*à la publication du code. Les pays de droit écrit étaient régis par les lois romaines. D*après cette législation, les patrimoines des deux époux restaient séparés et ne se confondaient pas en une masse commune; mais la femme pouvait avoir deux espèces de biens : les biens dotatuc et les biens paraphemaux.' Les biens dotaux étaient ceux que la femme apportait au mari pour Taider à supporter les charges du mariage; le mari en avait l'administration et la jouissance, et il devait les restituer à la femme ou à ses héritiers après la dissolution du mariage. Dans l'intérêt de la femme et des enfants, les immeubles dotaux -étaient déclarés inaliénables pendant le mariage, c'est-à-dire, ils ne pouvaient pas être aliénés, même du consentement de la femme. Tous les biens de la femme, qu'elle n'avait pas apportés en dot au mari, étaient paraphernaux; elle en conservait elle-même l'administration, la .disposition et la jouissance. Tout ce que l'un ou l'autre des époux acquérait pendant le mariage à titre onéreux ou à titre gratuit, lui appartenait et augmentait son patrimoine personnel.
Un tout autre système était en vigueur dans les pays de droit coutumier. Les coutumes, presque toutes d'origine germanique, attachaient au mariage l'effet d'une communauté de biens entre les époux. Les dispositions des diverses coutumes locales, dont le nombre était très-grand, réglaient différemment l'étendue et les effets de cette communauté ; mais, malgré ces variétés, elle offrait certains caractères généraux qui se reti*ouvent partout. Cette communauté ou société comprenait tous les biens que les époux pouvaient acquérir à titre onéreux pendant leur union, soit ensemble, soit séparément; en outré, d'après les règles des plus importantes coutumes, par exemple celle de Paris, elle comprenait toute la fortune mobilière, active et passive, que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ou qui pouvait leur échoir à titre gratuit pendant le mariage. A la dissolution du mariage, les biens qui avaient composé la commupauté étaient partagés; chacun des époux ou ses héritiers en prenaient la moitié. Les immeubles possédés par chacun des époux au jour du mariage, ainsi que ceux qui lui arrivaient par succession pendant le mariage, étaient exclus de la communauté, et restaient sa propriété exclusive {propres de communauté).