‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 99 sur 253 · OU LE QUASI-DÉLIT · texte numérisé non relu

OU LE QUASI-DÉLIT

. 474. Dans ce chapitre, le code traite des délits et des quatidélits. Les auteurs ne sont pas d*accord sur le sens qu il faut attribuer à ces mots, en les envisageant seulement sous le rapport du droit civil. Suivant Zachafise, § 446, il y a quasi-délit lorsque, en vertu d*une disposition spéciale de la loi, on est tenu du dommage causé par un fait d*autrui ou par une chose que Ton avait sous sa garde (art. 1384-1386) ; il y a délit lorsqu'on est tenu du dommage que Ton a causé par son propre fait (art. 1382, 1383). Suivant d'autres, par exemple Touiller (t. IX, n* 142, et XI, 313, 315), il y a MU lorsque le dommage causé est le résultat d'un dol, c'est-à-dire de Tintêntion de nuire; quasi-délU lorsque le dommage est le résultat d'une simple faute. On ne peut pas admettre cette terminologie, qui est aussi celle de Pothier, n^ 116; car elle ne repose sur aucune base et elle est contraire au droit romain. Le législateur s'occupe, dans ce chapitre, de tout fait injuste ou illicite {quod non jure fit) qui cause un dommage à autrui. Parmi les faits illicites, il y en a qui tombent sous l'application d'une loi pénale {crimes, délits^ contraventions de police ou délits en sens général); d'autres ne sont pas frappés d'une peine. Les premiers sont des délits, les seconds des quasi-délits. Cette signification dçs termes délits et quasi-délits dans ce chapitre résulte clairement du rapport au Tribunat, n° 9, et des discours au Corps législatif, n~ 18 et 19 (Locré, XIII, 40, 57 et 58). Les principes de droit civil qui régissent les uns et les autres sont les mêmes', sauf quelques dispositions spéciales du code pénal et du code d'instruction criminelle sur la réparation civile du dommage causé par un déIit^(voy. code . d'instr. crim., art 1-4, 635-640; code pénal, art. 51-55, 117, 468,469; code pénal belge, art. 45-47, 49, 50).

475. Pour qu*il y ait délit ou quasi-délit^ il faut la réunion ^es conditions suivantes :

1^ Un iait positif (commissio). Le dommage causé par un fait négatif (omissio) ne doit être réparé que lorsque celui par l'inaction duquel il a eu lieu était tenu, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une obligation, de veiller aux biens d'autrui ou de les préserver du dommage. Hais alors l'omission constitue la violation de la loi du contrat ou de l'obligation légale ; ^

2"* 11 faut que le fait soit illicite, c'est-à-dire qu'il viole le droit d'autrui, et que celui qui l'a commis n'ait pas eu le droit de le faire {qui jure suo utitur^ neminem lœdit) ;

3^ Il faut que le fait ait causé à autrui un dommage, c'est-àdire infligé une perte positive ou qu'il l'ait privé d'un bénéfice (art. 1149), peu importe que le dommage soit causé à la personne même ou à sa propriété ;

4"^ 11 faut que le fait même soit la cause du dommage ;

5"^ 11 faut que le fait puisse être tmpu^àson auteur. (Voy. supra, 0^ 61.) Les règles de l'appréciation de la faute commise *en dehors des obligations sont les mêmes que celles sur la faute par laquelle l'exécution d'une obligation n'a pas lieu. (Cass. belge, 3 mai 1861 ; B. J., 1. 19, 657.) S'il ne dépendait pas de la volonté de l'auteur du fait de l'empêcher, il constitue un cas fortuit, dont personne n'est responsable. C'est pour ce motif qu'un enfant en bas âge n'ayant encore aucune volonté et un individu en état d'aliénation mentale complète ne sont pas responsables du dommage qu'ils ont causé par leurs faits; de semblables faits doivent être considérés comme des malheurs, qui ne sont imputables à personne. Hais l'interdit, qui a agi dans un moment lucide, est responsable du dommage résulté de son fait. 11 en est de même du mineur (art.. 1310). L'ivresse n'est pas un motif d'excuse; car le dommage que l'homme ivre a fdit est le résultat d'un casus culpd' determhiatus, c'est-à-dire d'un cas fortuit amené par sa faute précédente; il y a faute à s'enivrer au point de n'être plus maître de ses actions. (Voy. n** 61.)

476. Pour la décision de la question de savoir si l'auteur d'un fait illicite est tenu de réparer le dommage qui en est résulté, il n'importe que le dommage ait été causé avec intention {dot)^ ou, par une simple faute^ négligence ou imprudence, bien que ces cir-

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constances puissent influer sur le montant de la réparation (voy. arf. 4149-4151, et suprà, n** 76). Quelque légère que puisse être la faute, si elle avait pu être évitée, elle oblige celui qui Fa com- Dfiise à réparer le dommage dont elle est la cause {In kge Aquilia et Uvissima culpa venit).

La preuve du fait dommageable incombe au demandeur en réparation (art. 1315). C*est au défendeur, qui veut s'affranchir de la responsabilité, de prouver ou que le fait était licite, ou qu'il ne peut pas lui être imputé.

477. Chacun est toujours responsable de son propre fait; mais quelquefois on est aussi tenu de répondre du fait d'autrui ou du dommage causé par une chose dont on est propriétaire.

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