D'après l'une et l'autre législation, les époux avaient
une entière liberté de faire leurs conventions ' matrimoniales comme ils le jugeaient à propos; ils n'étaient soumis au régime de la communauté coutumière ou au régime dotal, qu'à défaut de stipulations contraires ou modificatives de leur part. Par leur contrat de mariage ils pouvaient changer les règles de la loi, soit en y ajoutant, par exemple en stipulant sous le régime dotal une société de toutes les acquisitions à faire pendant le mariage, soit en en retranchant, par exemple en excluant certains biens de la communauté. Ils pouvaient même convenir qu'il n'y aurait pas de communauté entre eux, et.se soumettre au régime appelé exclusif de communauté, ou à la séparation de biens.
48&. Les auteurs du code, chargés de préparer un& législation civile, uniforme pour toute la France, proposèrent, pour servir de règle aux intérêts pécuniaires des époux en l'absence d'une convention matrimoniale, le système de la communauté de biens conforme à la coutume de Paris, avec quelques modifications. Le projet primitif de la commission nommée le 24 thermidor an vui (t. I, n^ 3) était divisé en trois chapitres : le premier contenait des Dispositions générales; le second traitait de la Communauté légale, c'est-à-dire du régime auquel les époux auraient été soumis de plein droit à défaut de convention entre eux; le troisième était intitulé : Des diverses conventions par lesqudles les conjoints dérogent à leurs droits légaux et de l'effet de ces conventions. Dans ce chapitre, les articles 119, 120 et 123 prévoyaient le cas où la femme se constituerait certains biens en dot, et en stipulerait l'aliénabilité. Cette clause était considérée comme une modification de la communauté; le projet ne s'occupait pas autrement du régime dotal
489. « À l'apparition de ce projet, les habitants du pays de droit écrit prirent l'alarme. Ses auteurs avaient fait du régime de la communauté le droit commun, et lavaient par conséquent organisé, sans néanmoins l'imposer à personne; et, laissant, à ceux qui préféreraient le régime dotal, la liberté de l'adopter par des stipulations particulières, ils ne s'en étaient pas autrement occupés. Mais cette intention n'ayant pas été plus formellement expliquée, et le projet abolissant toutes les lois antérieures, les*partisans du régime dotal en conclurent qu'on se proposait de l'anéantir. De là des écrits pleins de chaleur, où, en repré-
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sentant le réj^e dota) comme la législation la plus parfaite sur la matière, on porta la prévention jusqu à laneer Tanathème contre le ré^me de la communauté, qui pourtant est le plus naturel dans toute contrée où la femme ne vit pas dans Tesclavage; car là où existe communauté des personnes, existe naturellement, et k plus forte raison, communauté des biens. Afin de mieux calmer les inquiétudes, on prit, au conseil d^État, te sage parti d'exprimer clairement que les deux régimes étaient maintenus, de les organiser tous deux, d'accorder expressément le choix aux parties, d'ériger cependant le régime de communauté en droit commun >>. (Locré, XIII, 63-64.)
490. Les dispositions sur la communauté des biens, soit légale soit conventionnelle, ont pour source le droit coutumier. Les règles sur la communauté légale ont été puisées particulièrement dans la coutume de Paris, qui jouissait dune haute autorité, et qui était observée dans une grande partie de la France. Le droit romain est la source du régime dotal.