‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 103 sur 253 · I. Dia><INITION DU CONTRAT DB MARIAOE · texte numérisé non relu

I. Dia><INITION DU CONTRAT DB MARIAOE

491 4 Le contrat de mariage est une convention par laquelle les deux personnes qui veulent se marier règlent les droits qu'elles auront respectivement sur leurs biens, ou l'une sur les * biens de Fautre, pendant le mariage.

C'est là l'objet essentiel du contrat de mariage ; mais il peut renfermer d'autres dispositions, par exemple des donations, soit entre-vifs, soit pour le cas de décès, faites par l'un des futurs époux à l'autre, ou par des tiers aux époux, ou à l'un d'eux et à leurs enftints^ (Gode civ., art. 1081-1100.)

Le contrat de mariage ne produit aucun effet s'il n^est pas réellement suivi d'un mariage valable. (Arg. art. 1088; fr. 3, D., Dejuredotium,i3,S.)

DU CONTRAT 9£ MAiUAGE El DES DR01T& DES ÉPOUX. 247

JX. CONIHTIONS RKQUI8ES POUR LE CONTRAT DE MARIAGE.

A. Qtuint aux personnes.

492. Pour pouvoir faire un contrat de mariage, il faut avoir 1^9 qualités requises pour pouvoir contracter mariage (art. 144- 164; l, I, n^' 271-309), mais il n'est pas nécessaire d'avoir la capacité de contracter en général (art. 1123, 1124, suprà^ n''31).

De l'autre côté, il ne suffit pas toujours d'avoir capacité de se marier pour pouvoir faire uq contrat de mariage.

Ainsi, l'incapacité de contracter en général n'exclut pas la capacité de faire un contrat de mariage ; la capacité de se marier ne renferme pas nécessairement la capacité de faire un contrat de mariage.

493. Application des règles du numéro précédent. Le mineur âgé de 15 ou de 18 ats peut se marier (art. 144), mais il ne peut pas contracter (art. 1124); c'est son tuteur qui doit cdn/rac^ pour lui (art. 450). Par exception à cette règle, le mineur peut lui-même faire un contrat de mariage^ avec le consentement et l'assistance des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage (art. 1398 ; t. I, n* 725). L'intervention ^u tuteur n'est pas nécessaire ; il est remplacé dans sa mission par le parent dont le consentement est requis pour 1q mariage même, quand même ce parent ne serait pas le tuteur du mineur.

Le mineur ne peut aliéner ses immeubles qu'avec les formalités et sous les conditions indiquées dans les articles 457-459, 484 (t. I, n*" 745-747); il ne peut disposer à titre gratuit que sous les restrictions prescrites par les articles 903 et 904; mais il peut, dès qu'il a l'âge requis pour se marier, et avec le consentement et l'assistance des personnes dont le consentement est nécessaire pour le mariage, faire, p^r contrat dç mariage^ toutes les dispositions qu'un majeur pourrait faire. Ainsi, il peut faire les mêmes donations qu'un majeur, soit entre-vifs, soit à cause de mort (art. 1095, 1398, 1309; cass. fr., 23 février 1869, D., 1869, 1, 179).

Le mineur qui a obtenu la dispense d'âge (art. 14$; tt I,V272)

peut faire les mêmes dispositions que le mineur ayant l'Âge requis pour se marier (Bastia, 3 février 1836 et cass. fr., 29 mars .1837; J. P., 1837,11,69).

494. Le mineur habile à contracter mariage (art« 1398)» c'est la femme âgée de plus de quinze, et l'homme âgé de plus de dixhuit ans (art. 144).

Quelques jurisconsultes prétendent que le majeur de vingt et un ans, qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans fixé par Farlicle 148, n'est pas encore habile à faire un contrat de mariage sans le consentement et l'assistance des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du* mariage.

C'est une erreur. La loi n'entend parler que du mineur ordinaire, âgé de moins de vingt et un ans. Le but de cet article n'est pas de restreindre, pour le cas de mariage, la capacité ordinaire de contracter, mais de l'augmenter en foveur du mariage. L'article 1309 le prouve à l'évidence.

496. Pour la validité du contrat de mariage, il ne suffit pas du consentement de ceux qui doivent consentir au mariage même; il faut qu'ils assistent, c'est-à-dire qu'ils interviennent au contrat de mariage, soit en personne^ soit par un fondé de pouvoir spécialf ayant mandat d'assister à la conclusion du contrat contenant les clauses spécialement mentionnées dans la procuration. Un mandat conçu en termes généraux, et autorisant le fondé de pouvoir à assister et à consentir, ne suffit pas. En prescrivant l'assistance, le législateur a voulu avoir une garantie que le consentement ne serait donné qu'après connaissance de cause. Une procuration spéciale, renfermant les clauses mêmes du contrat à conclure, atteint le même* but. (Limoges, 17 avril 1869, D., 1871, 2, 167).

Il suit de cette règle que, lorsque le mineur n'a plus ni père, ni mère, ni autre ascendant, le conseil de famille tout entier doit assister au contrat de mariage, ou que ce conseil doit se faire représenter par un mandataire spécial, après avoir préalablement spécifié et approuvé les stipulations que doit contenir le contrat de mariage (Rennes, 4 mai 1878, D., 1879, 2, 1 et la note).

496. La capacité de se marier ne suffit pas toujours pour feire un contrat de mariage.

La personne placée sous conseil judiciaire (art. 512-515) peut

se marier sans le consentement de son conseil ; mais elle ne peut pas faire, sans l'assistance de ce conseil, un contrat de mariage qui contiendrait un acte d'aliénation. Ainsi, par exemple, elle ne pourrait pas consentir une clause d*ameublissement, ni faire une donation entre-vife (Duranton,t. VIII, n** 46; Marcadé, art. 1398, Q^ 4). S'il se marie sans contrat, il est marié sous le régime de la communauté légale (Caen, 20 mars 1878, D., 1878, 2, 217). *

Quelqjaes jurisconsultes, par exemple Pont et Rodiëre, Troplong, Contrat de mariage, n^ 396-397, sont d'un avis opposé, en partant de la thèse : Habilis ad nuptias, habilis ad pàcta nuptialia. C'est une pétition de principe. Le mineur seul est relevé de Tincapacité, pour le contrat de mariage, par la disposition formelle et spéciale de l'article 1398. Le prodigue sous conseil judiciaire ne peut invoquer aucune disposition qui le relève de son incapacité.

L'interdit ne peut pas faire un contrat de mariage. Il ne peut pas contracter mariage. (T. I, n* 275^.)

497. Lorsque le contrat de mariage a été consenti par un mineur, sans le consentement et Tassistance de ceux dont le consentement est nécessaire au mariage, il peut se faire restituer contre ce contrat : lui seul a ce droit. Le délai de prescription de l'action en nullité court à partir de la dissolution du mariage ; car la prescription ne court pas entre époux (art. 1304, 1309, 2253). (Cass. fr., 26 avril 1869, D., 1869, 1, 24è.) Si ce contrat a été suivi de la célébration d'un mariage régulier^ quel est TefTet du contrat? Il n'est pas obligatoire, et le mineur peut en demander la rescision (art. 1304); et alors l'association conjugale sera régie par le régime de la communauté légale. (Troplong, ii"" 283, 284; Larombière, Obligations, sur l'art.. 1125, n"" 6, et sur l'art. 1309, n*6; Odier, n** 640.) Toutefois la jurisprudence penche vers le système d'après lequel la nullité du contrat de mariage consenti par le mineur qui n'a pas été dûment autorisé est absolue et peut être opposée par toute personne intéressée à s'en prévaloir. (Rennes, 4 mai 1878, D., 1879, 2, 1, et là note; Limoges, 17 août 1869, D., 1871, 2, 167.)

Mais si, après la célébration du mariage et à une époque où les parties seraient capables de consentir valablement, ce contrat avait reçu une exécution volontaire, il se trouverait validé en

vertu de l'article 1338 (voy. mprà^ n"" 370); il y aursût, delà part de celui qui pouvait l'attaquer, renonciation aux moyens et exceptions qu'il aurait pu y opposer. (Maroadé, art. 1398, n"" II ; contra, eass. fr., 26 avril 1869, D.., 1869, 1, 246.)

Troplong, n^ 288, est d'ua avis contraire, par le motif que ce serait admettre un changement du contrat de mariage, prohibé parFarticle 1395. Mais ce motif est erroné. Car, la confirmation étant fondée sur Xexécutim volontaire,, le contrat, de fait, n'a pas été changé ; et en droit il n y a pas eu de changement non plus, puisque la confirmation a un effet rétroactif (voy. viprà, n« 373).

B. QuantàVoiieU

498. La loi admet la liberté la plus étendue de régler les conventions matrimoniales. Cette liberté n'a pour limite que la limite générale de la faculté de contracter (art. 6, 1131-1133, 1387) ; elle souffre en outre quelques restjrictions commandées par la nature particulière du mariage, ou par le principe de l'irrévocabilité du contrat de mariage. Mais, de l'autre côté, la loi donne une latitude plus grande en permettant de faire, par contrat de mariage, des conventions interdites de toute autre ma* niëre.

La liberté des époux de régler leurs droits matrimoniaux n'existe qu'à YégarcUdes Men^ (art. 1387). Toutes les conséquences du mariage relatives à ïétat, à la capacité et aux droits purement personnels des époux, ou des enfants à naître, sont invariablement réglées par la loi ; elles sont d'ordre public.

Nous traiterons d'abord de ce qui peut être stipulé dans le contrat de mariage, ensuite de la manière dont ces stipulations doivent être rédigées.

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