‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 105 sur 253 · DE LA MAMÈRE DONT LES STIPULATIONS DU CONTRAT DE MAIUAGB · texte numérisé non relu

DE LA MAMÈRE DONT LES STIPULATIONS DU CONTRAT DE MAIUAGB

DOiyENT ÊTRE RÉDIGÉES.

608. Les époux ne peuvent plus stipuler d'une manière générale que leur association sera réglée par l'une des coutumes, loisou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogés par le code (art. 1390). Cette disposition n'a pas pour but de restreindre la faculté des époux de régler leurs conventions quant à la matière, mais seule-

f5C ÙVRË TROISIÈME. — TITRE Y.

ment quant à la forme. Les époux peuvent adopter dans leur codtrat toutes les règles d'une ancienne coutume ou loi, pourvu qu'ils en transcrivent le texte dans le contrat même et que ces dispositions ne soient pas contraires aux articles i 387-1 389.

Le motif de l'article 1390, c'est de ne pas perpétuer l'existence des anciennes lois et coutumes. S'il avait été permis de s'y référer d'une manière générale, il aurait fallu recourir à ces coutumes pour trouver la pensée des époux; il aurait donc fallu en conserver les textes pour les étudier et les discuter comme des lois encore existantes. Au lieu d'être simplifiée, la législation aurait été plus compliquée; il aurait fallu étudier à la fois le droit qui a existé et le droit qui existe. (Séance du conseil d'État du 6 vendémiaire an xii, iv* 7, Locré, XIII, 158-161)-#

Les anciennes coutumes peuvent avoir encore une valeur doctrinale, pour interpréter le contrat de mariage des époux vivaqt dans les pays où elles étaient autrefois en vigueur.

509. Touiller, t. XIV, n* 7, note 1, pense que Ton peut, pour l'exécution d'une clause insérée dans le contrat de mariage, se référer spécialement à tel article des anciennes coutumes, par exemple pour le remploi, pour l'usufruit, même sans transcrire l'article dans le contrat. Mais si cette opinion était admise, le but de la loi serait manqué, et tous les inconvénients signalés au numéro précédent, et qu'elle a voulu prévenir, renaîtraient. Tout renvoi à une disposition des anciennes coutumes, si elle n'est pas transcrite dans le contrat de mariage, doit être considéré comme non écrit. (Colmet de Santerre, t. V, n« 7 bis\.)

510. Mais les époux peuvent déclarer, d'une manière générale, qu'ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal. Au premier cas, et, sous le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre II du. présent titre. Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chapitre III (art. 1391, et suprà, n"" 489). Cette disposition n'est pas limitative. Les époux peuvent déclarer d'une manière générale, et par un renvoi pur et simple, non-seulement qu'ils veulent se marier,'ou sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal, mais encore qu'ils entendent se marier sous le régime d'une des communautés conventionnelles

expliquées dans Ja deuxième partie du 11^ chapitre, ou sans com^ munauté {Sirt. i529-1535), ou avec séparation de biens {àH. 1536- 4539).

G. Quani à la forme.

511. Toutes conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, avec minute, dans la forme prescrite par la loi du 25 ventôse an xi pour actes notariés (art. 1394, 1397). Cette règle doit être observée sous peine de nullité de toutes les stipulations quelconques contenues dans le contrat de mariage. La solennité de la forme est un des éléments substantiels du contrat même.. Cette authenticité a un triple motif, d'abord de mettre Fexistence du .contrat de mariage hors de doute, en le plaçant à l'abri des vérifications d'écritures, souvent conjecturales ; puis dempêcher des fraudes envers les tiers^ dont le passé offrait beaucoup d'exemples; enfin, de prévenir la précipitation et les surprises, par la nécessité de la forme solennelle. L'authenticité est prescrite aussi pour garantir l'immutabilité du contrat de mariage. (Voy. infrà, n* 515; Berlier, dans l'Exposé de motifs, n"* 8r Siméon, discours au Corps législatif, n"" 14, Locré, XIll, 277, 453.)

Il a été jugé, à tort, qu'un contrat de mariage, passé sous seing privé et déposé chez un notaire, avec acte de dépôt contenant la déclaration des parties à l'effet de confirmer les conventions renfermées dans l'acte déposé, est valable. (Rouen, 11 janvier 1826.)

D'après la loi flrançaise du 10 juillet 1850, les dispositions suivantes ont été ajoutées à l'article 1394 :

« Le notaire donnera lecture aux parties du dernier alinéa de l'article 1391 (c'est-à-dire de celui relatif à la publicité, et qui a été décrété en vertu de cette même loi; voy., infrà^ le n® 513), ainsi que du dernier alinéa du présent article. Mention de cette lecture sera faite dans le contrat, à peine de dix francs d'amende contre le notaire contrevenant.

<c Le notaire délivrera aux parties, au moment de la signature du contrat, un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses noms et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et

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