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demeures des fiiturs époux» ainsi que la date du coutrat. Ce certificat indiquera qu*il doit être remis à l'officier de Tétat civil avant la célébration du mariage. »
512. Si Tun des époux est commerçant, un extrait du contrat de mariage doit être rendu public par affiche aux greffes et chambres désignés par l'article 872 du code de procédure (G. comm., art. 67-70; loi belge du 15 décembre 1872, art. 12-14). Mais le défaut de cette publication ne préjudicie pas à Yetki du contrat entre les époux; il entraîne des pénalités pour le notaire et peut enlever au contrat ses effets à l'égard des tiers. (Cass. fr., 20 avril 1869, D., 1870, 1, 99.)
618. Le tiers qui a l'intention de traiter avec des époux ou avec l'un d'eux peut avoir intérêt à savoir s'ils ont fait un contrat de mariage et quelles en sont les stipulations. Sous le code civil, il n'avait aucun moyen de se procurer une certitude à ce sujet; il était réduit à s'en référer aux déclarations des époux intéressés, peut-être, à le tromper. Aujourd'hui, les deux législations ont comblé cette lacune, en ordonnant que l'acte de célébration du mariage mentioime si lés époux ont fait ou non un contrat de mariage. (Voy. 1. 1, n^ 319, 10*.)
La loi française du 10 juillet 1850 a prescrit en outre d'ajouter à l'article 1391 la disposition suivante (voy. n* 511):
ce Toutefois si l'acte de célébration du mariage porte que les époux se sont mariés sans contrat, la femme sera réputée, à l'égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun, à moins que, dans l'acte qui contiendra son engagement, elle n'ait déclaré avoir fait un contrat de mariage. »
La loi belge du 16 décembre 1851, article H additionnel, porte une disposition identique, en prescrivant que « l'acte de célébration du mariage doit énoncer la date des conventions matrimoniales des époux et l'indication du notaire qui les a reçues ; que faute de quoi les clauses dérogatoires au droit commun ne pourront être opposées aux tiers qui ont contracté avec les époux dans l'ignorance des conventions matrimoniales ».
514. L'article 1394 n'enlève pas leur effet aux contrats de mariage antérieurs à la publication du code, bits par acte sous seing privé, dans les pays où ce contrat pouvait être valablement fiiit en cette forme, par exemple dans la Normandie, dans le
Poitou, dans l*Alsace, sous Tempire de la coutume de Bruxelles. Ces contrats sont valables, quand même le mariage n'aurait été célébré que postérieurement à la publication du code.
D. Quant à l'époque à laquelle le contrat doit être fait.