‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 107 sur 253 · OBSERVATIONS HISTORIQUES ET RÈGLES GéNÉRALES · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS HISTORIQUES ET RÈGLES GéNÉRALES

515. Toutes conventions matrimoniales seront rédigées avant le mariage. Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage (art. 1394, 1395).

Cette disposition n*est pas commandée à priori par une nécessité juridique; elle ne résulte pas d*une manière absolue de la nature du contrat de mariage, et elle est contraire au droit romain, qui permettait des conventions matrimoniales après la célébration. « Pacisci post nuptias, etiamsi nihil ante convenerit^ licet^y] dit le fr. 1 pr., D., Depactis dotalibus^ 23, 4, d'accord avec le fr. 26, §2, eod. L'ancienne jurisprudence trançaise n'avait pas admis cette règle du droit romain; dans les pays du droit écrit, comme dans les pays de coutumes, toutes les stipulations matrimoniales devaient, nécessairement précéder le mariage. Les motifs que les anciens auteurs assignent à cette règle, c'est que le contrat de mariage est censé intervenu non-seulement entre les deux conjoints, mais entre leurs familles respectives, lesquelles avaient intérêt à ce que les clauses n'en fussent pas changées, et que les biens d'une famille ne passassent, par ce moyen, dans l'autre. Cette règle avait donc le même but que la maxime coutumière en matière de succession : Patenta paternis^ materna matemis. (Pothier, Tr. des donations entre mari et femme^ n® 27n)

En Belgique, plusieurs coutumes permettaient de changer le contrat de mariage après la célébration, par exemple celle de Bruxelles (art. 245). (Voy. jugementdu tribunal civil de Bruxelles, du 26 déc. 1866, B. L, t. 25, 148.)

516. Les rédacteurs du code civil donnent pour motif de cette règle les dangers de fraude auxquels les tiers seraient exposés, si les époux pouvaient changer leurs conventions matrimoniales. Mais il est évident que ce n'est pas Là le seul motif, quelque important qu'il soit. Le contrat de mariage, en effet»

n'intéresse pas seulement les époux, mais tous ceux qui y ont été parties : les parents, les donateurs et les enfants à naître du mariage. Les époux seuls ne peuvent pas modifier une convention souvent complexe, qui ne les intéresse pas seuls. Un autre motif, c'est d*éviter les causes de désunion et les obsessions entre les époux en vue d*un changement du contrat de mariage, dont pourraient dépendre des spéculations intéressées.

517. La règle énoncée au n^ 515 doit être observée sous peine de nullité, bien que la loi ne le dise pas expressément. Les auteurs et la jurisprudence sont d'accord sur ce point Toullier, n<» 24 à 41, admet à tort la validité des conventions matrimoniales faites après la célébration, sous la condition de la révocabilité. (Paris, 9 août 1870, D., 1871, 2, 113; Cass. fr., 4 déc. 1867, D., 1867,1,455.)

Il suit de cette prohibition que toute réserve faite par les époux de pouvoir changer leur contrat de mariage, après la célébration, serait sans effet.

618. Il résulte de Firrévocabilité du contrat de mariage qu'aucun des deux époux ne peut faire des dispositions soit entre-vifs, soit à cause de mort, qui apporteraient un changement à une des clauses du contrat de mariage. Mariés sous le régime dotal, ils ne pourraient plus, aprè» la célébration, stipuler une communauté d'acquêts. Ainsi, ils ne peuvent pas substituer un autre régime des biens à celui sous lequel ils se sont mariés ; ils ne peuvent pas changer les donations qu*ils se sont Élites entre-vifs ou pour le cas de décès. Par la même raison, les époux qui ont stipulé, dans leur contrat de mariage, que le survivant aurait la totalité de la communauté mobilière, à charge d'en payer les dettes, ne peuvent pas, dans un acte de prêt fait pendant le mariage, stipuler valablement que le capital prêté serait considéré, quant à eux, comme un immeuble fictif. (Brux., 21 nov. 1849, B. J., t. 9, 369; P., 1850, 148.) L'article 1396 atteint les modifications pratiquées même par voie indirecte, entre le contrat et la célébration; par exemple, après stipulation de la communauté universelle, l'un des époux cède, moyennant une rente viagère, la part qu'il a dans la succession de sa mère, non encore liquidée. Cette cession est nulle. (Gand, 27 déc. 1867, B. J., t. 26, 679.)

C'est par le même motif d'irrévocabilité du contrat de mariage que toute société contractée entre un mari et sa femme est radicalement nulle. (Paris, 24 mars 1870, D., 1872, 2, 43.)

Mais le principe de Firrévocabilité du contrat de mariage n*est pas un obstacle à ce que des tiers fassent, pendant le mariage, des donations à l'un ou à Tautre des époux, ni à ce que les époux fassent, par donation entre-vifs pendant le mariage (ait. 1096) ou par acte de dernière volonté, des avantages au delà des dispositions arrêtées par ce contrat.

619. Une clause explicative ou une convention interprétative du contrat de mariage n*a qu'une valeur doctrinale, qui ne lie pas le juge. Elle n'a aucun effet, si elle tend à donner au contrat un sens qu'il n'a pas naturellement, Ou si elle contient, sous prétexte d'interprétation, une clause nouvelle. Par exemple les époux se sont mariés sous le régime exclusif de communauté ; dans une convention explicative ils déclarent qu'en adoptant ce régime, ils ont entendu stipuler la séparation de biens. Cette dernière convention est sans valeur.

2. DES GHANGEBfENTS FAITS AU CONTRAT DE MARIAGE AVANT LA CÉLÉBRATION

(art. 1596, 1397).

620. Toute convention quelconque qui modifie les droits respectifs des époux sur leurs biens, dans l'intervalle entre le premier contrat et la célébration, soit d'une manière directe, soit d'une manière indirecte, est un changement ou une contre-lettre. Les changements comprennent aussi les contre-lettres. Le mot « changement » indique le genre, dont la contre-lettre est une espèce; cette dernière est une déclaration portant qu'une des clauses du contrat n'est pas sérieuse, qu'elle renferme donc une inexactitude préméditée.

Les changements qui ne pourraient plus être faits après la célébration du mariage ne peuvent être faits avant la célébration sans que les conditions suivantes soient observées. (Voy. n* 518.)

521. Pour être valables à l'égard de tout le monde, les changements apportés au contrat de mariage doivent : 1"* être faits par acte authentique, passé devant le même notaire qui a fait le premier contrat de mariage, ou devant son successeur qui garde les minutes du premier ; cela résulte des mots : sHls n'ont été rédi-

262 LITRE TROISIÈIIE. — TITRE Y.

gésàla mite de la mmuU (art. 1397) ; ^ il faut la présence et le consentemetU eimuUané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage (art. 1396). On entend par jHtrties : 1® les époux ; 2* les personnes dont le consentement et Y assistance sont nécessaires dans le cas où Tgn des époux est mineur (voy. *n^ 493495) ; 3"* les personnes qui ont pris un intérêt pécuniaire au mariage, c'est-à-dire qui ont fait au profit des époux, ou de l'un d'eux, ou des enfonts à naître (voy. art. 1081-1090), une donation, promesse ou renonciation quelconque.-

62S. Suivant quelques auteurs, par exemple Duranton, n"* 57, la présence dés ascendants, dont le consentement est requis pour la validité du mariage, est nécessaire pour les changements lorsque ces ascendants sont intervenus dans le premier contrat, quand même ils n'auraient fait ni donation, ni promesse, ni constitution de dot. Cette opinion est fondée sur ce que les ascendants n'auraient peut-être pas consenti au mariage même, si les époux n'avaient pas adopté la convention dans laquelle ils sont intervenus, et que la loi ne doit pas fournir aux époux un moyen de changer leur contrât à l'insu de ceux dont le consentement est subordonné à ce contrat. Pothier et l'ancienne jurisprudence se prononcent dans le même sens. Aujourd'hui les parents trouvent une garantie contre l'inconvénient signalé par Duranton dans la disposition des lois mentionnées au n^ 513. * Ces raisons d'utilité, qui ne sont pas sans valeur, ne peuvent cependant pas prévaloir sur les principes juridiques. Le contrat de mariage et le mariage sont distincts. Le consentement des ascendants au contrat de mariage n'est pas requis. Leur intervention purement volontaire dans ce contrat ne leur donne pas la qualité de parties dans le sens de la loi.«Berlier, au conseil d'État, a pris ce mot dans le même sens en disant que « lorsqu'on a exigé ie consentement simultané de toutes les parties qui ont stipulé en cette qualité dans le contrat, Von a bien entendu appliquer cette disposition à tous les donateurs, même étrangers k la famille. » (Séance du 6 vendémiaire an xu, n"^ 12, Locré, XIII, 173.)

La présence et le consentement des parents qui ont assisté au premier contrat honoris causd ne sont pas nécessaires.

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