Les parties doivent être présentes en personne ou par
mandataire. (Voy. n^ 495.) Il ne suffit pas de les appeler; il faut qu'elles assisterU et qu'elles consentent toutes sitnuUanémerU aux changements. « Qui ne sent d'ailleurs la corrélation et l'indivisibilité gui existent en cette matière? » disait Berlier au conseil d'État. « Le mari reçoit vingt mille francs d'une personne qui peut-être ne les lui eût pas donnés, si pareil avantage n'avait été fait à la femme par une autre personne ; s'il était permis de révoquer ou de modifier, cette dernière disposition sans que l'auteur dé la première f&t présent, ne serait-ce pas souvent une fraude envers lui? 11 faut donc, en cas de changements, que toutes les parties y concourent, et les donateurs, quels qu'ils soient, ne sauraient être considérés comme des tiers ou de simples témoins. » Séance du 6 vendémiaire an xii, n"" 12 (Locré, XIII, 173). Si Tune des parties, dont la présence et le consentement sont nécessaires aux changements du contrat de mariage, refuse d'y consentir, les futurs époux doivent, ou renoncer au changement, ou faire un contrat nouveau. Les tiers donateurs peuvent refuser toute intervention dans ce contrat. Us ne sont plus liés par leurs promesses, si les époux changent leur contrat.
6S4. Effet du contrat, si les changements ont été faits sans l'observation des règles indiquées au.n^ 521. Il faut distinguer :
1"* Si le nouveau contrat n'a pas été fait devant notaire, l'acte qui contient les changements est absolument nul et ne produit de l'effet à l'égard 'de personne : le premier contrat subsiste en entier.
^ Si les personnes dont la présence et le consentement sont nécessaires aux changements n'ont pas assisté et consenti, la nullité du changement est relative ; elle peut être opposée par ceux dont le consentement et l'assistance étaient nécessaires, ainsi que par l'époux, qui a consenti au changement sans le consentement de ces personnes. (Gand, 27déc.l867, B. J., t. 26, 679.)
S"* Si les deux règles mentionnées aux n""* 1 et 2 ont été observées, le contrat nouveau produit ses effets à l'égard de. tous ceux qui y ont concouru.
4p Quant aux tiers, le nouveau contrat n'a de l'effet qu'autant que les règles mentionnées sous le n"" 1 ont été observées et qu'il a été rédigé à la suite de la minute du premier contrat de mariage.
S'il en est ainsi, le contrat produit son effet, quand même le
notaire aurait délivré aux tiers des grosses ou expéditions à la suite desquelles le changement n'aurait pas été transcrit» sauf les pénalités et l'action en dommages-intérêts contre le notaire.
D'après les lois citées au n® 513, il &ut, de plus, que VacU de mariage fasse mention de la date du contrat de mariage, de tous les changements qu'il a reçus, et du notaire qui l'a rédigé.
Si ces deux règles n'ont pas été observées, le contrat a néanmoins de l'effet entre les époux et leurs ayants cause.
Par tiers dans l'article 1397 il faut entendre en général tous ceux qui ont traité avec les époux ou avec l'un d'eux, sur la foi du contrat primitif; par exemple l'acheteur d'un immeuble ameubli par le premier contrat, mais rendu propre par le second, ou d'un paraphernal, stipulé plus tard dotal.
m. DE l'interprétation du contrat de mariage et du
TERBIE « DOT ».
525. Les époux peuvent adopter tel régime du code qu'ils veulent. Ils peuvent aussi combiner plusieurs régimes, adopter quelques dispositions de l'un et quelques dispositions de l'autre (art. 1387, 1391, 1497, 1527).
Si les époux sont mariés sous un des régimes déterminés par le code, le contrat doit être interprété d'après les règles que la loi trace sur ce régime (art. 1391).
Toute dérogation à la communauté légale doit être formellement exprimée et prouvée.
Lorsque les époux n'ont pas formellement adopté un des régimes expliqués par le code et qu'ils ont fait seulement quelques conventions dérogatoires, ils sont censés s'être soumis aux règles sur la communauté légale pour tous les points qu'ils n'ont pas réglés par leur contrat. Dans le doute, on présume pour le régime qui s'écarte le moins de la communauté légale. On présume contre le régime dotal, parce qu'il s'écarte le plus du droit commun, en ce qu'il frappe dHnaliénabilité les immeubles de la femme. 11 faut qu'il soit formellement et clairement exprimé que les époux se soumettent à ce régime; mais des termes sacramentels ne sont pas nécessaires (art. 1393, 1393, 1528).
526. La déclaration que la femme se constitue ou qu'il lui est constitué des biens en dot ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal. Car la doty d*apf es le sens que ce mot a dans le monde, parmi les jurisconsultes et dans la pensée du législateur lui-même, est le bien que la temme apporte au mari pour supporter les charges du mariage, sous quelque régime que les époux se marient (art. 1540).
Sous le régime de la communauté, la dot de la femme est ordinairement appelée apport. Sous le régime dotal, les biens que la femme n'apporte pas à son mari, et dont ce dernier n'a pas l'administration et la jouissance, sont appelés paraphernaux.
P^r biens propres ou personnels des époux on entend ordinairement ceux qui ne tombent pas dans la communauté, mais dont elle a seulement la jouissance. Ils sont compris sous la dénomination de la doty ce mot pris dans son sens vulgaire.
rV. DU POINT INITIAL DU CONTRAT DE MARIAGE (art. 1399).
527. L'article 1399 du code dit : « La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant l'officier de l'état civil : on ne peut stipuler qu'elle commencera à une autre époque. » Cette règle, bien que placée dans le chapitre qui traite du Régime en communauté, s'applique à tous les régimes matrimoniaux quelconques.
Sous l'ancien droit, il y avait souvent controverse sur le point initial du contrat de mariage, et particulièrement de la communauté. Les dispositions coutumières variaient; suivant quelques coutumes, elle ne commençait que le lendemain de la célébration, parce que le mariage n'était censé consommé qu'après la cohabitation des époux. D'après d'autres coutumes, par exemple celle de Bretagne, article 424, elle ne commençait que de Tan et jour après le mariage, et avait alors un effet rétroactif au jour du mariage; mais si l'un des époux venait h décéder avant l'expiration de l'année, la communauté n'avait point existé. Le système le plus répandu était celui des coutumes de Paris, article 220, et d'Orléans, article 186, qui faisaient commencer la communauté c< du jour des épousailles et bénédiction nuptiale. » C'est le système que le code a adopté.
Mais le contrat de mariage ne commence pas seulement à ïheure de la célébration ; le jour de la célébration tout entier est un jour de communauté» ou régi par le contrat que les époux ont conclu.
Il suit de cette règle que si le mariage est nul, le contrat n*a jamais eu d'eflTet. (Voy. n® 491.)
Le régime adopté par les époux ne peut pas être stipulé avec un terme, ni à quo ni ad quem (arg. art. 1395).
628. Peut-on stipuler un régime matrimonial sous une condition, soit suspensive, soit résolutoire?
Duranton, n^* 97 et 98, se prononce pour FafBrmative, mais il
n*admet pas la condition potestative de la part de l'un des époux.
Touiller, n"^ 83 et 84, est du même avis, en admettant même la
condition potestative. M. Golmet de Santerre admet indistincte-
- ment le contrat de mariage conditionnel (t. VI, n"" 16 bis, II, III, IV).
Marcadé, article .1399, n~ 2-4, et Troplong, Contrat de mariage^ n"^ 331-332, soutiennent avec raison la négative. Car, bien que la condition ait un effet rétroactif; que la communauté conditionnellement stipulée soit censée avoir commencé du jour du mariage, et que, juridiquement^ il n* y ait eu qu'un seul régime, il n'en est pas moins vrai qu'en fait il y a eu deux régimes différents, et que tous les inconvénients de la variation des régimes, que l'article 1395 a voulu prévenir pour toujours, existeront. Le contrat de mariage est destiné à régler les rapports pécuniaires, . journaliers et actuels entre les époux. L'administration des biens des époux ne peut pas rester en suspens jusqu'à ce qu'un événement arrive ou qu'il soit certain qu'il n'arrivera pas ; elle demande une gestion actuelle. Qui la fera? Qui fera les aliénations, s'il y a lieu ? Celui qui pourra faire ces actes au commencement du mariage, doit aussi pouvoir les faire plus tard, sinon il y a changement de régime, défendu par l'article 1395. Dailleurs, il serait difficile de dire quel serait le régime intermédiaire depuis le mariage jusqu'à l'accomplissement de la condition. (Ck)Iogne, 30 juillet 1857, B. J., 15, 690; Cass. fr., 15 mai 1878, D., 1878, 1, 294.)
Il s'ensuit que, lorsque des clauses de cette nature se rencontrent dans un contrat de mariage, les époux ont été mariés sous le régime de la communauté légale.
DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS DES ÉPOUX. t67