‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 109 sur 253 · I. INTRODUCTION HISTORIQUE · texte numérisé non relu

I. INTRODUCTION HISTORIQUE

629. Il est difficile de préciser Tépoque à laquelle la commu* nauté entre époux s*est introduite en France. Elle existait longtemps avant la rédaction des coutumes, dont les dispositions ont sanctionné un droit déjà pratiqué, plutôt quelles n*ont établi un droit nouveau. La communauté est-elle un reste de l'ancien droit gaulois, est-elle d'origine romaine, ou bien faut-il en chercher la source dans les usages des peuplades germaniques ?

630. Ceux qui font remonter la communauté aux anciens Gaulois se fondent sur un passage de Jules César, De bello gallico, 6, 19, ainsi conçu : « Viri quantas pecunias ah ûxoribus dotis nomine acceperuntf tantas ex suis bonis, œstimatione fada, cum dotibus communicant. Hujus omnispeeuniœ conjunctim ratio habeturfructusque setvantur; uter eorum vita supeierit, ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum pervenit. » Mais, en prenant à la lettre ce passage isolé et assez obscur, on doit reconnaître que cet usage difière beaucoup du régime , en communauté. Le mari et la femme forment un fonds, auquel ils apportent chacun une mise égale ; les fruits de ce fonds sont accumulés, et le survivant des époux gagne le tout, capital et fruits. On serait plutôt tenté de comparer cet usage à une assurance de la vie qu'au régime de communauté.

Au surplus, d'autres raisons graves repoussent cette hypothèse. Nous disons avec Troplong : « Si la communauté était un de ces débris vivaces du droit celtique, pourquoi ne se serait^elle maintenue que dans les pays coutumiers ? Pourcjuoi pas aussi dans les pays du Centre et du Midi? Pour quelle raison auraitelle absolument péri ici, tandis que' là elle aurait poussé des racines qui auraient étouffé le régime dotal ? » Contrat de mariage. Préface; éd. belge, p. xxx. Enfin, un autre phénomène rend cette

opinion inadmissible La communauté de biens est au moins aussi générale en Allemagne qu*elle Tétait autrefois en France, et là, certes, on ne peut pas l'attacher au droit celtique ou gaulois.

631. Peut-on, avec plus de vraisemblance, assigner à la communauté une origine romaine ?

Nous avons dit que les Romains se mariaient sous le régime dotal; que la femme apportait au mari des biens (la dot) dont ce dernier avait l'administration et la jouissance pour faire face aux charges du mariage, et qu'il devait rendre à sa femme ou à ses héritiers après la dissolution du mariage; que les époux conservaient sur tous leurs autres biens les mêmes droits que s'ils n'étaient pas mariés. De là il résultait que si le mari avait, par son travail ou par ses économies, accumulé une fortune, elle lui appartenait exclusivement, et que sa femme n*y avait aucune part ; que le droit de celle-ci se bornait à la restitution de sa dot. (Voy. n<^ 486.)

Mais les Romains n'admettaient pas le prinaipe de l'immutabilité du contrat de mariage. Sauf quelques exceptions, les époux pouvaient' former entre eux toutes espèces de conventions, que des personnes étrangères l'une à l'autre pouvaient feire. Ainsi, à côté du régime dotal, ils pouvaient établir entre eux^une société ou communauté soit de tous les biens, soit de quelques-uns de leurs biens, par exemple des acquêts. Nos sources nous en fournissent les témoignages les moins équivoques. Leur définition du mariage : Consortium omnis vitœ, divini et humani juris communi' catio, semble même impliquer l'idée d'une communauté de biens plutôt que tout autre régime. Fr. 1, D., De ritu nuptiarum, 23, â. Le fr. 32, § 24, D., De donationibus inter virum et uxorem^ 24, 1, dit que la société formée entre époux, dans le but de déguxsei' une libéralité, est nulle, signe évident qu'elle est valable si elle n'a pas ce but prohibé. Le fr. 17, § 1, D., Soluto matrimottio, 24, 3, donne à la femme le droit d'opposer le beneficium competentiœ si elle a été associée avec son mari et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de payer la dot promise. Le fr. 16, § 3, D., De alimentisvd cibariis legatis, 34, 1, statue dans une hypothèse oii le mari et la femme ont eu entre eux pendant quarante ans et jusqu'à la dissolution du mariage une société de tous les biens {societas omnium bonorum). Enfin la loi 8, G., De pactis conventU,

5, 14, donnée par les empereurs Théodose et Valentinien, dit qu'il n*y a aucune communauté entre les époux quant aux biens paraphemaux, bien qu'il soit convenable que la femme, qui donne au mari sa personne, lui laisse aussi Fadministration de ses biens suivant son gré {pari arbitrio).

532. Bien qu'il résulte de ces diverses dispositions qu'il n'était pas défendu d'établir entre les époux une société ou communauté, même de tous leurs biens, le régime de la communauté n'était pourtant pas dans les mœurs des Romains ; ils se mariaient habituellement sous le régime dotal. Si le système de communauté eût été plus usuel, nul doute* que nos sources du droit romain, qui renferment des dispositions si nombreuses et si détaillées sur le régime dotal et sur tous les rapports pécuniaires entre les époux, ne nous en eussent aussi transmis les règles organiques, dont cependant on ne trouve pas de traces. En outre, il est impossible de concilier cette hypothèse avec un autre fait historique. La communauté de biens, d*origine romaine, serait tombée en désuétude et aurait été remplacée par le régime dotal précisément dans les parties de la France où la race romaine est rélément prédominant de la population, tandis qu'elle se serait maintenue dans les contrées où les peuplades franques et germaniques se sont assises et ont pris une influence décisive.

533. Une autre opinion considère la communauté entre époux comme une institution d'origine toute française, née du goût général que le moyen âge avait pour les associations, et se rattachant aux communautés de serfs et gens de mainmorte, par lesquelles les membres d'une ipême famille servile vivaient en société perpétuelle sur le domaine qu'ils tenaient du seigneur, y formaient une espèce de corps moral entretenu de lui-même par subrogation de personnes, mettant en commun leurs meubles et conquêts, demeurant et vivant dans le même ménage, du même pain et sel, travaillant ensemble et mêlant les bénéfices de leur industrie, a Ces associations », dit Troplong, le plus récent défenseur de cette opinion, « que les auteurs du xvi'^ siècle appellent quelquefois des fraternités, pour peindre le sentiment de &mille qui les anime, furent très-utiles au progrès de la classe servile; elles montrent surtout la direction de l'esprit de famille vers la communauté et l'association. Ce n'est pas tout : dans les

familles libres, il suffisait que deux frères, majeurs de vingt ans, eussent demeuré en ménage commun par an et jour, tenant leurs biens ensemble, et se faisant communication des gains, pour que la coutume présumât entre eux une communauté tacite et paisible. Ces communautés étaient répandues presque partout dans les campagnes, oii la culture sentait davantage le besoin de communs efforts. On les voit en pleine vigueur, à Paris, à la fin du xiii^ siècle.

ce Quand les mœurs présument et multiplient à ce point la communauté tacite entre frères, combien à plus forte raison entre mari et femme, qui, à la communauté d'habitation, de ménage et de travaux, joignent celle du lit nuptial et le lien d*une affection indissoluble. La communauté entre mari et femme, qui est la plus naturelle de toutes, était aussi la plus logique parmi celles que le moyen âge favorisait.

« Dans les pays coutumiers, la grande masse de la population était serve d'origine ; c'était du sein de la mainmorte que sortaient successivement, et peu à peu, les familles qui, après avoir obtenu ou conquis leur liberté, recrutaient les classes libres des campagnes et les bourgeoisies des villes. » Contrat de mariage. Préface, éd. belge, p. xxxvi-xxxviii.

684. Sans doute, il existe une liaison entre les diverses associations et communautés que le moyen âge a enfantées, et dont plusieurs procèdent du même esprit. Il est probable et conforme au cours naturel des choses que les jurisconsultes ont, pour le développement juridique de ta communauté entre époux, emprunté des règles à des associations analogues et même au droit romain. La communauté de biens s'est même développée en France autrement (ju'en Allemagne, et elle se distingue en plusieurs points essentiels de la communauté, du droit allemand.

Mais on ne saurait méconnaître un grand fait significatif, c est que la communauté est et a été en vigueur précisément dans les pays où la race germanique prédomine ou a prédominé dans la composition de la population, et qu'elle n'était pas usitée chez les peuples appartenant à la race romane. C'est là un des indices les moins équivoques de son origine germanique.

Il n'y a pas de documents positifs qui prouvent comment la communauté s'est formée, jcomment elle s'est développée et à

quelle époque elle s'est répandue ; mais nous exposerons sur ces questions l'opinion qui a le plus de probabilité.

635. Dans le principe, paratt-il, les patrimoines des époux étaient séparés chez les nations germaniques. Mais la personne de la femme était placée sous la puissance de son mari. Par le mariage, la femme sortait de la puissance de son père ou de ses parents, et elle entrait sous celle de son mari. En vertu de cette puissance, appelée mundium, le mari représentait sa femme en justice, et il avait l'administration et la jouissance de ses biens, avec faculté d'en disposer.. A l'égard des immeubles, cette faculté était restreinte par le droit éventuel des agnats de la femme. A la dissolution du mariage, le mari ou ses héritiers devaient resti* tuer les biens^ de la femme à celle-ci ou à ses héritiers. Les acquisitions ou économies faites pendant le mariage appartenaient exclusivement au mari ou à ses héritiers.

Ce régime ne nous présente encore aucune trace de la communauté de biens ; il ressemble plutôt à celui que le code appelle régime sans communauté (art.. 1530 1535).

Toutefois déjà à l'époque à laquelle remontent nos sources les plus anciennes, on peut reconnaître le germe du changement qui s'est opéré plus tard dans les rapports patrimoniaux entre les époux. Les lois des peuples germaniques {Leges Barbarorum) font mention du droit de la femme survivante de prélever une quote-part sur les acquêts hiis par le mari, dans le cas où celui-ci ne lui avait pas constitué de dot ni de douaire. D'après la loi des Bourguignons (tit,4â, chap. l),ce droit consistait dans l'usufruit d'un tiers de toute* la succession du mari ; suivait celle des Visigoths (liv. IV, tit. % chap. 16), la part de la veuve dans les acquêts était en proportion de l'importance de la dot qu elle avait apportée en mariage. La loi des Ripuaires (tit. 37, chap. 2), et probablement aussi celle des Saliens, attribuait à la veuve, en quelque sorte à titre de douaire légal, un tiers des acquêts; celle des Saxons (tit. 9) lui donnait la moitié. Dans les premiers temps, cet usage n'était probablement consacré que par quelques législations particulières, mais il ne tarda pas à se généraliser. Ainsi, par exemple, la reine Nantilde recueillit, après la mort du roi Dagobert, le tiers de tout ce que son mari avait acquis. Plus Uird, au lieu de prendre un tiers des acquêts, la femme survi-

272 LIVRE TROISIÈÏIE. — TITRE Y.

vante en prenait ordinairement la moitié, et ce qui d*abord avait été considéré comme un douaire prit insensiblement le caractère d'un droit de communauté ou de copropriété. La première trace authentique de cette communauté d'acquêts se trouve dans les Assises de Jérusalem, cour des bourgeois, c. 183 : a S'il avient, que un home et sa feme ont encemble conquis vignes ou terres ou maisons ou jardins, le dreit dit que la feme deit aver la moitié de tout par dreit et par l'assise .dou reaume de Jérusalem. » Depuis cette époque les acquêts ont toujours été communs. Il est vrai qu'une loi du roi Philippe-Auguste, de 1219, attribuait la communauté au mari dans le cas oii la femme était décédée sans postérité; mais cette loi n'a pas eu une longue durée, puisque peu de temps après nous voyons, dans les Établissements de saint Louis, que l'époux survivant s^ bien l'usufruit de la totalité des acquêts, mais qu'après son décès la propriété en est partagée par moitié entre les héritiers du mari et ceux de la femme : « Si un home ou une famé achetoient teire ensemble, cil qui plus vit, si tient sa vie les achaz. Et quand ils seront morts ambedui, si retourneront li achaz l'une moitié au lignage divers thome et l'autre moitié au lignage divers la fafne. Établissements, liv. I, c. 136.

636. La communauté des meubles, entre époux, s'est établie et développée à côté de la communauté d'acquêts; elle est probablement d'une origine plus récente, mais il est difficile d'en préciser l'époque. Nos sources ne remontent pas au delà du xni'' siècle, et les Établissements de saint Louîs en parlent comme d'une institution déjà en vigueur. Dans le liv. I, ch. 139, il est dit : « Se aucuns hons, qui avoit muebles, prenait une famé qui n'avoit riens, et il morust, tout n'eust-il hoir, si awoU la famé la moitié des muebles. Et si une famé bien riche prenoit un hom povreet ele moiiist, si auroit-il la moitié des muebl^. Et ainsi puet len entendre, que li muebles sont commun. »

537. Gomment cette communauté des meubles s'est-elle formée à côté de la communauté d'acquêts? En combinant quelques indications d'anciennes coutumes, plusieurs jurisconsultes ont établi l'hypothèse que primitivement cette communauté n'était autre chose qu'un douaire de la veuve. Elle aurait donc eu la même origine que la communauté d'acquêts. Voici comment ils l'expliquent :

DU CONTiiAT D£ MARIAGE ET DES DROITS DES EPOUX. !275

A répoque oix la part dans les acquêts avait perdu le caractère de douaire de la veuve, et où les acquêts étaient déjà considérés comme une véritable communauté, le besoin se faisait sentir d'assigner à la veuve survivante un autre douaire pour le cas où le contrat de mariage n*y avait pas pourvu. Les Assises de Jérusalem donnaient» à ce titre, à la femme, ou au moins à la veuve noble, moitié de tous les biens meubles et immeubles qui se trouvaient CQtre les mains du mari au moment de son décès, tant de ceux qui provenaient du mari que de ceux qui provenaient d'ellemême ; les immeubles étaient donnés seulement en usufruit, les meubles en propriété. Mais les dettes gcevaient exclusivement la succession mobilière; elles' devaient donc être payées moitié par les héritiers du mari et moitié par la femme survivante. Cette obligation pouvait quelquefois être très-onéreuse pour la veuve, surtout à l'époque des croisades, où les successions étaient souvent obérées. Pour éviter ces charges, les veuves des chevaliers d outre-mer obtinrent la faveur de s'affranchir du payement des dettes en renonçant aux meubles, sans préjudice à leur douaire sur les immeubles. Ce bénéfice de renonciation devint l'origine de la séparation entre les meubles et les immeubles, de sorte qu'à la fin le douaire fut pris principalement sur les immeubles. C'est ce qui explique la loi de 1314, par laquelle le roi Philippe- Auguste a réglé le douaire d'après des principes uniformes, en prescrivant qu'à l'avenir le douaire légal de la veuve consisterait dans la moitié .des immeubles que le mari possédait au jour de la célébration du mariage ; mais en même temps la veuve conservait le droit de retenir la moitié de tous les meubles en payant la moitié des dettes.

Néanmoins, il n'y avait pas encore de véritable communauté de meubles à cette époque ; car ce droit de partager les effets mobiliers n'était toujours qu'un privilège de la veuve survivante, un gain de survie, comme il résulte d'une autre loi du même roi, portée en 1219, et d'après laquelle le mari survivant devait restituer aux parents de sa femme les biens apportés par celle-ci, si elle était décédée sans postérité. Mais ces usages se rapprochaient beaucoup de la communauté de biens ; il n'y avait plus qu'un pas à faire pour y arriver ; aussi en voyons-nous déjà clairement l'idée dans les Établissements de saint Louis, liv. I, chap. 139.

Page 1