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t74 LIVRE TROISIÈME. — TITRE Y.
Cette communauté^ dans le principe, n'avait d'autre 6£fet que de donner à chacun des époux le droit d'en prendre la moitié à la dissolution du mariage. L'idée de cette communauté a été plua tard développée par les jurisconsultes» qui y appliquaient en partie les principes du droit romain» en partie les usages suivis dans des institutions analogues, par exemple ceux pratiqués dans les communautés taisibles qui se formaient entl*e gens de mainmorte. (Voy. n^" 534.) Cette manière de s'établir et ces influence» expliquent la grande uniformité qui règne dans les dispositions des coutumes d'une date plus récente, au sujet de la communauté des biens, tandis que celles des coutumes plus anciennes sont très- variées. (Warnkœnig et Sieiiif Histoire du droit françaiê public et privé, t. II, p. 245-249, ouvrage écrit en allemand.)
638. Tout en admettant les feits historiques, auxquels MM. Warnkœnig et Stein rattachent l'origine de la communauté mobilière, il nous semble difficile d'en tirer la même conclusion.
La naissance de la communauté des meubles ne peut pas se rattacher au douaire. Car, lorsqu'il était reçu que la femme était copropriétaire des acquéti, et qu'elle en prenait la moitié, non plus à titre de douaire, mais à titre de copropriétaire, quel besoin y avait'il de recourir à la création de la communauté des meu'^ blés, pour assurer à la veuve un autre douaire? Ce douaire ne pouvait-il pas être pris sur les immeubles ou sur les meubles du mari, tout en laissant à la veuve la faculté de reprendre les biens qu'elle avait apportés? On comprend d'autant moins la nécessité ou l'utilité de la création d'une communauté, pour procurer un douaire à la femme, que cette communauté pouvait souvent lui être plutôt préjudiciable qu'utile. C'est ce qui avait lieu, toutes les fois que sa propre fortune mobilière était plus considérable que celle de son mari; car alors, le partage de la communauté, loin de lui assurer un douaire ou un gain de survie, lui donnait moiub de biens qu'elle n'en avait apporté* D'un autre côté, si la fortune mobilière du mari était plus considérable que celle de la femme, il était bien plus simple d'attribuer à la femme, k titre de douaire, une quote-part des biens mobiliers du mari, que de choisir cette voie compliquée et peu sûre de former d'abord une communauté des biens des deux époux, et puis d'en attribuer la
moitié à la femme, au risque de l'appauvrir plutôt que de l'enrichir.
639. On peut expliquer la naissance de la communauté d'une manière plus simple et plus naturelle. Sans doute, le goût des associations et des communautés était un des traits caractéristiques de la race germanique. Faut-il s'étonner, dès lors, que la communauté se trouve réalisée dans les familles, entre les personnes dont tous les intérêts de la vie étaient identifiés? Des documents positifs et anciens font foi de l'existence de la communauté des acquêts faits pendant le mariage. Elle existait sans conteste chez les Saxons et les Ripuaires (n"" 333). Que cette communauté ait pour origine la nécessité de donner un douaire à la veuve survivante, ou une idée de justice, qui déclarait propriété commune au mari et à la femme tout ce qui avait été gagné par les sueurs, les économies et les travaux communs, peu importe. Les renseignements nous manquent pour l'attribuer à un ordre d'idées plutôt qu'à l'autre; mais cette communauté était pratiquée. Or, on ne trouve pas toujours dans une cause précise ou dans un événement positif le commencement des institutions juridiques. Ces institutions se forment insensiblement, en se dégageant des besoins que les faits sociaux font naître ; ordinairement elles ont été pratiquées longtemps avant qu'elles aient reçu leur formule généralisatrice dans les lois ou coutumes. La communauté d'acquêts existait déjà avant la fin du xi^ siècle ; les lois des Ripuaires et des Saxons en font foi et les Assises de Jérusalem (vers 1099) nous la présentent comme une institution établie (no 533).
Par suite de la puissance maritale {mundium) qui donnait l'administration des biens personnels de la femme au mari, ce dernier avait donc sous sa main un triple patrimoine : le sien, celui de sa femme et les acquêts.
La plupart des objets mobiliers étaient choses fongibles qui s'usaient, se consommaient, périssaient et étaient remplacées par d'autres. La confusion de ces trois patrimoines était aussi inévitable alors qu'aujourd'hui. De plus, au moyen âge, et surtout dans les premiers temps, on n'écrivait presque pas; on était loin alors de l'habitude, d'ailleurs encore très-irrégulièrement pratiquée aujourd'hui, de constater par des actes les apports du mari
et ceux de la femme, pour pouvoir les reconnaître, même après une longue durée du mariage, ou pour en établir la valeur. Il s*opérait donc de fait une seule masse de tous les effets mobiliers apportés par le mari et par la femme, ou acquis pendant le ma* riage. Dans cette masse, chaque époux avait une part de copropriété; il avait la moitié dans les acquêts, et, dans les autres meubles, il devait avoir une part proportionnée à son apport. Peu à peu on s*est habitué, par la puissance même des faits, à considérer cette masse comme étant réellement commune, appartenant pour la même part aux deux époux. Cette manière de l'envisager prévenait beaucoup de difficultés lors du partage ; elle dispensait des recherches minutieuses, et souvent difficiles après de longues années, sur la provenance des meubles et sur la valeur des apports des époux. Ajoutons que, comparées aux fortunes immobilières» les fortunes mobilières étaient alors de peu d'importance, circonstance qui confirme cette explication.
La communauté, ainsi formée par la nécessité des faits, a plus tard été développée comme institution juridique de la manière et sous les influences dont il a été traité au n"" 537.
Ce qui vient à Tappui de Thypothèse que la communauté de biens est le résultat de la confusion de tous les meubles entre les mains du mari, c'est qu'elle n'existait pas à l'égard des immeubles. Les immeubles conservent leur existence individuelle ; la confusion ne peut pas en avoir lieu. Or, la communauté universelle n'a été la loi générale d'aucun pays pendant le moyen âge. Elle n'était reçue qu'exceptionnellement dalQS quelques coutumes locales. (Voy. Mittermaier, Droit privé d'Allemagne, § 384, note 26, ouvrage allemand.)
540. La communauté de biens est devenue le droit commun de tous les pays coutumiers de la France, à l'exception de la Normandie, de l'Auvergne et de la Haute-Marche ; les coutumes de ces deux derniers avaient adopté le régime dotal du droit romain. En Normandie, la communauté était défendue au point que, contrairement au principe d'autonomie des époux, elle ne pouvait pas même être stipulée dans le contrat de mariage.