‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 12 sur 253 · II. À l'égard des ti^rs (art · texte numérisé non relu

II. À l'égard des ti^rs (art

47. Les conventions n'ont d'efiet qu'entre les parties contractantes; elles ne peuvent ni être opposées aux tiers, ni être invo-

quées par eux (art. 1165). On ne peul contracter par son consen* tement que pour soi-même; ma volonté ne peut pas lier un tiers, comme elle ne peut pas lui Êiire acquérir (art. 4119). Donc, Tobligation* contractée pour un tiers, sans mandat de sa part, ne lie ni ce tiers, ni celui qui a contracté, s*il ne s*est obligé pour autrui qu en son propre nom. Cest là le véritable sens de Tarti* cle 1165, mais il ne faut pas en conclure qu'une convention ne puisse jamais avoir des conséquences pour les droits des tiers. Ainsi, par exemple, quelqu'un achète de bonne foi un immeuble par un contrat émané de quelqu'un qui n'en est pas propriétaire. Ce contrat ne confère aucun droit à l'acheteur; mais celui-ci peut, par une possession continuée pendant dix ans, acquérir la propriété du fonds par prescription. (Bordeaux, 21 mars 1873, D., 1876, 2, 194.)

48. Toutefois, la promesse faite pour un tiers a de l'effet lorsqu'on s'est porté fort pour lui ou lorsqu'on s'est engagé à rapporter sa ratification (art. 1120). Le tiers n'est pas lié par cette promesse, mais elle oblige le promettant à des dommagesintérêts, si le tiers refuse d'exécuter l'engagement. La question de savoir si celui qui à promis pour un tiers a eu l'intention de se porter fort pour lui, doit être décidée d'après les circonstances. Mais le fait seul de contracter en son propre nom pour autrui n'a pas la signification que le promettant se porte fort; autrement la règle générale de l'article 1119, qui déclare un semblable engagement nul, ne serait plus qu'une exception. (Demante, Programme du droit civil, n® 546. II faut admettre que le promettant s'est porté fort pour le tiers, lorsqu'il a fait sa promesse sous une clause pénale.

Si le tiers pour lequel on s'est porté fort a ratifié l'engagement, le promettant est libéré, quand même ce tiers refuserait de Yexécuter; car le créancier a alors une action contre le tiers.

49. En règle générale, on ne peut pas stipuler en faveur d'un tiers ; le tiers ne peut pas se prévaloir d'une semblable stipulation, parce que sa volonté n'y a pas concouru, et le stipulant ne peut pas en demander l'exécution, ni pour lui-même, parce que telle n'était pas l'intention des contractants, ni pour le tiers, parce que le stipulant n^y a aucun intérêt.

Toutefois, d'après l'ancienne jurisprudence française, conforme

au droit romain de Justinien, on pouvait stipuler au profit d*un tiers dans deux cas : 1® indirectement, en faisant une stipulation pour soi-même sous la condition (pour le cas) que le promettant ne ferait pas une prestation au profit d'un tiers ; par exemple, me promettez-vous dix, si vous ne donnez pas telle chose à Pierre? § 19, J., De inutilibus stipulationibus, 3, 19; dans ce cas, le tiers n*avait pas d'action, le stipulant pouvait demander Texécution de Tobligation contractée par le débiteur pour le cas d'inaccomplissement de la condition; 2® directement, lorsqu'on faisait une donation en imposant au donataire une prestation au profit d'un tiers)(dona/to sub modo); en ce cas, le tiers avait contre le donataire une action utile en exécution de la prestation. (L. 3, G., De donationibus quœ sub modo, 8, 55. Pothier, n"** 70-72.)

Le code a maintenu ces deux cas de validité dune stipulation au profit d'un tiers, en disant dans l'article 4421 qu'on <c peut s.tipuler au profit d'un tiers, « lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre ».

50. Dans l'ancienne jurisprudence, il y avait controverse sur la question de savoir si celui qui avait fait une donation à la charge de faire une prestation à un tiers, pouvait libérer le donataire de cette charge, et ainsi en enlever le bénéfice au tiers, sans son intervention. (Pothier, n® 73.) Le code a résolu la question dans l'article 4421, alin. 2 : « Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter, d Dans ce cas, le contrat est lié entre les trois parties par le concours des trois volontés. (Discours du tribun Mouricault au Corps législatif, n^" 8; Locré, XII, 554-555). Par la même raison, le tiers a alors une action directe en exécution contre le promettant. (Cass. fr., 13 juin 1877, D., 1878, 1, 415.)

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