ENTRE ÉPOUX
641. En contraclant mariage, les époux peuvent en même temps établir entre eax une communauté d'intérêts pécuniaires^ ou bien ils peuvent tenir leurs intérêts réparés comme avant le mariage, sauf les droits résultant de la puissance maritale. Si les époux établissent entre eux la communauté, ils peuvent la renfermer dans telles limites qu'ils jugent à propos de fixer, soit en y faisant entrer tous leurs biens ou seulement une partie de leurs biens.
1® La communauté ne constitue jamais une personne morale, un être juridique, nouveau, distinct de la personne des époux. Ce n'est pas une personne morale, parce que les personnes morales ne peuvent pas être créées par la seule volonté des particuliers, mais seulement par un acte du pouvoir législatif. Les droits et les obligations de la communauté n'ont pas pour sujet une personne distincte des personnes des époux, mais ces droits et ces obligations appartiennent aux époux collectivement, quoiqu'ils soient ordinairement exercés par le mari seul. La communauté est une société qui peut avoir des droits et des obligations envers les personnes de chacun des associés ; elle peut, comme toute société, avoir des intérêts distincts ou opposés aux intérêts de chacun des époux.
B42. 3® Le mari et la femme forment une société de biens, mais qui diffère essentiellement des sociétés ordinaires. Les droits des associés sont très-différents. En vertu de la puissance maritale, le mari est, durant le mariage, cA^/*, ou, comme disaient les anciennes coutumes, maître et seigneur de la communauté. Seul il a le pouvoir de l'administrer et même d'en disposer, sauf qijplques exceptions. Il peut seul engager la communauté en contractant avec des tiers; tandis que la femme seule, agissant sans l'autorisation de son mari, ne peut pas engager les biens qui en dépendent.
D'un autre côté la femme n'est pas, comme les autres associés, liée par les actes passés pai* le mari. Si elle ne peut pas empê-
cher de dissiper la communauté» elle n'est du moins pas tenue au delà de l'actif {tUtrà vires) qui la compose.
543. Nonobstant l'inégalité des droits des associés, on ne peut pas dire que la femme n'a pas un droit de copropriété ac^ tuelle des biens de la communauté. Quelques auteurs, par exemple Toullier, Du contrat de mariage, n**" 78-81, soutiennent que la femme, pendant le mariage, n'a pas un droit de communauié ou de copropriété sur les meubles et acquêts, mais seulement Veêpérance ou le droit éventuel de les partager un jour, si le mari n'en a pas disposé ; que la communauté proprement dite, c'est-àdire la propriété actuelle des biens communs, ne s'ouvre réellement qu'au moment où finit la société conjugale ; qu'avant cette époque, la femme non est proprie soda, sed speratur fore. Cette doctrine est erronée. D'après le code, la femme est non-seulement copropriétaire actuelle de la communauté en principe, mais cette copropriété exerce aussi plusieurs effets: Car : 1^ Tarticle 1422 limite les droits de disposition du mari ; il n'est donc pas le maître absolu de la communauté ; 2* la femme peut demander la séparation de biens pendant le mariage (art. 1441 , 1443), lorsque sa dot est en péril. Il faut bien lui reconnaître un droit sur les biens communs, puisque la loi lui donne le moyen de le faire valoir et de le sauvegarder ; 3* la communauté est tenue des dettes que la femme a contractées avec l'autorisation de son mari. L'autorisation n'étant pas un cautionnement, l'engagement de la femme lie les biens de la communauté, parce qu'elle en est copropriétaire (art. 1419).
PREBUËliE PAJtTIE.
DB LA commuiiai7t£ légalb. (Art. 1400-1496.)