I. NOTION
:. La communauté est légale ou conventionnelle. Cette dernière est établie et réglée par les stipulations des époux. * La communauté légale est le régime dont le code traite dans
left articleg 4401-4496. O'est à ee régime que les époux sont soumis, comme à un contrat tacitement adopté, lorsqu'ils se sont mariés êan$ contrat^ ou bien encore lorsqu'ils ont simplement déclaré qu'ils se marient sous le régime de la communauté (articles 4394, 4393, 4400).
n. ENTRE QUELLES PERSONNES S'ÂTABLIT CETTE COMlfUNAUTB?
I. En Tabsence de toute convention matrimoniale, elle s'établit incontestablement :
4^ Entre un Français domicilié en France et une Française, mariés en France ;
2^ Entre un Français domicilié en France et une étrangère, mariés en France ;
3® Entre un étranger domicilié en France conformément à l'article 43 du code et une Française, mariés en France;
4^ Entre étrangers domiciliés en France conformément à l'article 43 du code, et mariés en France.
Mais quel est le régime de l'association conjugale :
4^ Pour le Français marié en pays étranger, soit avec une Française, soit avec une étrangère?
^ Pour l'étranger non domicilié, mais marié en France, soit avec une Française, soit avec une étrangère?
Quant h l'étranger qui se marie en France, c'est d'abord aux lois de son pays qu'il faut recourir ; si ces lois décident la question, tout est dit. Ce n'est qu'autant que la législation étrangère garde le silence qu'il peut y avoir lieu à décider d'après les lois françaises.
546. Ces deux questions se présentaient fréquemment sous l'ancien droit lorsque le territoire de la France et de la Belgique était régi par beaucoup de coutumes diverses. Les auteurs ont été de tout temps divisés sur ces questions :
4^ D'après quelques-uns, il faut appliquer la règle : Locus régit actum, et faire régir l'association conjugale par la loi du lieu où le mariage a été contracté. Cette opinion trouve aujourd'hui peu de partisans.
2"" D'après d'autres, à défaut de convention, c'est la coutume en vigueur au lieu où le mariage se dissout qui doit régir l'asso-
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dation des époux et leur? droits. Cette opinion n'a plus de défenseurs.
S"" Plusieurs jurisconsultes considèrent le statut matrimonial comme un statut réel. D'après cette opinion, les immeubles sont soumis au régime matrimonial du pays de leur situation, et les meubles à la loi du domicile du mari. Ce système a été longtemps suivi par le conseil de Brabant.
4"^ La plupart des jurisconsultes anciens et modernes et beaucoup de décisions des tribunaux sont d'accord sur le principe de Vunité du statut matrimonial, c'est-à-dire sur ce que le même régime embrasse tous les biens, quelle que soit leur situation, à moins d*une loi prohibitive existant dans le lieu de la situation des immeubles. Mais quel sera le statut matrimonial? Ici il y a divergence d'opinions :
A. Suivant quelques-uns, c'est la loi personnelle du mari qui régit l'association conjugale, par le motif que le régime matrimonial est une loi d'état et de capacité (art. 3, alin. 3).
fi. D'après d'autres, c'est la loi du domicile que le mari a au moment du mariage qui régit les époux, par la raison que cette loi exerce de plein droit ses effets sur l'association conjugale; ils le considèrent en quelque sorte comme un droit mobilier régi par le statut personnel.
G. Suivant d'autres, l'association doit être régie par la loi du domicile matrimonial : suivant quelques-uns, toujours; suivant d'autres, seulement dans le cas où le mari n'avait pas de domicile fixe ou connu au moment du mariage.
Par domicile matrimonial, on entend ordinairement le lieu où les époux avaient déjà l'intention de s'établir au moment du mariage, et où ils se sont réellement établis après le mariage.
D. Lorsque le mari n'a pas de domicile fixe ou connu, il faut s'en rapporter à sa nationalité et faire régir l'association conjugale par la loi de son domicile d'origine ou de sa nationalité-