Quel principe faut-il appliquer
Il y a deux manières d'envisager le régime matrimonial quand il n'y a pas de contrat : 1"^ comme un régime imposé d'une manière impérative par la loi et auquel les époux sont nécessairement soumis, en vertu de la force obligatoire et de la puissance
territoriale de la loi; 2^ comme contrat tacite que les époux sont censés avoir adopté.
Envisagée sous le premier point de vue, c'est une question de force obligatoire des lois. Considérée sous le second point de vue, c'est une question d'interprétation de l'intention des partîes-
548. 1^ Sous le premier point de vue, il faut appliquer la règle : Loctis régit actum^ c'est-à-dire que l'association conjugale est régie par la loi du lieu où le mariage a été contracté (principe de territorialité). Chaque État est souverain et indépendant ; la législation d'un pays n'a pas besoin d'en reconnaître une étrangère. Les actes passés dans un pays ne peuvent avoir d'effet que conformément aux lois de ce pays ; la force publique d'un pays ne peut se mettre qu'au service de ses propres lois.
Il faut rejeter l'opinion qui, en appliquant la loi du domicile du mari, se fonde sur le motif que le régime matrimonial est une loi d'état et de capacité (art. 3) ; car les dispositions qui sont des lois d'état et de capacité sont d'ordre public et ne peuvent être changées par des conventions particulières (art. 6, 1. 1, n** 77). Le régime matrimonial est abandonné à la libre disposition des contractants ; il ne se compose donc pas de dispositions relatives à l'état et à la capacité des individus. Si donc on veut admettre que le mariage contracté en pays étranger sans convention par des Français entraîne la communauté de biens, on ne peut donner pour raison l'article 3 du codé.
549. ^ Il est plus rationnel d'examiner la question sous le second point de vue, c'est-à-dire de considérer le contrat de mariage comme un acte de volonté des parties. D après le principe de notre législation et la doctrine de presque tous les jurisconsultes anciens et modernes, le régime légal n'est que le contrat tacitement adopté par les époux. La question se pose donc ainsi : En se mariant, quel contrat, c'est-à-dire le régime' de quelle loi les époux sont-ils censés avoir adopté?
D'abord, y a-t-il ici une présomption légale, présomption jum que les époux ont voulu adopter tel régime plutôt que tel autre? Non, la loi ne l'établit pas. La présomption de l'article 1393 que le Français qui ne fait pas de contrat de mariage est censé adopter le régime de la communauté légale, est précisément une pré-
t82 LIVRE TROISIÈME. -^ TITRE V.
somption établie pour la France et pour les Français par la loi française, présomption qui doit cesser là où la loi française cesse d*ôtre applicable. Il n'y a donc ici aucune présomption légale; il ne peut y avoir qu'une présomption de l'homme. Or, sera-ce le régime du domicile du mari ou celui de la femme que les époux sont censés adopter, ou le régime d'un troisième endroit» qui n'est ni celui du domicile du mari, ni celui du domicile de la femme?
Les raisons que l'on pourrait alléguer pour démontrer, par exemple, que le Français qui se marie à l'étranger est présumé vouloir se marier d'après les lois de son pays, sont balancées par la présomption que la femme a aussi voulu se marier d'après le régime de son domicile, et il n'y a aucune raison de préférence. Ces motifs sont balancés encore par des raisons d'une force au moins égale, dont on pourrait inférer que l'un ou l'autre ou tous deux ont voulu se marier d'après la loi du lieu de la célébration.
560. Mais il y a une raison commune au mari et à la femme, c'est la probabilité que les époux ont voulu se soumettre à la législation du pays où ils se proposent de s'établir après le mariage pour y passer leur vie. Cette probabilité est rationnelle, elle est dans l'intention des parties. C'est aussi la doctrine du plus grand nombre de jurisconsultes et de la jurisprudence. (Voy., en ce sens, Liège, 40 août 1844, B. J., t. 10, 53i ; P. 1851, 87 ; J. P. B., 1852, 449 et la note, sous Cass., 20 décembre 1851 ; Liège, 30 juin 1860, P., 1861, 339; Aix, 27 novembre 1854, et Cass. fr., 4 mars 1857, D., 1857, 2, 43, 1, 102; Turin, 4 décembre 1857, B. J., t. 17, 418 et la note; Aix, 18 août et 8 novembre 1870, D., 1872, 5, 122; 1871, 2, 216; Bordeaux, 2 juin 1876, D., 1876, 2, 143, et 24 mai 1876, D., 1878, 2, 79.)
D'après cela, le régime matrimonial des époux peut être, suivant les circonstances, ou bien celui du domicile du mari, ou celui du domicile de la femme, ou bien celui d'un endroit Qù les époux avaient déjà l'intention de s'établir au moment du mariage et où ils se sont réellement établis.
661. Si, au moment de la célébration, les époux n avaient pas de domicile fixe, ni immédiatement après, il faudritit recourir à la nationalité du mari pour déterminer le régime matrimonial.
DU CONTRAT DE MiliRIAGE ET DES DROITS DES ÉPOUX. 2S5
par la raison qu*il doit être censé vouloir s'établir et demeurer dans spn pays, l'intention contraire n'étant pas manifestée.
569. Le même régime matrimonial s'étend à tous les biens des époux, quelle que soit leur situation; il n'en serait cependant pas ainsi, si la loi de la situation des immeubles renfermait des dispositions prohibitives, incompatibles avec le statut matrimonial adopté ou censé adopté par les époux.
Les règles qui viennent d'être énoncées peuvent encore recevoir des modifications, si la loi personnelle de l'un des époux renfermait des dispositions d'ordre public qui mettraient obstacle à tel ou tel régime déterminé.
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SECTION PREMIÈRE
DE CE QUI COMPOSE U COmTONAOTÉ ACTITEMENT ET PA^SIYEIIKNT.
QÇ3. Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la commiinauté légale, il peut y avoir trois patrimoines distincts : l"" celui de la communauté; 2"" celui du mari; 3^ celui de la femme. Chacun de ces patrimoines peut avoir des biens (de l'actif) et des dettes (du passif). Les bien9 et les dettes qui ne font pas partie de la communauté sont appelés propres des épouiç ; on les appelle aussi quelquefois des pivpres de communauté.
Dans les paragraphes qui suivent, nous aurons à examiner : l"" quels sont les biens composant la communauté ; 2"^ quels sont les biens propres aux époux; 3^ quelles sont lesi dettes de la communsiuté; ^'^ quelles sont les dettes propres aux époux.
s I, De raotlf de la ooinmiu|anté.