I. DES BIENS DE LA COMMUNAUTÉ
A. Des biens mobiliers des époux.
564. La communauté se compose activement de tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, enseïnble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le
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mariage, à titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a exprimé le contraire (art. 1401, 1**). Elle comprend en outre tout le mobilier acquis par les époux ou , échu aux époux ou à Tun d'eux tCune manière quelconque pendant le mariage, par exemple par occupation,. par accession, par invention; de même la moitié du trésor appartenant à l'inventeur. Telle était la pensée des rédacteurs du code. Ils ne voulaient pas établir des rëgl^ nouvelles, mais seulement présenter celles consacrées parl'usage. (Locré, t. XIII, 182-185.)
565. La rente viagère tombe aussi dans la communauté ; elle est meuble (art. 529). Toullier, n"* 110, enseigne que les rentes viagères qui appartiennent à l'un des époux au moment du mariage, ou qui lui écherront pendant le mariage, n'entrent en communauté que pour les arrérages échus pendant la durée du mariage; mais que le droit môme à la rente demeure propre à répoux crédirentier. If donne pour motifs : l"* que les ^héances des arrérages forment autant de capitaux distincts^ et que, dès lors, ceux échus après la dissolution de la communauté ne peuvent pas faire partie de son actif; 2^ que la rente viagère est un droit inhérent à la personne du créancier, et que Ton ne peut en admettre l'aliénation que lorsqu'elle a été expressément déclarée par le crédirentier.
C'est une erreur. Car 1® le droit à* la rente viagère est, aux yeux de la loi, un capital^ les arrérages sont les intérêu ; mais chaque payement d'arrérages ne constitue pas un payement d'un capital (arg. art. 588, 610 du code civ.); "2* la rente viagère est aliénable comme tout autre droit. L'opinion de Toullier serait vraie si la rente avait été déclarée inaliénable et incessible. (Troplong, n« 407; Gand, 2 juillet 1852, J. P. B., 1852, 339; Poitiers, 1*' août 1872, D., 1873, 5, 108.)
666. Si l'un des époux appelé à une succession composée de meubles et d'immeubles n'a reçu dans son lot que des meubles, ou une partie d'immeubles moins forte que celle de ses cohéritiers, tous les effets mobiliers tombent dans la communauté, parce que le partage n'est pas attributif, mais déclaratif de propriété (art. 883). (Colmar, 27 février 1866, D., 1866, 5, 71.) L'opinion divergente de Duranton, n** 119, est contraire à l'article 883, à l'ancien droit et à lusage constamment suivi dans la pratique.
DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS DES ÉPOUX. t%b
557. La communauté comprend tout ce que les époux gagnent par leur travail et leur industrie. Ainsi la propriété des œuvres scientifiques et littéraires^ des œuvres iart^ des inventions faites soit avant, soit pendant le mariage, tombe dans la communauté. (Duranton, n"" 131.)
TouUier, n^" 116, enseigne que la propriété d'un ouvrage littéraire ou scientifique ne tombe en communauté que par suite d'une stipulation expresse. Cependant, il admet que le produit des éditions faites pendant le mariage, ainsi que le prix de la cession du droit de propriété, tombe dans la communauté; mais quant au produit des éditions postérieures à la mort de Fauteur, que la communauté n*y a aucun droit, sans une stipulation expresse au contrat de mariage. 11 fonde son opinion sur l'article 39 du décret du 5 février 1810, portant : « Le droit de propriété est garanti à l'auteur et à sa veuve pendant sa vie, si les conventions matrimoniales de ceUe-ci lui en donnent le droite et à leurs enfants pendant vingt ans. »
Cette opinion est erronée. Le produit de l'intelligence, la propriété intellectuelle est une chose incorporelle, et, n'étant pas déclarée immeuble, elle est mobilière (art. 516, 529). A ce titre, elle tombe dans la communauté. Le sens de l'article 39 du décret du 5 février est évidemment celui-ci : la veuve a droit à la propriété intellectuelle, si, par suite de sa convention matrimoniale, soit expresse, soit tacite^ donc aussi par suite du régime sous lequel les époux se sont mariés, elle a un droit à la propriété mobilière de son mari. Or, la communauté légale étant une convention matrimoniale tacite, elle donne à la veuve un droit à la propriété intellectuelle. (Marcadé, art. 1401, n"" 5; Troplong, n« 433.)
Mais il est vrai de dire qu'une production de l'intelligence demeure dans le patrimoine exclusif de son auteur, et n'appartient pas à la communauté, tant qu'il ne l'a pas fait tomber dans le commerce en lui donnant l'être et une valeur appréciable. Ainsi, par exemple, si l'un des conjoints avait conçu ou fait une œuvre littéraire ou scientifique, qui n'aurait pas encore été éditée au moment du décès de' son conjoint, les héritiers de ce dernier n'auraient aucun droit de le forcer à publier cette œuvre et à lui donner une valeur commerciale au profit de la communauté. Sem-
blable contrainte serait contraire à la liberté de manifester ou de ne pas manifester sa pensée : elle pourrait être contraire il la liberté de conscience. Par la même raison, il faut dire que si Fauteur a traité avec l'éditeur d'une édition, il ne peut pas être forcé à publier une nouvelle édition après la dissolution de la communauté, pour en faire partager le produit entre lui et les héritiers du conjoint prédécédë. Par application des mêmes principes, il a été décidé que les secrets de fabrication non brevetés, inventés par le mari, ne font pas partie de la communauté lorsque, avant la dissolution du mariage, il s'est borné à en apporter l'exploitation en société, sans communiquer le secret^dont il s'est rés^rvé l'application et la mise en œuvre. (Bruxelles, 16 fév. 18669 B. J.,t. 14, 277;P., 1857, 288.)
668. La moitié du trésor, attribuée à l'inventeur par l'article 716, tombe dans la communauté; mais à qui appartient l'autre moitié? Suivant quelques-unsi elle appartient à l'époux propriétaire de l'immeuble dans lequel il a été trouvé, jure acce$sUnU$. Duranton, n"» 133; Golmet de Santerre, t. VI» n"" 21 bû, YI; Marcadé, art. 1401, n^" 5, et TouUier, n"" 129, donnent la propriété totale à l'époux qui a trouvé lé trésor dans son propre immeuble. D'autres, par exemple Merlin, Répert., \^ Communauté, § 2, n^" 4; Rodiëre et Pont, Troplong, n^" 417, attribuent tout le trésor à la communaïUé. Cette dernière opinion est juste; car le* trésor est un profit mobilier. Il est accession de l'immeuble, tant qu'il est uni à l'immeuble; mais dès qu'il en est détaché, il est meuble. Or, tous les meubles, acquis ou échus, tombent dans la communauté s'il n'y a pas une exception formellement faite par la loi. Ceux qui ne font pas tomber cette moitié dans la communauté se fondent sur ce que le trésor nest pas un fruit (arg. art. 598, code civ.). L'argument est bon contre l'usufruitier» qui n'a droit qu'aux fruits; mais la communauté a droit à tous les meubles qui n'en sont pas exclus.
B. Des fruits et revenus des propres.
659. La communauté étant usufruitière des biens propres des époux comprend tous les fruits naturels et civils, revenus, inté^ rets et arrérages, de quelque nature qu'ils soient» échus ou per-
çus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit (art. 1401 1 n"" 2; 1403; 1409, n» 4).
Mais il y a cette différence principieUe entre les deux usufruits que, si l'usufruitier ordinaire n'a pas joui dans toute l'étendue de son droit, le propriétaire en profite ; les héritiers de l'usufruitier n'ont droit à aucune récompense ; tandis que les époux, personnellement, ne doivent pas s'enrichir aux dépens de la communauté.
C'est pour ce motif que la communauté a droit à une indemnité, si elle n'a pas joui de son usufruit dans toute l'étendue de son droit, et que l'un des conjoints ait personnellement profité de cette non-jouissance. Ainsi, si les coupes de bois, qui, en suivant les règles sur l'usufruit, pouvaient être faites durant la communauté, ne l'ont point été, il en est dû récompense à la communauté (art. 1403, alin. 2, comparé avec l'article 590. — Art. 585i 1437). Cette disposition est une réminiscence de l'ancien droit, d'après lequel les époux ne pouvaient se faire aucune libéralité directe ni indirecte pendant le mariage. (Yoy. t. U| n^ 2313.) L'époux, dans le bois duquel les coupes n'auraient pas été faites, s'enrichirait de la valeur de ces coupes.
Par la même raison, la communauté a droit à une récompense pour les frais de jsemences et de labour des fonds propres aux époux lorsque, au moment de la dissolution de la communauté, il y a des récoltes sur pied. (Coutume de Paris, art. 231 ; Pothier, n*» 212.)
660. Le produit des carrières et mines en exploitation au moment où le mariage est contracté tombe dans la communauté.
Hais si les carrières ou mines n'ont été ouvertes que penda)U le mariage, les produits n'en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due (art. 1403, alin. 3; 598).
Le sens de l'alinéa 3 de l'article 1403 est : « Si, de fait, là communauté a perçu le produit des mines ou carrières ouvertes pendant le mariage, elle doit de ce chef l'indemnité à l'époux propriétaire de ces mines. » De fait, ces meubles tombent tou-
jours dans la communauté, en ce sens que le mari a le droit de les aliéner, et alors, la communauté doit récompense à Tépouz.
Mais, par exemple, en cas de déconfiture ou de faillite du mari, les produits d'une mine appartenant à la femme, qui sont encore là en nature, ne peuvent pas être attaqués par les créanciers du mari.
Si une carrière ou une mine a été ouverte pendant le mariage, il est possible que l'indemnité soit due, de ce chef, à la communauté. Par exemple, toutes les dépenses nécessaires pour commencer l'exploitation ont été faites par la communauté; il n'y a encore eu que peu de produits ; la communauté se dissout. Elle peut exercer son recours en reprise de ses avances.
Lorsque l'immeuble sur lequel se trouve la mine ou la carrière n'est échu à l'un des époux que pendant le mariage, le produit en appartient à la communauté, si la mine ou la carrière était ouverte au moment de l'acquisition par l'époux, quand même l'exploitation en aurait été commencée par le précédent propriétaire et pendant le mariage. L'alinéa 3 de l'article 1403 ne se rapporte qu'aux immeubles appartenant aux époux au moment de la célébration du mariage.
661. Les articles 587, 589, 596 et 597, relatifs à l'usufruit, s'appliquent aussi à la communauté.
G. Des acquêts ou conquéts.
562. Tous les biens meubles ou immeubles, acquis pendant le mariage, tombent dans la communauté (art. 1401, n"^ 1, 3). Par conquêt ou acquêt on entend tout ce qui est acquis pendant le mariage à titre onéreux, soit par les deux époux en commun, soit par chacun des époux séparément.
L'immeuble abandonné ou cédé à l'un des époux, par une personne autre qu'un ascendant, soit en payement, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, est un acquêt (arg. art. 1406).
L'époux qui prétend qu'une des choses possédées en commun lui est propre, doit le prouver.
Tout immeuble est réputé acquêt de communauté,, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession
DU COiNTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS DES ÉPOUX. 289
légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou de donation (art. 1402).
Lorsque la cause de l'acquisition est antérieure au mariage, et que l'acquisition s'accomplit pendant le mariage, elle exerce un effet rétroactif, et l'immeuble est propre ; par exemple, l'un des époux a acquis un immeuble, sous une condition suspensive, antérieurement au mariage ; la condition s'accomplit pendant le mariage : l'immeuble est propre.
Si l'un des époux avait une possession ad usueapiendum avant le mariage, l'immeuble lui est propre, .quand même la prescription ne s'accomplirait que pendant le mariage.
Par possession légale, dans l'article 1402, il faut entendre une possession à titre de propriétaire. Une possession à un autre titre ne suffirait pas pour établir ou pour faire présumer la qualité de propre de l'immeuble. Si la possession était à un autre titre, ou si elle était sans aucun droit, et que pendant le mariage la position des époux fût régularisée par un nouvel acte d'acquisition, l'immeuble serait acquis pour la communauté.