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deux, avant ou pendant le mariage, sous la condition expresse qu'ils ne tomberaient pas dans la communauté (art. 1401, n® 1);
S"" Toute pension alimentaire et toute rente viagère déclarée inaliénable ou incessible, constituée avant ou pendant le mariage (n«555);
3^ Les produits des mines et carrières ouvertes pendant le mariage (n** 560);
4"" Les choses mobilières qui, pendant le mariage, proviennent d*un immeuble, sans être produit ou fruit, et qui conservent leur caractère immobilier; par exemple, une maison a été entièrement démolie, les matériaux appartiennent au propriétaire du bâtiment (arg. art. 532) ;
S"" Le prix d'immeubles propres à Tun des époux (art. 1433), le supplément du juste prix que devrait payer Tacquéreur d'un immeuble propre à l'un des époux, si la vente avait constitué une lésion de plus de 7/12"^* (art. 1681) ; de même que la soulte due à l'un des époux par suite du partage des immeubles d'une succession (art. 1409, n* !)•
â. QUELS SONT LES DROITS DE L*éPOUX A L*ÉGARD DE SES PROPRES MOBILIERS ?
666. La question est importante, surtout pour la femme. La loi a déterminé avec précision les droits de chacun des époux sur les biens de la communauté et leurs droits sur leurs propres immobiliers, mais elle ne se prononce pas sur les droits des époux, et surtout de la femme, à l'égard de ses propres mobiliers. Pothier (Traité de la communauté, u*" 325) est le premier qui ait discuté cette question. Il la traite dans Thypothèse de la clause de réalisation (art. 1500). Les principes qui doivent régir les droits des époux sur leurs propres mobiliers sont les mêmes, que les époux vivent sous le régime de la communauté légale ou sous le régime dont traitent les articles 1500-1504. Les opinions des jurisconsultes sont divisées.
Suivant les uns, tous les effets mobiliers^ propres à l'un des époux tombent dans la communauté et se confondent avec elle, et le mari peut les aliéner, comme il peut aliéner les meubles de la communauté. L'époux qui a les propres n'est pas créancier in specie de ces objets, mais seulement de leur valeur. A la dissolution de la communauté, il exerce contre elle une action en re-
DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS DES ÉPOUX. i9i
prise de cette valeur et il a un privilège pour la créance de reprise sur les objets existant en nature, en les faisant reconnaître. (Pothier, n» 325; Merlin, Répert., V" Réalisation, § 1, n* 4; Troplong, n* 1937.)
D'autres, au contraire, admettent que la femme demeure propriétaire de tous s^ propres et que le mari ne peut pas les aliéner sans son concours, à Fexception des choses qui se consomment par Vusage. (Toullier, t. XV. n* 326-)
Quelques auteurs ajoutent encore à cette exception les choses qui ont été livrées au mari avec estimation de ia va/eur. (Duranton, n» 318; Odier, II, n« 728; Pont et Rodière, II. n- 50-53.) Marcadé, art. 1408. n^ 8. se range aussi à cet avis, en sgoutant à ces exceptions : généralement toutes les choses qui sont livrées avec des circonstances quelcofiques indiquant quon a entendu en laisser la propriété à la communauté.
Les auteurs appellent les propres dont la propriété est conservée à répoux : propres parfaits, et les autres : propres imparfaits.
566. Pothier et Merlin donnent pour raison de leur opinion : que la communauté doit avoir la jouissance de tous les propres de chacun des conjoints, adsustinenda onera matrimonii; que les meubles sont des choses qui se consomment par Vusage même qu'on en fait, ou du moins qui s'altèrent par l'usage ; que, pour que la communauté puisse avoir la jouissance, et pour conserver au conjoint quelque chose qui lui tienne lieu de la propriété, il a été nécessaire d'abandonner les meubles à la communauté, et de laisser au mari le droit de les aliéner, sans quoi la communauté ne pourrait pas en avoir la jouissance.
11 est évident que cette opinion n'est juste qu'à l'égard de certains meubles, c'est-à-dire de ceux qui ne sont susceptibles que d'un quasi-usufruit. Cette justification est donc inadmissible.
Plusieurs auteurs modernes et quelques arrêts, adoptant l'opinion de Pothier, la fondent aujourd'hui sur l'article 1503 du code, lequel, en se servant des mêmes expressions que Pothier, statue que dans le cas d'une exclusion du mobilier de la communauté, chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excé-
daii la mise en communauté. Mais cet article statue dans ITiypothèse de la stipulation de la clause d^appart, c'est-à-dire lorsque les époux ou l'un d'eux ont promis de mettre en communauté des effets mobiliers jusqu'à concurrence d'une valeur déterminée, et que la valeur réelle du mobilier ou des sommes apportées excède la valeur promise. Si, dans ce cas, les meubles que les époux ont voulu se réserver en propre n'ont pas été désignés, tout Je mobilier devient propriété de la communauté en vertu du contrat de mariage, et ce qui a été stipulé propre, ce ne sont pas tels ou tels meubles, mais c'est la somme ou la valeur. Ce cas tombe sous l'application du n*» 567, 3^
567. Les biens qui ne tombent pas dans la communauté continuent de demeurer la propriété exclusive de l'époux auquel ils appartiennent. Voilà le principe fondamental. (Cass. fr., 5 novembre 1860, D., 1861, 1, 81; Nancy, 23 nov. 1871, D., 1872,
Cette propriété exclusive ne peut être modifiée que pour trois raisons : 1* lorsqu'elle est incompatible avec les droits de la communauté sur les mêmes objets ; ^ par suite d'une disposition formelle de la loi qui restreint les droits de l'un des époux, en attribuant une partie des droits résultant de la propriété à une autre personne, c'est-à-dire, dans le mariage, au mari ; S^ par suite d'une modification conventionnelle du droit de propriété. De là les conséquences suivantes :
1"" La communauté ayant la jouissance de tous les propres mobiliers des époux, il s'ensuit qu'elle doit avoir le droit d'aliénation de ceux de ces objets dont on ne peut jouir sans les consommer ou les aliéner (art. 587) (argent, produit des carrières). Quant à ces objets, la communauté peut en disposer, et elle devient débitrice in génère de l6iir valeur;
2^ Le mari a Yadministration des biens personnels de la femme (art. 1428). La femme n'a donc pas le pouvoir d'administrer ses propres mobiliers. Mais le mari n'a pas le droit d'aliéner ceux des meubles propres à la femme qui ne se consomment pas par l'usage ou qui ne sont pas nécessairement destinés à la vente. Car le pouvoir d'administrer ne comprend pas le droit d'aliéner indistinctement tous les meubles (arg. art. 126, alin. 2; 452, 805; et 1. 1, n- 224 c, et 729). (Cass.fr., 17 déc. 1872, D., 1873,
1, 164; Brux.,3 janv. 1862, P., 1862, 100; Paris, 29 mars 1873, D., 1874. 2, 129.)
3** Si répoux auquel appartiennent les propres les avait transférés en propriété à la communauté, il serait créancier in génère de la valeur de ces choses. C'est ce qui a lieu, par exemple, lorsque les choses ont été livrées au mari avec estimation, à moins qu*il n*y ait stipulation contraire (arg. art. 1551). (Gand,
8 mars 1871 P., 1872, 196.)
On ne saurait donc pas admettre en règle que tous les propres mobiliers de la femme deviennent propriété de la communauté, et que le mari peut en disposer comme des effets de la communauté.
L*époux propriétaire des propres peut faire valoir tous les droits émanant de la propriété, auxquels il n'a pas été apporté de restriction par un des trois motifs précédents. Si, par suite d*une de ces restrictions, la communauté est devenue propriétaire des propres en nature, appartenant à l'un des conjoints, elle est devenue, envers lui, débitrice de la valeur. (Voy., en ce sens, Cass. fr., 5 nov. 1860, D., 1861, 1, 81 et la note; 26 juillet 1869, D., 1869, 1, 455, et sur renvoi, Rouen, 23 fév. 4870, D., 1871,2, 235.)
568. Du principe établi au numéro précédent découlent les conséquences suivantes :
1^ A la dissolution delà communauté, chaque époux peut prélever et retirer tous ses propres qui existent encore en nature et dont la propriété peut être dûment prouvée ;
i? A la dissolution de la communauté, chaque époux a contre elle une créance pour la valeur de tous ses propres, dont la propriété, en nature, a appartenu à la communauté, ou dont il a été disposé au profit de la colnmunauté ;
3"" Chacun des époux profite de laugmentation de valeur qu'acquièrent les objets dont il a la propriété et il en supporte la perte et la dépréciation (Paris, 25 juin 1835 et cass. ir.,
9 juin 1836);
4^ Lorsque les créanciers de la communauté ou du mari saisissent les biens possédés par les époux, la femme peut revendiquer les meubles à elle appartenant et dont elle peut prouve** la propriété ;
8^ Si un propre de la femme a été vendu et que le prix n'en ait pas encore été payé, la créance, bien qu'elle ait pour objet des meubles (de l'argent), ne peut pas être saisie par les créanciers du mari ou de la communauté. (Paris, 15 fév. 1839 et cass. fr., 2 juillet 1840, J. P., 1843, II, 707.)
G. Des propres immobiliers.
569. Première règle. — Les immeubles possédés, au moment de la célébration, par Tun des époux, et ceux qui lui sont échus pendant le mariage à titre gratuit, lui restent propres (art. 1402, 1404). Par application de cette règle sont propres : 1^ les immeubles possédés par les époux avant le mariage ; 2^ ceux qui leur échoient pendant le mariage par succession, ou 3^ par donation ; 4^ les accessoires des immeubles.
Deuxième règle. — Les immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage entrent seuls dans la communauté.
Par exception à cette règle sont propres : 1"* l'immeuble abandonné par un ascendant à Fun des époux, à la charge de payer ses dettes ; 2^ les immeubles acquis à titre d'échange d'un propre ; 3^ ceux acquis en remploi des propres aliénés; 4<^ les acquisitions à titre onéreux de portions d'immeubles appartenant par indivis à l'un des époux.
i. DES niMEUBLES POSSÉDÉS PAR LES ÉPOUX AYANT LE MARIAGE
(art. 1404, alin. i).
670. Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage n'entrent point en communauté (art. 1404, alin. 1). Cette disposition est encore une réminiscence de l'ancien droit, dont la tendance était de maintenir les biens dans les familles. Les immeubles de l'un des époux tombés en communauté passeraient poiir moitié dans la famille de l'autre, si le mariage était dissous sans enfants.
Le terme possèdent doit être pris ici dans le même sens que dans l'article 1402. 11 s'agit ici d'une possession légale à titre de propriétaire. (Voy. n^ 562.)
571. La règle que « les immeubles possédés avant le mariage ne tombent pas dans la communauté » souffre une exception. Si
Tan des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, Timmeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que Facquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention (art. 1404, alin. 2).
Le motif de la disposition de cet article, qui ne s*applique qu'au cas où il y a un contrat de mariage, et non pas aux ventes plus ou moins rapprochées du mariage, est d'empêcher que l'un des époux ne commette une fraude à l'égard de l'autre, et ne soustraie à la communauté les valeurs mobilières qui devaient y entrer d*après le contrat, en les plaçant en immeubles.
Bien que la loi ne le dise pas formellement, il faut appliquer cette règle aussi au cas inverse, où l'époux a vendu un immeuble propre entre le contrat de mariage et la célébration. Le prix lui reste propre. (Troplong, n^" 572; Duranton, n"* 184; Pothier, Comm., n^ 281, 603.)