‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 117 sur 253 · DES IMMEUBLBS ÉCHUS AUX ÉPOUX PENDANT LE MARUGE PAR SUCCESSION · texte numérisé non relu

DES IMMEUBLBS ÉCHUS AUX ÉPOUX PENDANT LE MARUGE PAR SUCCESSION

(art. 1404, alin. i).

578. Les immeubles qui échoient aux époux pendant le ma* riage à titre de succession n'entrent point en communauté (art. 1404, alin. 1). Si la succession est composée de meubles et d'immeubles, les meubles tombent dans la communauté, les immeubles restent propres à l'époux (art. 1414). Le motif est le même que celui donné au n® 570.

S'il lui échoit en partage un immeuble à charge de payer à ses cohéritiers un retour en argent, l'immeuble lui reste propre, sauf indemnité envers la communauté (arg. art. 1407).

Lorsque l'un des époux exerce le retrait successoral en vertu de l'article 841, l'immeuble acquis de cette manière reste propre, le retrait étant un droit de succession, et aussi par la raison de l'article 1408, car c'est une acquisition de portion d'un immeuble.

L'immeuble auquel les ascendants succèdent en vertu de l'article 747, ou les adoptants en vertu de l'article 351, est aussi propre aux successeurs.

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