BES DOIEUBLES DONNÉS OU LÉGUÉS AUX ÉPOUX PENDANT LE HAKUGK
(art. 1405, 1402).
578. D*après Tarticle 246 de la coutume de Paris, rimmeuble donné aux deux époux conjointement, ou à Fun des époux par un étranger, ou même par un parent collatéral, tombait en communauté, à moins que la donation ne contint expressément que Timmeuble serait propre au donataire. <x II n'y a de si bel acquêt que le don », disait-on.
Mais, si la donation était faite même aux (futurs) époux conjointement, et que l'un d'eux fôt enfknt ou héritier présomptif du donateur, on présumait, sous l'ancienne jurisprudence, que le donateur n'avait réellement voulu gratifier que son héritier présomptif, et qu'il n'avait employé les mots aux futurs époux qu en considération de la jouissance qui devenait commune aux deux époux. L'immeuble demeurait propre au donataire héritier présomptif du donateur. C'était un avancement éfhoirie. (Polhier, m 170.) Le motif est encore celui exposé au n*" 570.
Dans ce dernier cas il faut adopter la même présomption encore aujourd'hui ; car si l'article 1406 exclut de la communauté l'immeuble cédé à titre onéreux par un ascendant à l'un des époux, qui est son descendant, ou à tous les deux, s'ils sont ses descendants, ou aux époux conjointement, dont l'un est son descendant, il ikut dire, à plus forte raison, que l'immeuble est exclu de la communauté, s'il a été cédé, à titre gratuit, ^m. époux dont l'un est son descendant. (Duranton,n* 189; Toullier,n**138- 141; Cass. fr., 27 avril 1859, D., 1859, 1, 608.)
674. Le code a changé le principe de l'ancien droit. Les immeubles qui tombent en communauté sont ceux qui sont le produit de la collaboration commune ; ceux qui sont dus à la libéralité d'un tiers, ou d'un parent collatéral, sont exclus de la communauté et propres au donataire. (Discours de Siméon au Corps législatif, n<> 21, Locré, XIII, 456.)
Cette règle est énoncée à la fin de l'article 1402 et dans l'article 1405 en ces termes : « Les donations d'immeubles qui ne sont foites pendant le mariage qu'à l'un des deux époux ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins
qae la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté. »
Aucun doute ne se présente donc dans le cas où Timmeuble a été donné à l'un ou à Fautre des époux ; i) est propre.
575. Mais les immeubles donnés ou légués aux deux époux conjointement par un étranger, non ascendant, sont-ils acquêts ou propres ? II faut distinguer :
1® Si la donation a été faite avec assignation de parts, par exemple à chacun des époux la moitié, il y a deux donations réunies dans le même acte, et Fimmeuble est propre à chacun des époux pour sa part (arg. art. 1044, 1671).I1 en est de même si •les parts sont différentes.
2^ La donation a été faite conjointement, sans assignation de parts. Suivant Toullier, n* 135. Marcadé, art. 1406, n* 3, et Odier, n"* 125, Timmeuble tombe en communauté. Les partisans de cette opinion invoquent surtout Targumenl à contrario. L'article 1405 ne déclare propre que Fimmeuble donné à l'un des époux; donc, dit-on, s'il a été donné aux deux cotijoiniement, il est commun ; on rentre alors dans la règle de l'article 1401, n" 3.
Selon Duranton, n* 189, Pont et Rodière, n^ 471, Troplong, n** 614, l'immeuble reste propre aux époux, à chacun pour moitié. Cette opinion est préférable ; car il faut présumer que le donateur a été guidé par une affection égale pour l'un et pour l'autre donataire, et qu'il n'a pas voulu faire dépendre de la volonté de l'un l'efficacité de la donation faite à l'autre. C'est ce qui aurait lieu, si l'immeuble tombait en communauté, le mari étant maître d'en disposer, de l'aliéner ; tandis que, si l'immeuble est propre à chacun pour la moitié, il ne pourra aliéner, sans le consentement de la femme, que sa propre moitié. L'article 849 prouve à l'évidence la justesse de cette solution; car, lorsqu'un don a été fait à deux époux conjointement, dont l'un seulement est successible, celui-ci doit en rapporter la moitié. (Colmet de Santerre, t. VI, n* 33 bis, VII; Cologne, 5 janv. 1859, B. J., t 18, 981; Bruxelles, 12 août 1861; B. J., t. 21, 225; Gand, 17 mars 1870, P., 1870, 210.)
576. L'article 1405 s'applique aussi aux donations sub modOy c'est-à-dire contenant des charges, sauf à indemniser la communauté, si elle a acquitté les charges. Cependant, si les charges
étaient tellement importantes, qu'elles équivaudraient à la valeur de Timmeubie, l'acquisition devrait être considérée comme ayant été faite à titre onéreux, et l'immeuble serait acquêt de communauté.
577. De même que le donateur peut faire la clause que l'immeuble donné appartiendra à la communauté, de même il peut, si la donation a été fkite exclusivement à la &mme, limiter les droits d'administration du mari et les droits de jouissance de la communauté (arg. art. 1401, n^ 1).