‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 119 sur 253 · DES ACCESSOIRES D*IMMEUBLES · texte numérisé non relu

DES ACCESSOIRES D*IMMEUBLES

578. Tout ce qui est réputé accession d'après la loi et qui se joint à Fimmeuble propre à l'un des époux, est sa propriété (art. 552-564). Si la communauté a fait des dépenses pour faire des plantations ou constructions sur Timmeubie de l'un des époux, celui-ci en doit la récompense à la communauté (art. 1437).

5. DE L*nfMEUBLE ABANDONNÉ OU CÉDÉ PAR UN ASCENDANT (ait. 1406.)

679. L'immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, à Tun des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur k des étrangers, n'entre point en communauté ; sauf récompense ou indemnité (art. 1406).

Cette disposition, puisée dans l'ancien droit, est fondée sur ce que les donations ou cessions faites par un ascendant, sont considérées comme des avancements de succession, comme des arroftgements ou accommodements de familie, plutôt que comme de nouvelles acquisitions. L'enfant donataire ou cessionnaire prend actuellement ce qu il aurait pris à la mort de son ascendant, avec les charges actuellement existantes, et qui, à la mort du donateur, seraient des charges de la succession. La position que cette cession &it anticipativement au donataire ou cessionnaire» ne diffère pas de celle qu'il aura quand il succédera à son ascendant. Voilà pourquoi, à la rigueur, l'article 1406 ne constitue pas une exception à la deuxième règle du n"* 569 ; c'est plutôt une application anticipative de Tarticle 1404, alin. 1. (Pothier, Comm., nM39; voy. n« 572.)

Mais la disposition est toujours exceptionnelle, soit qu'on la

considère comme dérogatoire à Tarticle 1401, n"" 3, soit quoo Tenvisage comme une application de Tarticle 1404, alin. 1; car cette application même des règles sur la succession, faite à un cas où la succession n'est pas encore ouverte, est exceptionnelle. Il faut donc interpréter Tarticle 1406 restrictivement.

680. La loi ne distingue pas entre les dettes^ en ce qui concerne leur nature et leur origine. Ainsi, l'article 1406 s'applique aussi au cas où la dette de l'ascendant a pour objet une somme promise à titre de dot, tout comme si la dette avait une autre cause. (Gass. ir., 3 juill. 1844, J. P., 1845, 1, 35.)

La loi ne distingue pas non plus si l'époux donataire est directement l'héritier présomptif du donateur ou non. Ainsi l'immeuble est propre, s'il a été, par exemple, cédé par l'aïeul à sa petitefille, bien que le père de cette dernière fôt encore vivant. (Duranton, n"" 191 ; Pont et Rodière, I, n^" 466.) Mais il n'en serait pas ainsi si le fils avait cédé un immeuble à son père, quand même ce dernier serait son héritier présomptif.

681. L'article 1406 n'est pas applicable si l'ascendant n'était pas réellement débiteur de son descendant et que la cession eût été foite moyennant un prix réel, à payer par le cessionnaire au cédant. Ce serait une vente ordinaire, et l'immeuble serait un acquêt de la communauté. (Duranton, n® 193; Gaen, l""** août 1844, J. P., 1844, II, 621.)

6. DE L^QOfECBLE ACQUIS A TITRE D'ÉCHANGE D*UN PROPRE (art. 1407).

588. L'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux époux n'entre point en communauté, et est subrogé aux lieu et place de celui qui a été aliéné; sauf la récompense s'il y a soulte (art. 1407). Cette subrogation a lieu de plein droit. II n'y a pas à distinguer si le propre appartient au mari ou à la femme. La soulte (solde, soluta), ou différence entre la valeur des deux choses, payée en argent, est ici considérée comme la condition accessoire du contrat d'échange, qui n'en altère pas la nature. La soulte peut être duepar la communauté ou à la communauté.

588. Si la soulte en argent est d'une valeur égale ou beaucoup plus considérable que la valeur de l'immeuble, il y a controverse.

II faut distinguer :

i"" L'immeuble propre avait une valeur de beaucoup supérieure à la valeur de Timmeuble acquis en échange; par exemple, il valait 50,000 francs; celui qui a été acquis en échange vaut 25,000 francs, et il y a eu une soulte de 25,000 francs. L'immeuble acquis en échange est toujours propre, et la communauté doit la soulte ;

2* L'immeuble acquis en échange valait beaucoup plus que celui qui a été aliéné, par exemple 50,000 francs, tandis que l'immeuble aliéné ne valait que 25,000 francs. Ici la controverse est sérieuse.

Selon quelques auteurs, l'immeuble acquis est toujours propre, quelque considérable que soit la soulte, sauf récompense. (Toullier,n«i49, 150.)

Suivant une autre opinion, il y a vente ; l'immeuble tombe en communauté, sauf indemnité de la valeur de l'immeuble aliéné envers l'époux qui en était propriétaire.

La plupart des jurisconsultes pensent que dans ce cas l'immeuble acquis en échange est propre jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble aliéné, et il est conquét de communauté pour l'excédant, parce que la convention est alors un mélange de vente et d'échange. Il y a donc une copropriété entre la communauté et répoux dont l'immeuble a été aliéné. Cette o[finion est juste et conforme au texte et à l'esprit de l'article 1407. (Duranton, n<'195; Marcadé, art. 4407, n"" 1 ; cass. fr., 31 juillet 1832)

Toutefois^ si la valeur de l'immeuble reçu en échange excédait de beaucoup celle de l'immeuble donné en échange, de sorte que ce dernier devrait être considéré comme un appoint, le premier serait un acquêt pour la totalité, sauf récompense de la part de la communauté. (Troplong, n^" 637.)

584. La subrogation en vertu de l'article 1407 n'a pas lieu lorsqu'un immeuble a été échangé contre un meuble, avec stipulation que ce dernier serait propre, par exemple contre un tableau, un diamant. Car ce serait changer le contrat de mariage, en vertu duquel tous les meubles acquis d'une manière quelconque tombent eh communauté, sauf reprise de la valeur de l'immeuble aliéné par l'époux qui en était propriétaire (art. 1401).

7. DE l'immeuble acquis EN REMPLOI D* UN PROPRE ALIÉNÉ (ait. 1454, 1455).

a. Définition du remploi,

585. Lorsqu'un immeuble propre à Tua des époux a été aliéné, et que la communauté acquiert un autre immeuble des deniers provenus de la vente, les rapports de droit résultant de ces deux opérations sont, à la rigueur, ceux-ci :

1^ L*époux à qui appartenait le propre est devenu créancier de la communauté pour le prix de la vente (art. 1433) ;

^ La communauté est propriétaire de l'immeuble acquis de ces derniers (art. 4401, n*»3).

586. Mais il en est autrement par suite de la fiction de subro* gation. Cette fiction consiste en ce que l'immeuble acquis à la place de l'immeuble aliéné prend la même qualité et position qu'avait l'immeuble aliéné. L'immeuble acquis est subrogé à la place de l'immeuble aliéné. L'article 1407 est une première application de cette fiction.

Cette subrogation s'opère par le remploi comme par Yéchange. Le remploi est le remplacement, par un immeuble acheté pour cet effet, de l'immeuble propre aliéné moyennant une somme d'argent.

Si l'immeuble a été vendu pour un prix en argent, le remploi est facultatif, tandis que, en cas d'échange, le remploi s'opère de plein droit. S'il n'a pas lieu, l'époux dont le propre a été aliéné demeure créancier de la communauté (art. 1433).

L'argent est chose fongible. Les deniers provenant de la vente d*un propre se confondent avec ceux de la communauté; quand la communauté fait une acquisition, on ne saurait donc jamais dire si elle a été faite avec l'argent provenant de l'aliénation du propre. De l'autre côté, tout immeuble est présumé acquêt de la communauté, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé (art. 1402). Comment donc reconnaître si un immeuble est acquis en remploi?

Le remploi est d'origine coutumière. Il a été plus tard transporté dans le régime dotal, par l'influence de la coutume de Normandie et par la jurisprudence des parlements^.

soi LIVRE tROISlÈME. — TITRE V.

b. Des conditions reqiUses poiar le rempM,

aa. POOB Ll UMPLOI D*DR IHMEOBLB rBOm AD HAU (tlt. 1434).

587. Le remploi est censé fait à Tégard du mari, toutes les fois que, lors d*une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite des deniers provenus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi (art. 1434).

Faut-il, pour l'efficacité du remploi, la doubk déclaration, et que l'acquisition est faite des deniers provenus de Taliénatioii de son immeuble propre, et que c'est pour lui tenir lieu de remploi? Uu bien, suffit-il de l'une ou de l'autre de ces déclarations? — Suivant quelques auteurs, il suffit d'une des deux déclarations prescrites par l'article 1434, parce qu'il en était ainsi sous Tancien droit, au témoignage de Pothier, Communauté, n"" 198. Ce serait par inadvertance que les auteurs du code auraient substitué la conjonctive et à la disjonctive ou dont Pothier s*est servi. (Duranton, n« 428; Odier, n<» 325.)

Cette opinion ne peut pas être admise. Il faut nécessairement la double déclaration prescrite par l'article 1434. Car : l^" le texte formel de la loi, deux fois répété, exclut toute supposition d'inadvertance de la part des rédacteurs du code (art. 1434, 1435); 2^ s'il y a inadvertance, elle est plutôt dans Pothier, qui d'ailleurs ne discute pas la question comme controversée, car la double déclaration était impérieusement exigée pour l'efficacité du remploi, d'après l'ancien droit, au témoignage de Renusson (TV. des propres, ch2ip. IV, sect. 2; Lebrun, De la communauté, liv. III, chap. 2, dist. 2, n^ 62, et Duplessis, Tr. de la communauté, liv.ll, chap. IV, sect. 2); 3® cette opinion est conséquente avec les principes que le code a établis dans toutes les autres matières. Toutes les fois qu'il s'agit de subrogation, le législateur exige la double déclaration et de l'origine des deniers employés et de l'emploi auquel ils sont destinés (art. 1250, 2103, n"" 2); 4'' enfin, à cause de la facilité même de la confusion des biens propres avec les biens de la communauté, et de la facilité de commettre des fraudes, il faut une déclaration bien formelle et précise, qui permette de faire la vérification de sa sincérité. (Pontet Rodière, I, n^" 504 : Troplong, u^ 1120-1122: cass. fi*.,

23 mai 1838, J. P., 1838, II, 98; Gass. fr., 20 août 1872, D., 1872,1,406.)

588. Il n'est pas nécessaire que les deux déclarations prescrites par la loi soient faites en termes sacramentels ou exprès ; il suffit qu'elles soient renfermées dans l'acte et que l'intention du mari soit exempte d*équivoque.

Hais il faut qu'elles soient faites lors de l'acquisition, c'est-àdire in eontinenti, dans l'acte même de l'acquisition ; autrement rimmeuble tombe dans la communauté, et une déclaration faite après coup ne lui donnerait plus la qualité de propre. (Bruxelles, 28 juillet 1868, B. J., t. 26, 1332,) La déclaration doit être faite dans l'acte d'acquisition, afin que le mari ne puisse pas se servir de sa qualité de chef de la communauté pour spéculer au profit de son patrimoine propre. Lui permettre de faire la déclaration après un intervalle de temps, ce serait lui donner l'option de s'attribuer l'acquisition, dans le cas où elle serait bonne, et de la mettre sur le compte de la communauté, si elle était mauvaise.

66. POOft LE IBMPLOI D*UII IHieUBLI PROPRE A U FUIE (ârC. 1435).

589. Il faut les mêmes déclarations que dans le cas précédent. (Liège, 29 juillet 1876, P., 1876, 387.) Suivant Pothier, n<* 199 et 200, et Troplong, n"" 1122, les déclarations doivent aussi être faites in eontinenti. Mais aucune disposition de la loi ne l'exige; l'article 1435 ne répète pas que la déclaration doit être faite lors de l'acquisition, et la volonté du mari seul ne suffit pas pour opérer le remploi. Le danger d'une spéculation déloyale, signalé an numéro précédent, n'existe donc pas dans ce cas. C'était, sous l'ancien droit, l'avis de Dumoulin, partagé aujourd'hui par Pont et Rodière, I, n^" 507.

590. De même que le mari ne peut pas aliéner les propres de sa femme sans son consentement, de même il ne peut pas remplacer sans la volonté, c'est-à-dire sans Vacceptation de la femme, un immeuble aliéné (art. 1435).

La faculté donnée à la femme de prendre un immeuble en remploi est, de la part du mari, une offre qu'il n'est pas obligé de faire, et qui ne le lie qu'autant qu'elle a été acceptée par la femme. Le mari peut donc la rétracter, avant l'acceptation, malgré

sa déclaration, faite au contrat d'acquisition, qu'il acquiert Timmeuble pour tenir lieu de remploi à la femme ; car cette déclaration est, à regard de la femme, res inter tertios acta, (Toullier, o* 360.)

La femme peut accepter le remploi tant que l'ofii^ n*a pas été rétractée, mais seulement avant la dissolution de la commuoaulé. Car autrement elle pourrait abuser de sa faculté d*opter, en acceptant le remploi avantageux et en répudiant l'acquisition si elle était onéreuse. (Séance du conseil d'État du 13 vendémiaire an xn, nM6, Locré, XIII, 193-195.)

Les tiers acquéreurs ne S04jt pas tenus de surveiller le remploi du prix des propres aliénés, quand même le remploi serait expressément stipulé au contrat de mariage; ils sont valablement libérés par la quittance émanée du vendeur. (Orléans, 19 mars 1868, D., 1868, 2, 196.)

591. L'acceptation ne doit pas nécessairement être faite lors de l'acquisition ; elle peut être faite par un acte postérieur. Mais, dans ce dernier cas, l'acceptation n'a pas d'effet rétroactif à l'égard des tiers. Tous les actes faits par le mari, à l'égard de cet immeuble, jusqu'à l'acceptation du remploi par la femme, sont valables, parce que, jusque-là, Timmeuble appartenait à la communauté.

698. Quant à la forme de l'acceptation, l'ancien droit nen exigeait aucune. Il attribuait l'effet du remploi à la présence et à la signature de la femme dans l'acte d'acquisition, si le mari avait déclaré qu'elle était faite pour tenir lieu à la femme de son remploi. (Pothier, Comm., n** 200.)

L'intervention seule de la femme dans l'acte ne suffit plus pour opérer remploi ; elle peut avoir eu lieu pour coobliger la femme. La loi exige une acceptation formelle^ exprimée d'une manière claire et qui ne laisse aucun doute sur ses intentions (art. 1435). L'autorisation du mari d'accepter le remploi est renfermée dans son offre. (Pont et Rodière, n« 510; Cass. fr.. 26 juillet 1869, D., 1869, 1, 455. et sur renvoi Rouen, 23 fév. 1870, D., 1871, 2, 235.)

L'acceptation ne doit pas nécessairement être faite par acte authentique; elle peut l'être par acte sous seing privé, sauf, quant à son effet à l'égard des tiei^s, la disposition de l'article 1328 du code et l'article 1«' de la loi ftunçaise du 23 mars 1855 et l'article 1'' de la loi belge du 16 décembre 1851.

698. Lorsque le remploi est conventionnel, c'est-à-dire lorsqu'il a été stipulé daus le contrat de mariage que le remploi des propres de la femme, aliénés pendant le mariage, aurait lieu sur le premier immeuble que le mari acquerrait après l'aliénation, Facceptation de la femme est-elle nécessaire? Non, suivant Toullier, n"^ 362, 363. Il s'opère de plein droit, parce que le mari a agi comme mandataire de la femme; son mandat n'était pas limité par un prix. S'il n'y a pas de fraude dans l'exécution de ce mandat, il lie la femme.

L*avis contraire est préférable, parce que la loi ne distingue pas, et que la clause qui prescrit le remploi sur les premières acquisitions est tout entière dans l'intérêt de la femme et ne doit pas tourner contre elle. On ne peut pas présumer que la femme, en stipulant une garantie des remplois, ait voulu renoncer au droit d'acceptation, que la loi lui donne en l'absence de toute convention. (Zachariae, § 507.)

Nous croyons qu'un des effets de la stipulation.de remploi dans le contrat de mariage, c'est que la femme pourrait accepter le remploi encore après la dissolution dô la communauté, son option étant un droit acquis par le contrat de mariage.

c. Eifets du remploi,

694. Si toutes les conditions prescrites, exposées aux n"^ 587- 593, ont été observées, l'immeuble acquis est un propre de répoux pour lequel le remploi a été fait. Ce dernier devient propriétaire définitif de l'immeuble nouvellement acquis, comme il était propriétaire du bien aliéné. Il en a le commodum comme il en supporte les risques. La communauté est libérée envers lui, et si le propre appartenait à la femme, le mari est aussi libéré envers elle.

Le remploi suppose que rép(Tux était réellement propriétaire de son immeuble aliéné. S'il ne l'était pas et si l'acquéreur de ce propre a été plus tard évincé, l'immeuble acquis en remploi devient dès lors acquêt de la communauté.

d. Questions diverses relatives au remploi.

595. 1^ Le remploi peut-il être stipulé par anticipation ? C'est* à-dire peut-on stipuler qu'il servira pour remplacer un immeuble

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