DISPOSITIONS GÉNÉRALES
51. Dans cette section (art. 1134-4435), le code ne parle que de Teffet des conventions, dont il a été traité aux n""' 42-50. Mais les règles suivantes (art 4436-4155) s'occupent de retfet des obligations, sans distinguer si elles proviennent d'une convention ou (l*une autre cause.
52. (iC débiteur doit exécuter l'obligation; il doit prester l'objet dû au lieu et au temps convenus. L'inexécution totale ou partielle, ou l'exécution tardive de l'obligation peut avoir des effets différents, suivant les causes dont l'une ou l'autre provient Ces effets sont les conséquences accidentelles (appelées aussi accessoires par quelques jurisconsultes) des obligations.
Avant de déterminer les effets de l'inexécution des obligations en général, le code donne quelques règles particulières sur les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire.
SECTION n.
DE l'obligation DE DONNER (art. 1136-1141).
53. Le mot donner doit être pris ici dans son sens le plus général; il est synonyme de délivrer. Ainsi, l'obligation de donner dont il s'agit ici comprend non-seulement l'obligation de transférer à une personne la propriété {donner en sens restreint), ou l'usage ou la possession d'une chose, mais aussi celle de restittier la chose à son propriétaire, par exemple, l'obligation du locataire à la fin du bail.
64. L'obligation de donner peut avoir pour objet un corps certain et Aéierfmaé{species)^ ou une chose déterminée seulement
50 LIVRE TROISIÈME. — TITRE lU.
quant à son espèce (chose fongible, genus). L'obligation de donner comprend l'obligation de livrets c'est-à-dire de faire ce qui est nécessaire pour la mettre en la puissance et possession du créancier, et de veiller, jusqu'à ce qu'elle soit livrée, à la conservation de la chose, en soumettant celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille (act. 1135, 1136, 1137).
55. L'obligation de donner diffère de l'obligation de faire ou de ne pas faire, en ce qu'elle ne se résout pas simplement en dommages-intérêts en cas d'inexécution, mais que l'exécution matérielle en est possible et que le créancier peut toujours demander l'exécution même de l'obligation et la mise en possession de la chose, lorsqu'elle est certaine et déterminée. Si elle n'est déterminée que quant à son espèce, le créancier peut se faire autoriser à se procurer la chose aux frais du débiteur (arg. art. 1144). (Cass. belge, 2 juillet 1874, P., 1874, 244.)
Si l'obligation de délivrer procède d'un titre translatif de propriété, elle s'accomplit de la manière prescrite aux articles 1604 et suiv. du code civil ; dans les autres cas, de la manière déterminée par les règles spéciales à la convention que les parties ont conclue.
56. L'obligation de livrer une chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes (art. 1138). Lorsque l'obligation de livrer procède d'une convention translative de propriété et qu'elle a pour objet un corps certain et déterminé, la propriété est transmise au créancier par le seul effet du contrat, sans tradition ou mise en possession (art. 711, 1138, 1583). Ce principe est une innovation du code civil, qui a été introduite d'une manière presque inaperçue et sans discussion. Sous l'ancien droit, la propriété ne se transmettait que par la tradition, comme en droit romain. (Voy. titre XVUL)
M. Golmet de Santerre dit : « L'article 11 38 ne bouleverse pas radicalement les principes anciens sur la tradition ; au lieu de la déclarer désormais inutile, il la proclame opérée de plein droit, et il ne fait au reste que consacrer et convertir en règle un usage dont nous trouvons les traces jusque dans Pothier {Vente, n*» 313.) Il arrivait, en effet, autrefois que le vendeur déclarait par contrat se dessaisir de la possession au profit de
Tacheteur, Tinvestir de sa possession, et cette simple déclaration, appelée clause de saisine et de dessaisine, était acceptée comme équivalent à une tradition réelle; elle transférait la propriété. C'est cette clause usuelle que les rédacteurs de notre code ont sous-entendue dans tous les contrats, et qui rend inutile toute tradition,. ou, pour parler comme farlicle 938 qui contient un vestige de cette théorie « toute autre tradition ». » {Cours analytique du code Napoléon, t. V, n" 56 bis, III.)
Si la chose qui fait Tobjet de Tobligation n'est déterminée que par son espèce, la propriété n'en est transmise au créancier qu'au moment de la livraison, ou lorsque les parties sont d'accord sur l'individualité de la chose.
La règle que la propriété est transmise par le seul effet des conventions souffre des modifications à l'égard des tiers lorsque l'objet du contrat est un immeuble (art. 1140) (loi française du 23 mars 1855, art. 1-3 ; loi belge du 16 décembre 1851, art. 1 ; infrà, tit. XVIII.)
Si l'objet du contrat est un meuble corporel, la propriété en est transmise par le seul effet de la convention, mais le premier acquéreur ne peut pas le revendiquer contre un second acquéreur de bonne foi, mis en possession réelle (art. 1141). 11 n'y a pas droit de suite. C'est là une conséquence de la règle qu'en tait de meubles, la possession vaut titre (art. 2279). « On a dû considérer l'intérêt du tiers, quand même son titre serait postérieur en date; la bonne foi de cet acquéreur, la nécessité de maintenir la circulation libre des objets mobiliers, la difficulté de les suivre et de les reconnaître dans la main de tierces personnes, ont dû faire donner la préférence à celui qui est en possession, quoiqu'il y ait un titre antérieur au sien. » (Bigot-Préameneu dans l'Exposé de motifs, n*" 36, Locré, XII, 328.)
La disposition de l'article 1141 ne s'applique pas seulement à la vente, mais à toutes ies conventions par lesquelles on transmet des droits sur des objets mobiliers.
57. Lorsque l'objet de l'obligation est un corps certain et déterminé, il est aux risques du créancier dès le moment où l'obligation a été contractée, comme en droit romain. En droit français, la chose est aux risques du créancier par iine raison de plus, c'est parce que le créancier en est déjà propriétaire {casum
It LITRE TROISIÈME. — TITRE 111.
seniU daminui). L'article 1138, qui énonce ce principe, n*est pas exact en disant que la chose est aux risques du créancier, dès Vinstata au elle a dû être livrée. Ce serait contraire aux articles 1185 et 1583. Elle est aux risques du créancier dès que la livraison en a été due, c'est-à-dire dès que le contrat a été fait ou dès que la chose a été déterminée, quand même elle ne devrait être livrée qu'après un délai.
SECTION m.
DE l'obligation DE FAIBE OU DE NE PAS FAIBE (ait. Ii43-ii45).
58. Nul ne peut être contraint à faire quelque chose; cest une loi de la nature autant qu'un précepte juridique. Nemo ad actum cogi potest. La contrainte à cet effet ne peu^t être directe ni indirecte ; ainsi le juge, en règle générale, ne peut pas prononcer la contrainte par corps ou des condamnations pécuniaires excédant les dommages-intérêts légalement dus, pour forcer indirectement le débiteur à l'accompli ssement d'une obligation de faire ou de ne pas faire. Une semblable obligation se réduit, en cas d'inexécution, à des dommages-intérêts, c'est-à dire, dans ce cas, le créancier n'a que le droit de réclamer la réparation du dommage qu'il a soulBfert (art. 1142). Toutefois, il ne faut pas en conclure que cette obligation constitue une obligation alternative. Les dommages-intérêts ne sont pas Yobjet de l'obligation, mais ils en sont l'effet accidentel (n"" 52), à défaut d'exécution.
59. Si l'obligatioli de faire ou de ne pas faire a un caractère que Ton pourrait appeler réel plutôt que personnel, c'est-à-dire si elle est de nature à pouvoir être exécutée par une autre personne que le débiteur, ou s'il est possible de détruire ce qui a été fait en contravention à l'obligation de ne pas faire, le créancier peut se faire autoriser à faire exécuter ou détruire, aux frais du débiteur, ce que ce dernier s'était engagé à faire ou à ne pas faire (art. 1143,1144).
SECTION IV
DES OOlflUGES ET IHTÉRÉT8 RÉSULTANT DE L^INEXÉCUTION DE L^OBUGATIOR
(art. 1146-1155).
APgRÇU GENERAL.
60. Il peut arriver que le débiteur n*exécute pas son obligation, même que Texécution en soit devenue impossible. Cette inexécution peut avoir pour conséquence ou d'obliger le créancier h renoncer complètement à Texécution de l'obligation, ou bien de substituer à la place de celle dont Texécution est devenue impossible, une autre qui peut être exécutée et qui est l'équivalent de la première, Tobligation de payer des dommagesintéréts. L'exécution tardive de l'obligation peut aussi avoir pour effet de donner lieu à des dommages-intérêts.
Pour décider si l'inexécution d'une' obligation fait naître une nouvelle obligation de dommages-intérêts, il faut examiner la cause d'où provient cette inexécution.
L'inexécution de l'obligation peut être le résultat d'une cause étrangère à la volonté du débiteur, d'un cas fortuit ou d'une force majeure, ou bien du i^it et de la volonté, ou tout au moins d'une négligence ou &ute du débiteur (rfo/, faute). L'obligation peut aussi, par un fait imputable au débiteur, n'avoir pas été exécutée au temps où elle aurait dû l'être ; en ce cas, le débiteur est en demeure.
Dans le cas où l'inexécution de l'obligation oblige le débiteur à des dommages-intérêts, il y a lieu d'examiner en quoi consistent ces dommages-intérêts et quel en est le montant.