‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 122 sur 253 · I. DES DETTES QUI FORMENT LE PASSIF DE LA COMMUNAUTE · texte numérisé non relu

I. DES DETTES QUI FORMENT LE PASSIF DE LA COMMUNAUTE

A. Des dettes des époux antérieures au mariage.

609. Toutes les dettes mobUières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration entrent en communauté et doivent être supportées par elle, quand même ces dettes dépasseraient de beaucoup la valeur du mobilier apporté par l'époux débiteur. La communauté, en règle générale, n'a pas droit à récompense. La règle s'applique également aux dettes contractées par les époux ou par la femme seule depuis la passation du contrat, et avant la célébration du mariage.

610. Le caractère de la dette se détermine d'après la chose qui en est l'objet (arg. art. 536, 529). Ainsi, sont mobilières les dettes qui ont pour objet le payement d'un effet mobilier ou d'une sonnme d'argent, quelle qu'en soit la cause ou l'origine. La dette de cette nature est mobilière, quand même elle serait garantie par une hypothèque. (Liège, 17 janvier 1878, P., 1878, 202.) L'obligation de faire ou de ne pas faire est une dette mobilière, quand même elle serait relative à un immeuble, par exemple à l'exécution d'un bail, à la délivrance d'un immeuble; de même, l'obligation de payer des dommages-intérêts résultant de l'inexécution ou de l'exécution incomplète, ou du retard apporté à Texécution de l'obligation de délivrer un immeuble, ainsi que l'obligation de garantir contre l'éviction.

Les rentes perpétuelles dues par l'un des époux sont des dettes mobilières (art. 530).

Sont immobilières : l'obligation principale de délivrer un immeuble, et celle de constituer une hypothèque ou une servitude réelle sur un propre que l'époux possède. L'obligation de délivrer un immeuble que l'on ne possède pas, ou de constituer une hypothèque ou servitude sur un immeuble dont on n'est pas pro-

5i4 LlYRr TROISIÈME. — TITRE V.

priétaire, est une obligation de faire et constitue une dette mobilière.

Les dettes mobilières qui ne sont pas personnelles à l'un ou à Tautre des époux, mais qui grèvent leurs biens au moment du mariage» ne tombent pas dans la communauté; par exemple la dette d*un tiers, à laquelle l'un des époux avait affecté son bien en hypothèque. (Paris, 18 mars 1872, D., 1873, 2, 19.)

611. Les dettes de la femme tombent en communauté, comme celles du mari. « Qui épouse la femme, épouse les dettes », dit le vieil adage. Mais la communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu, avant la même époque, une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d'un ou de plusieurs signataires dudit acte (art. 1410, alin. 1). Le motif de cette disposition est d*empéchfer la femme d'éluder, par des antidates, la défense d'engager la communauté sans le consentement du mari ; elle ne s'applique pas aux dettes du mari, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à distinguer si sa dette est antérieure au mariage ou si elle a été contractée pendant le mariage. Dans les deux cas, elle tombe dans le passif de la communauté. D'après l'ancienne jurisprudence aussi, la dette de la femme contractée avant le mariage n'obligeait la communauté qu'autant que le créancier justifiait de la vérité de la date. Le juge avait un pouvoir discrétionnaire d'apprécier, suivant les circonstances, si la date était sincère. (Pothier, n» 259.)

Aujourd'hui, la vérité de la date doit être jugée d'après les principes sur la preuve en cette matière. Le mari doit être considéré, à regard de la femme, comme un tiers. Il faut combiner l'article 1410 avec les autres règles sur la preuve prescrite par Tarticle 1328, dont il est une application. La communauté est donc aussi tenue de la dette contracté sous seing privé, si la substance de cet acte est constatée dans des actes authentiques antérieurs au mariage. Par la même raison, l'article 1410 n'est pas applicable aux dettes dont le créancier n'a pas pu se procurer une preuve littérale, telles que celles qui résultent d'un délit, d'un quasi-délit ou d'un quasi-contrat (art. 1348, et suprà, no* 333-337).

Les dettes de la femme n'ayant pas de date certaine ne peuvent être poursuivies que sur la nue propriété de ses biens et sur les revenus des biens dont elle s*est réservé la jouissance pour son entretien personnel (art* i410, alin. 2).

612. Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme uiie dette antérieure au mariage, mais n'ayant pas. date certaine, n'en peut demander la récompense ni à sa femme, ni à ses héritiers (art. 1410, alin, 3).Getterègle est une application de l'article 1338, 9\in.^{suprà,n'* 370). En payant, le mari reconnaît implicitement que la dette a été contractée avant le mariage, à moins qu'il ne paye avec réserve de ses droits, et qu'il ne déclare qu'il ne paye que pour éviter l'expropriation des biens personnels de sa femme (Besançon, 4 mars, 1878, D.^ 1879, 2, 48). L'aveu du mari que l'engagement de la femme est antérieur au mariage, met la dette à la charge de la communauté. (Brux., l""' avril 1876, P., 1877,29.)

L'article 1410, alin. 3, ne traite que des dettes mobilières de la femme, qui seraient à la charge de la communauté si elles avaient date certaine, mais non pas de celles qui, d'après les règles générales, sont propres. Mnsi, un mari qui a payé une dette per« sonnelle de la femme a droit à la récompense.

613. En règle, avons-nous dit au n"^ 609, la communauté n'a pas droit à récompense du chef des dettes qui grevaient les époux au jour de la célébration du mariage. Cette règle souffre exception dans le cas où ces dettes sont relatives aux immeubles propres à l'un ou l'autre des époux. Telles sont les dettes qui ont pour cause le prix d'un immeuble propre à l'un des époux, ou la soulte ou retour He lot dans un partage qui lui a attribué plus d'immeubles qu'à son copartageant, ou les dettes d'une succession immobilière échue avant le mariage, ou les charges d'une donation d'immeubles faite avatit le mariage, ou ce qu'il doit pour amélioration de son immeuble, par exemple à un architecte pour constructions, ou les sommes qu'il doit pour rachat des charges qui grevaient son immeuble (art. 1409, 1®, 1437; Cass. fr., 20 août 1872, D., 1872, 1, 406). La communauté est tenue de ces dettes, sauf récompense ; mais la récompense n'est due que dans le cas où l'immeuble, par rapport auquel la dette a été contractée, appartient encore à l'époux lors de la célébra-

516 LIVftE troisième/— TITRE V.

lion du mariage; car, s*il ne Tavait plus» ces dettes ne seraient pas relatives à un de ses propres. La récompense n'est pas dde et la dette est à la charge de la communauté si elle est relative à un immeuble dont un des époux n*a que l'usufruit. (Liège, ITjanv. 1878, P., 1878, 202. Pothier, no239.)

La règle qui précède est fondée sur le principe de justice que Ton ne doit pas s'enrichir aux dépens d'autrui. Si la communauté devait supporter la dette relative à un immeuble propre à l'un des époux, et qui aurait servi -à lui procurer ce propre ou k l'améliorer, l'époux se trouverait enrichi aux dépens de la communauté. C'est pourquoi il n'y a pas lieu à récompense si l'époux ne se trouve plus enrichi, c'est-à-dire s'il n'a plus l'immeuble au moment de la célébration du mariage.

B. Des dettes qui grèvent les stuxessiofis et donatiotis échues pendant' le mariage (art. 1409, alin. 1, t41 1-1418).

i. RÈGLES COMMUNES A TOUS LES CAS.

614. 1® Les dispositions qui vont suivre doivent être combinées avec les règles sur racceptation dhtne stuxession sous bénéfice d'inventaire (art. 793-810) et avec les règles sur la séparation des patrimoifies (art. 878-881). Si les époux ou l'un d'eux n'acceptent une succession que sous bénéfice d'inventaire, lui, ainsi que la communauté, profitent de tous les avantages attachés à cette acceptation. De même, les créanciers d'une succession peuvent demander la séparation de patrimoine, afin de l'empêcher de se confondre avec la communauté et d'exclure les créanciers de la communauté, de concourir avec eux sur les biens de la succession;

2*" Les créanciers de la succession peuvent toujours poursuivre leur payement sur tous les biens de la succession;

3"" Les dettes d'une succession échue au mari, et acceptée par lui sans bénéfice d'inventaire, peuvent, en outre, être poursuivies sur tous les biens de la communauté, comme sur ses biens personnels (art. 1412, 1416);

4^ Les dettes d'une succession acceptée par la femme, comme autorisée en justice au refus du mari, ne peuvent, en général, pas être poursuivies sur les biens de la communauté, mais

seulement sur la nue propriété de ses biens personnels (art. 1426, 1417);

5"" Les dettes d'une succession acceptée par la femme, avec le consentement du mari, peuvent, en général, être poursuivies sur tous les biens de la communauté, comme sur tous les biens personnels du mari et sur ceux de la femme (art. 1419, 1416);

6^ Toutes les fois que la communauté, ou l'un des époux, a ^ dû payer les dettes d'une succession échue à l'autre époux et lui appartenant personnellement, ce dernier doit récompense.

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