DES SUCCESSIONS PUREMENT MOBILIÈRES
616. Les dettes des successions purement mobilières qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout -à la charge de la communauté (art. 1411).
Si la succession a été acceptée par le mari, ou par la femme avec l'autorisation de son mari, toutes ses dettes, mobilières ou immobilières, tombent, de même que son actif, dans la communauté. (Pothier, n« 260.)
Mais si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée, en justice au refus du mari, la communauté n'est tenue des dettes que jusqu'à concurrence de l'actif dont elle a profité, à moins que le mari n'ait négligé de faire constater par inventaire régulier la consistance de la succession. S'il l'a négligé, il s'opère par sa faute une confusion et, par exception à la règle du n"" 614, 4<^, la communauté est tenue de toutes les dettes (arg. art. 1416, aUn. 2, 1417). (Zachariae, § 513, n» 1«.)
616. Si l'époux, auquel une succession mobilière est échue, avait contre le défunt une créance qui lui était propre, ou bien si l'époux héritier avait, envers le défunt, une dette personnelle qui n'était pas tombée- dans la communauté, il ne s'opère pas de confusion (art. 1300). Dans le premier cas, la communauté doit payer la créance ; dans le second, l'époux doit la payer à la communauté. La communauté doit être considérée comme un tiers cessionnaire des di*oits successifs. (Pothier, n"^ 262, 263.)