‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 124 sur 253 · DES SUCCESSIONS PUREMENT IMMOBILIÈRES (art · texte numérisé non relu

DES SUCCESSIONS PUREMENT IMMOBILIÈRES (art

617. Cujus est commodum, ejus est incommodum. Par ce motif, toutes les dettes, tant mobilières qu'immobilières, sont à la

charge de Vipoux auquel la succession est échue, cette succession lui étant propre (art. 1412, 1413, «wprà, n** 572). Par la même raison, les intérêts et arrérages de ces dettes sont k la charge de la communauté (art. 1401, n* 2; 1409, nr^ et 4). Mais, quant aux poursuites contre la communauté, la loi fidt une distinction :

1<> Si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement, soit sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux de la cammufMuté; sauf, dans ce second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers (art. 1412, alin. 2).

618. 2"" Si la succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci Tait acceptée duccnsentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur pajemem 9ur tous les biens persannek de la femme; mais si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeu-^ blés de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme (art. 1413).

Ainsi, et nonobstant le principe que les dettes contractées par la femme avec l'autorisation de son mari peuvent être poursuivies contre ce dernier et contre la communauté, quand même hi femme aurait accepté la succession immobilière du e^tÊsentememi de son mari^ les créanciers ne peuvent poursuivre leur payement que sur les biens personnels de la femme, capital et intérêts, odlts non pas sur les biens de la communauté, ni sur ceux du mari.

Presque tous les auteurs adoptent cette interprétation conforme au texte de la loi et motivée par la raison. Car ni le mari ni la communauté ne retirent un avantage de cette successioii ; elle est tout entière propre à la femme, et la confusion de ces immeubles avec les biens de la communauté ne peut pas avoir lieu, puisque les immeubles conservent leur existence individuelle. De plus, si la communauté et le mari s^ rendaient per« sonnellement responsables par le consentement d'accepter me succession immobilière, ce dernier refuserait toujours le consentement, d'autant plus qu'alors même que la femme Taurait acceptée avec rautorisation de la justice, la communanlé en aurait la jouissance. Le seul effet qu'entrajiae en ce cas ravtori*

sation maritale, c'est de permettre aux créanciers de poursuivre le payement des dettes de la succession non-seulement sur la nu ? pfvpriété, mais aussi sur les revenus des biens personnels de la femme. Mais ce^te renonciation éventuelle du mari aux revenus est compensée par les revenus éventuels des biens dépendants de la succession, lesquels entrent dans la communauté. (Pont et Rodière, I, n- 878. &19.)

L'opinion de TouUier» n""* 283 et 283, d'après laquelle, môme dans ce cas, les dettes de la succession peuvent ôtre poursuivies contre le mari et sur les biens de la communauté, est générale^» ment réprouvée.

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