DES SUCCESSIONS EN PARTIE MOBILIÈRES ET EN PARTIE UIMOEII4IÊRES
(art. 14U, 1417).
619. Lorsque la succession échue à l'un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égai*d à la valeur de ce mobilier comparée à celle des im* meubles. Cette portion contributoire se règle d'après l'inventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne principalement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s'il s'agit d'une succession à elle échue (art. 1414). Cette disposition n'est pas applicable à la succession échue à Fun des conjoints avant le mariage. (Gand, 7 juillet 1877, B. J., t. 36, 1287; P. 1878, 46.)
Dans le*cas de l'article .1444, il y a de fait deux su^eeessions : l'une, composée d'effets mobiliers; elle tombe dans la communauté; l'autre, composée d'immeubles; elle demeure propre à l'époux auquel elle est échue. On fait une seule masse de toutes les dettes, mobilières ou immobilières, sans distiuction de leur origine. L'époux et la communauté supportent, dans les dettes, chacun une part proportionnée à la valeur de l'actif qu'il reçoit. Cette valeur doit être constatée par inventaire. Il faut distinguer :
620. lo Un inventaire exact et fidèle a été fait : Que la succession soit échue au mari ou à la femme, lorsque celle-ci l'a acceptée du consentement de son mari, l'inventaire ne fait pas
obstacle à ce que les créanciers de cette succession poursuivent leur payement non-seulement sur les biens personnels de Tépoux, à qui elle est échue, mais aussi sur les biens de la commwiauti^ par dérogation à la règle de l'article 1413 expliquée au n* 618; le tout sauf les récompenses respectives (art. 1416, alin. 1). I..es dettes peuvent alors être poursuivies sur les biens de la communauté pour YintégralUé, et sans distinguer quelle est la portion contributoire du mobilier ou des immeubles. L'article 1414, qui prescrit cette répartition, ne règle que les rapports entre les époux, mais non pas les rapports entre les créanciers et la communauté ou l'un des époux. Il serait difficile et onéreux pour les créanciers de répartir leurs actions d'après la part contributoire fixée dans l'article 1414; d'autant plus qu'ils ne doivent pas être appelés à assister à l'inventaire que le mari doit iaire conformément à l'article 1414, alin. 2.
Si la succession n*a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers ne peuvent poursuivre leur payement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de ladite succession, et en cas d'insuffisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme (art. 1417). (Voy. suprà, n" 614, 4*.)
621. 2o II n'y a pas eu d'inventaire : Il faut examiner les conséquences de cette omission sous deux points de vue.
A. Par rapport aux créanciers. Dans tous les cas, c'est-à-dire que la succession soit échue au mari ou à la femme, et que celle-ci Fait acceptée avec le consentement du mari, ou seulement comme autorisée en justice, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur les biens de la communauté et sur les propres du mari ; car ce dernier est seul en huXe d'avoir négligé de faire Tinventaire pour empêcher la confusion du mobilier avec celui de la communauté. N'ayant pris aucune précaution pour assurer les effets de son refus d'autorisation, il est censé l'avoir donnée, et* doit en supporter les conséquences (art. 1416, alin. â; arg. art. 1417). Si la succession a été acceptée par la femme, les créancier? peuvent poursuivre les dettes aussi sur les biens de la femme.
B. Par rapport à la femme. Dans tous les cas où le défaut d'inventaire préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors
DU CONTRÂT DE MARIAGE ET DES DROITS DES ÉPOUX. 5it
de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié. Le mari n*est jamais récevable à foire cette preuve (art. 1415). (Voy. suprà, n* 380.)
Exemple : le mari a recueilli une succession comprenant pour 80,000 francs d'immeubles et pour 20,000 francs de valeurs mobilières et grevée en tout de 30,000 francs de dettes, que la communauté a payées. A la dissolution de la communauté, il prétend que celle-ci à recueilli 50,000 francs, qu'elle a donc dû supporter la moitié des dettes, soit 15,000 francs ; la femme, ou ses héritiers peuvent prouver, par tous les moyens autorisés par l'article 1415^ que la portion des meubles ne s'élevait qu'à 20,000 francs; que la communauté ne doit donc supporter que les deux dixièmes des dettes, soit 6,000 francs.
' 622. Si l'époux auquel une succession mixte est échue était créancier ou débiteur personnel de cette succession, la confusion s'opérerait jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de cette succession, comparée à la valeur des meubles; elle ne s'opère pas jusqu'à concurrence de la valeur mobilière. (Voyez n*616.)
G. Des dettes contractées pendant le maiiage (art. 1409, n^ 2 et 3).
623. La communauté se compose passivement des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans les cas ob elle a lieu (art 1409, 2®). Cette règle s'applique à toutes les dettes contractées pendant le mariage, n'importe que la communauté en ait profité ou non (et sauf récompense en ce dernier cas) et quelle que soit l'origine de la dette. Le mari, en sa qualité de mattre et seigneur de la communauté, aie pouvoir de l'obliger et de grever les biens qui en dépendent.
Par la même raison, et à titre de dettes contractées pendant le mariage, la communauté supporte les arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles