‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 126 sur 253 · TOME m · texte numérisé non relu

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aux deux époux (art. 1409» 3o). Cette règle est corrélative à celle de l'article 1401, n"" 3, qui fait entrer dans la communauté les fruits, revenus et intérêts des biens propres aux deux époux.

D. Des charges de jouissance des biens propres.

624i La communauté doit supporter les réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté (art. 1409, 4*"). Cette règle est aussi corrélative à celle de Tarticle 1401, n^" 2 {suprà, n^ 5^9), qui attribue à la communauté la jouissance des propres ; cujus est coinmodum,efus est incommodum, La rédaction du n"" 4 de Tarticle 1409 n'exprime qu'incomplètement la pensée du législateur; car la communauté est aussi tenue des autres charges qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits, et non-seulement des répartitions usufruitières (art. 605-609).

E. Des charges du mariage (art. 1409, n"" 5). • .

626. La communauté doit supporter les aliments des époux, les frais d'éducation et d'entretien des enfants communs et toute autre charge du mariage.

Les frais d'entretien et d'éducation des enfants que Fun des époux a eus d'un précédent mariage, ou de ses enfants naturels reconnus, sont aussi à la charge de la communauté, non pas parce qu'ils /constituent une charge du mariage dans le sens du n^ 5 de l'article 1409, mais pai*ce qu'ils forment une dette nwbilière contractée avant le mariage. Si ces enfants ont des biens personnels, la dette de la communauté n'est que subsidiaire, et les frais d'entretien doivent être prélevés sur les revenus de leurs biens personnels. (Dijon, 2 juillet 1868, D., 1869, 2, 92.)

626. La communauté est aussi tenue des aliments que Fun ou l'autre des époux doit à son père, à sa mère, ou à un autre ascendant, ainsi qu'à leur beau-père ou belle-mère. C'est une obligation qui, quant au gendre et à la belle-fille, naît du mariage (art. 205, 206).

F. Autres dettes delà communauté.

627. Aux cinq catégories des dettes de la communauté, mentionnées aux n"^ 608-626, on doit en ajouter deux autres : l'aies frais de partage et de liquidation de la communauté (art. 1482) ; 2® les dettes qui procèdent de ce que la communauté a tiré un profit des biens personnels à un des l'époux, ou du prix de ces biens (art. 1433, arg. art. 1437). La communauté doit alors récompense.

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