II. DES DETTES PERSONNELLES OU PROPRES AUX EPOUX
6S8. Les dettes propres et personnelles à chacun des époux, bien que le payement de la plupart de ces dettes puisse être poursuivi sur les biens de la communauté, sont : l"" les dettes immobilières dont chacun des époux était grevé au jour de la célébration du mariage (arg. art. 1409, n"" 1); 2*" les dettes mobilières relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux (art. 1409, n« 1, et suprà, n^ 613); 3'' les dettes des successions immobilières échues à l'un des époux pendant le mariage (art. 1412-1417) ;4'' les dettes des successions ou donations mobilières exclues de la communauté, (art. 1401, n^'l); 5** les charges sous lesquelles le père, la mère ou un autre ascendant a cédé un immeuble à l'un des époux (art. 1406) ; 6*' les obligations résultant d'un acte d'aliénation d'un propre de l'un des époux (art. 1432) ; 1^ la dot fournie sur les biens de la communauté par l'un des époux aux enfants qu'il avait d'un précédent mariage (arg. art. 1422); 8'' les amendes et autres condamnations criminelles encourues par l'un des époux (art. 1424-1425) ; 9^ quant à la femme particulièrement, elle doit supporter personnellement les dettes qu'elle avait contractées avant le mariage et qui ne sont pas constatées de la manière prescrite à l'article 1410, et toutes les dettes qu'elle a contractées pendant le mariage, coinme autorisée en justice au refus du mari de l'autoriser, à moins qu'elle ne contracte comme marchande publique et pour le feit de son commerce (art. 1426).