RÈGLES GÉNÉRALES
648. Première règle, La femme ne peut, par aucun de ses actes, engager les biens de la communauté, sans Tautorisation ou le consentement du mari (art. 1426). Il en était de môme dans l'ancien droit.^ (Pothier, d? 254.) Cette règle a deux motifs, l'un général, l'autre spécial.
Le motif général est applicable seulement aux conventions ; c'est que la femme mariée est incapable de contracter, môme à l'égard de ses propres biens, sans l'autorisation du mari (articles 1124, 215, 217).
Le motif spécial, c'est que le mari est, pendant le mariage, le maître et seigneur de la communauté. 11 a le droit d'en disposer d'une manière exclusive et sans partage; c'est comme s'il en était
seul propriétaire. Accorder à une autre personne le droit de disposer des biens de la communauté et de les engager, ce serait restreindre un droit dont la loi confère l'exercice au mari seul. Ce n'est pas Yineapadté de la femme qui feiit obstacle à ce qu'elle engage les biens de la communauté, car l'autorisation de la justice supplée au défaut de capacité, et même avec cette autorisation, elle ne peut pas engager les biens communs. Mais c'est le droit exclusif du mari sur la communauté, droit auquel la femme ne peut préjudicier, qui forme l'obstacle juridique à ce qu'elle engage les biens communs.
649. La règle qui précède est générale et sans . exception. Toutes les dispositiops de la loi sur cette matière, môme celles qui sont des exceptions apparentes, peuvent étrç considérées comme des applications d'un principe uniforme. Ces dispositions s'expliquent à l'aide des prémisses suivantes :
Nul ne peut être obligé, pour sa personne ni pour ses biens, contre sa volonté; par conséquent, le mari, considéré comme maître de la communauté pendant le mariage, ne peut être obligé pour lui ni pour la communauté, sans sa volonté. Ji2iis sa volonté ne doit pas toujours être formellement exprimée; son consentemerit peut être 1* expressément donné; ou'îo tacite; ou 3^ présumé pour certains actes, à cause de leur nature particulière.
En Belgique, la règle énoncée au n*" 648 reçoit une véritable exception depuis la promulgation de la loi du 15 décembre 1872 formant le titre 1^' du I^ livre du nouveau code de commerce.
D'après l'article 4 du code de commerce de 1808, la femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari, n y a controverse sur la question de savoir si, au refus du mari, la justice peut autoriser la femme à exercer Je commerce. La jurisprudence est incertaine, mais la doctrine se prononce avec raison pour la négative. (Voy. Laurent, t. III, n^ 135.) Car, si la femme pouvait, contre le gré de son mari, être autorisée à faire le commerce, elle pourrait, contrairement à la règle de l'article 1426, engager et compromettre toute la communauté et, partant, toute la fortune personnelle du mari. L*article 5 du code de conmierce, en donnant à la femme marchande publique le pouvoir d'obliger la communauté et soii mari pour ce qui concerne son négoce, suppose évidemment, ainsi que le prouve l'ar-
ticle 4, qu'elle ne'peut faire le commerce qu'ot^^ le consefUement de son mari.
Mais l'article 9 de la loi belge du 15 décembre 1872, après avoir dit, dans l'alinéa 1"^% que la femme ne peut être marchande publique sans le ôonsentement de son mari, ajoute, dans Talin. 2, qu' <c en cas d'absence ou d'interdiction du mari, le tribunal de première instance peut autoriser la femme à faire le commerce », et l'article 10 reproduit textuellement l'article 5 de l'ancien code de commerce, dont nous venons de relater la disposition. En présence de ces textes ainsi rapprochés, il est di£Bcile de contester que la femme, autorisée par justice à i^re le commerce, peut engager sans limites la communauté pour ce qui concerne son négoce, ^ ruiner ainsi son mari absent ou interdit. Le législateur a-t-il voulu admettre cette grave conséquence de Tinfractiou au sage principe du code civil, qui n'admet jamais l'autorisation de la justice que pour un acte spécial de la femme ? C'est difficile à dire. Les discussions ne nous éclairent pas sur ce point. (Namur, Code de commerce belge, 1. 1, n"" 160.)
650. Deuxième règle. Les créanciers peuvent poursuivre le payement des dettes que la femme a contractées avec le consente» ment du mari, tant sur tous les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme, sauf la récompense' due à la communauté, ou l'indemnité due au mari (art. 1419, 1409, n"" 2).
En principe général, l'autorisation ou le consentement doniié par le mari à la femme de contracter n'oblige pas le mari personnellement à payer la dette qu'il a autorisée : Qui auctor est tum se obligat. Mais, i^div exception, le mari est personnellement obligé par suite de ce consentement, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté légak.Les biens de la communauté sont aussi tenus des dettes que la femme a contractées avec le consentement de son mari. Pour que cet effet ait lieu, il suffit que le mari soit intervenu comme consentant, quand même il n'aurait pas contracté personnellement.. 11 faut considérer l'effet de cet acte sous deux rapports :
1® Par rapport aux créanciers. Ils peuvent poursuivre leur payement non-seulement contre la femme, qui, en contractant, a offert sa responsabilité personnelle, sur ses biens personnels et sur ceux de la communauté, mais encore contre le mari et sw ses
biens personnels. On donne pour motif de cette disposition, d'abord, parce que, dans le cas contraire, si la responsabilité du mari n'existait pas, il pourrait se servir de son influence sur sa femme pour la faire contracter dans l'intérêt de la communauté ; et en second lieu, parce qu'il y a présomption que, toutes les fois que la femme s'oblige avec l'autorisation du mari, elle s'engage dans l'intérêt de ce dernier ou dans l'intérêt de la communauté. Ces motifs ne manquent certes pas de vérité, mais il y a une raison plus décisive pour la responsabilité persouDelIe du mari. La void : la circonstance que les biens de la communauté sont valablement engagés par la femme ne donnerait aucune garantie aux créanciers, si le mari, qui conserve tout son pouvoir sur la communauté, n'était pas personnellement tenu. La femme, n'ayant aucun pouvoir sur la communauté, ne peut rien faire pour conserver le gage des créanciers. Si le mari n'était pas personnellement tenu, il pourrait dilapider les biens de la communauté, tout en con* servant les siens propres intacts, et faire retomber toute la charge s.ur les biens personnels de la femme, ou, si elle n'en avait pas, frustrer de cette manière les créanciers. L'engagement qui lie les bienstle la communauté serait sans aucune sanction.
Le motif pour lequel la communauté est tenue, par suite de la dette contractée par la femme, c'est parce que l'associé qui contracte avec le consentement de l'autre oblige le fonds social tout entier (art. 1859).
^ Par rapport aux époux eiUre eu^.La dette doit être supportée par celui qui en a profité, que ce soit le mari» la femme ou la communauté. Si elle a été payée par un autre, il y a lieu à récompense (art. 1437, 1419).
661. Si, à l'aide de la distinction indiquée au n"" 649, on peut dire que la règle d'après laquelle les biens de la communauté ne peuvent être engagés sans le consentement du mari, est sans exception, il n'en est pas de même de la règle du n"" 650. Elle souffre deux exceptions : l"" dans le cas de l'article 1413 (voy. suprà, n® 618) ; 2^ dans le cas où la femme a vendu un immeuble personnel, lé mari ni la communauté ne sont tenus de l'obligation de garantie et de toutes les conséquences qui en découlent (arg. à contrario de l'art. 1432).
La communauté et le mari ne sont alors engagés que si ce der-
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nier a garanti la vente &ite par la femme. Il n'est donc pas tœo» 8*il ne s'est pas engagé, s'il a seulement autorisé. Le motif de cette exception est analogue à celui qui a dicté l'article 1413. L'immeuble vendu étant un propre de la femme, le contrat de vente est étranger k la communauté, qui n'en profite pas ; elle ne doit donc pas supporter les périls de l'éviction. L'autorisation du mari n'a d'autre efiet que de donner à l'acquéreur de l'immeuble le droit de poursuivre l'exécution des obligations résultant de la garantie, même pendant le mariage, non-seulement sur la nue propriété, mais aussi sur la pleine propriété des I^ens propres de la femme (arg. art. 1413).
Bellot des Minières généralise ces deux dispositions. Il dit que la communauté cesse d'être obligée toutes les fois que l'acte autorisé par le mari ne concerne évidemment que l'intérêt de la femme. Cette règle n'existe pas dans sa généralité. Au contraire, l'article 1409, n"" 2, s'y oppose avec raison. Il serait trop difficile, pour les créanciers, de distinguer si l'acte était dans l'intérêt de la femme ou de la communauté.
662. Il ne faut pas confondre la femme autorisée avec la femme qui contracte comme mandataire, en vertu d'une procuration générale ou spéciale du mari. Dans ce cas, ce n'est pas die, mais c'est son mari qui contracte par son intermédiaire. Toute dette qu'elle contracte en cette qualité est à la charge de la communauté, et le créancier n'en peut poursuivre le payement ni contre la femme ni sur ses biens personnels (art. 1420). (Cass. fr., 12 janv. 1874, D., 1874, 1. 153.)
La femme est censée agir par procuration du mari, et non comme autorisée à s'engager elle-même, lorsqu'elle contracte des dettes pour les provisions ordinaires du ménage et pour les objets à l'usage de la famille, dans les limites de la consommation ordinaire de la maison.