‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 133 sur 253 · De raulorisation taciie. La femme engage les biens · texte numérisé non relu

De raulorisation taciie. La femme engage les biens

du mari et ceux dé la communauté, sans autorUatioa expresse. tnais en vertu d'un consentement tacite du mari, lorsqu'elle coa^ tracte comme marchande publique et pour le fait de son com*merce (G. comm., art. 4, S). L'autorisation générale du mari, requise pour que la femme puisse être marchande publique (G. comm.f art. 4, G. civ.» art. 220, alin. 1), est censée renfermer implicitement l'autorisation de faire successivement tous les actes dans lesquels ce commerce se résout et d'engager par chacun d'eux la communauté. (Odier, n^ 253.) C'est aussi la communauté qui profite des bénéfices du commerce (art. 1401, n^ 2). Si la femme ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, elle engage la communauté, sans s'engager pereonnettement.

Si la femme est marchande^ elle engage, par les faits de son commerce, la communauté et le mari personnellement, (Voyes suprà, n*» 649.)

655. S"" De l'autorisation présumée. En règle, la femme contractant avec l'autorisation de justice*n'engage pas les biens de la communauté (n<^ 648). Mais il y a deux cas dans lesquels la femme engage les biens de la communauté, en contractant seule^ ment avec l'autorisation de la justice :

a. En cas d'absence du mari, pour l'établissement de ses enfants communs (art. 1427) ; car alors elle ne fait que remplir une obligation naturelle, qui lui est commune avec son mari. On présume que le mari aurait consenti à l'exécution de cette obligation naturelle, s'il eût été présent. Si le mari était interdit, il faudrait appliquer l'article 511 et non Tarticle 1427. (T. P% n^ 796.)

656. b. Si elle contracte des engagements pour tirer son mari de prison, ou pour payer sa rançon lorsqu'il est prisonnier de guerre ou esclave. C'était l'opinion des jurisconsultes qui ont écrit sous l'ancien droit. (Pothier, Tr. de la puissance du mari, n"^ 36 à 39.) Un arrêt du parlement de Paris du 27 août 1564, rendu consultis classibus, et un autre de Dijon du 14 août 1598 avaient déjà admis cette règle. L'ordonnance de la marine de 1683, liv. III, tit. VI, article 12, portait : ce Les femmes peuvent valablement s'obliger, et aliéner les biens dotaux, pour tirer leur mari d'esclavage. » L'article 541 de la coutume de Nor-

mandie disait de même : « La femme peut aliéner ses biens dotaux, lorsqu'il est question de tirer son mari de prison de guerre ou de cause non civile. » Dans le principe la femme ne pouvait s'obliger que pour tirer son mari di esclavage ou de prison de guerre ; plus tard cette règle fut étendue à tous les cas d'emprisonnement.

Si le mari est absent, prisonnier de guerre ou esclave, la femme peut difficilement demander son autorisation, et il est naturel de présumer qu'il aurait donné son consentement à un engagement de la femme à l'effet de lui faire obtenir la liberté. Sous l'ancien droit, la femme n'avait pas même besoin d'autorisation. (Troplong, n* 964.)

Mais peut-on présumer ce consentement lorsque le mari est en prison et qu'il refuse d'autoriser sa femme à contracter pour le délivrer? Ou n'est-ce pas là une véritable exception de la règle? On pourrait, malgré le refus, présumer en fait le consentement du mari. Car on ne peut pas supposer raisonnablement qu'un homme veuille rester en prison lorsque les moyens den sortir lui sont offerts, et on doit présumer que, s'il le refuse, c'est parce qu'il se trouve sous une contrainte morale, ou qu'il ne veut pas entraîner sa femme dans ses malheurs, en compromettant sa fortune, ou que sa position vis-à-vis d'autres créanciers l'enTpéche de consentir au payement intégral de l'un d'entre eux. Mais on peut dire aussi, avec raison que la présomption que le mari ne veut pas empêcher sa femme de faire son devoir et d'exécuter ses obligations est une présomption de droit. La femme doit secours et assistance à son mari (art. 212); ce n'est pas seulement un devoir moral, c'est une obligation civile prescrite par la loi. A la rigueur, l'autorisation même de la justice ne serait pas nécessaire, mais elle est requise pour empêcher que l'accomplissement' de ce devoir ne devienne un prétexte pour surprendre la femme. La justice examinera s'il ne resterait pas des ressources suffisantes au mari, ou s'il ne faut pas laisser son cours à la cession des biens. (TouUier, n"" 235.)

La loi ne distingue pas pour quelle cause le mari est emprisonné, si c'est pour une cause civile ou criminelle, du chef des frais de procès et des amendes (code pénal fHinçals, art. 52 et lois firançaises sur la contrainte par corps des 22 juillet 1867

et 19 décembre 1871 ; code pénal belge, art. 41, 46 ; loi belge du 27 juillet 1871 sur la contrainte par corps, art. 2).

657. La femme, même sans autorisation du mari ou de la justice, engage les biend de la communauté, par ses actes, dans tous les cas où les mêmes actes, posés par un tiers, auraient engagé la communauté, même sans convention. Ainsi, en vertu du principe sur l'action de in rem verso, la communauté est tenue des dettes contractées par la femme, jusqu*à concurrence du profit qu'elle a tiré de ces engagements. En vertu du principe sur la negotiorum gestio, la communauté est chargée des engagements que la femme a contractés dans l'intérêt de cette gestion. Ces deux derniei^ cas ne sont pas des exceptions de la règle de l'article 1426, mais des applications des règles des articles 1312 et 1372-1376. (Voy. suprà, n- 284, et 459-465; Cass. fr., 12 janvier 1874, D., 1874, 1, 153; Besançon, 16 juillet 1874, D., 1874, 2, 219.)

b. Aux actes illicites.

658. Des amendes et réparations de la femme. Les amendes encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté. C'est là une application à fortiori de la règle générale que les actes faits par la femme sans le consentement du mari n*engagent point les biens de la communauté. Si lajemme ne peut pas obliger la communauté par des actes licites de leur nature, à plus forte raison ne peut-elle l'engager par des actes illicites. Le prin- .cipe de la loi s'étend à tous les actes illicites de la femme, quelle qu'en soit la nature ; ainsi : aux délits et quasi-délits, aux condamnations criminelles comme aux condamnations à des réparations civiles. Si la communauté a payé des amendes ou des réparations civiles, la femme eti doit récompense. Ces règles sont conformes à l'ancien droit. (Pothier, n^ 256.)

Exceptionnellement, le mari est civilement responsable des amendes prononcées pour délits ruraux commis par sa femme' (loi du 28 septembre 1791, tit. II, art. 7).

Siî LIVRE TROISIÈME. — TITRE V.

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