II. DE L*ÀDMINISTIUTION DBS BIENS PERSONNELS DE LA FEMME
(art. 1428*1430).
A. Pîindpe général. — Caractère de cette administratUm.
659* Comme sous Tancien droit, le mari a l'administration de tous les biens de la femme : donc aussi de ceux dont elle s'est réservé h jouissance. La clause par laquelle la femme, ou le donateur ou testateur a exclu de la communauté la jouissance de certains biens de la femme, n'implique pas exclusion de Yadminis^ tration du mari. Pour que Yadministration soit ôtée au mari, il fkut que ce soit spédalement stipulé ou ordonné par le donateur. Administrer, c'est un droit à la fois et une obligation du mari.
C'est une différence essentielle entre les mariages contractés sous le régime de la communauté et ceux contractés sous le régime dotal que, dans les premiers, Yadministration des biens personnels de la femme, exclus de la communauté, appartient de droit au mari, tandis que, dans les seconds, la femme conserve la jouissance et Yadministration des biens qui n'ont pas été constitués en dot (paraphernaux) (art. 1576).
660. Sous le régime de la communauté, le mari a une double administration : 1^ celle des biens de la communauté (art. 1421); 2"* celle des biens personnels de la femme ^art. 1428). Ces deux administrations ont chacune Une nature particulière et distincte, bien que la loi se soit servie du même terme « administrer » dans les deux cas.
1® En qualité d'administrateur de la communauté, le mari a un pouvoir absolu et exclusif, comme le propriétaire, et limité seulement par les restrictions formellement prescrites par la loi. Il administre seul, et toute stipulation dérogatoire k ce pouvoir est nulle. Le terme administrer est ici employé dans un sens qui s'étend au delà de sa signification ordinaire. Comme administrateur des biens de la femme, le mari n'a que des pouvoirs limités, partagés avec la femme et susceptibles de toutes les modifications. Il est soumis à toutes les obligations qui pèsent sur tout administrateur de la fortune d'autrui.
2*" Pas plus que le propiiétaire, le mari n'est responsable de l'administration des biens de la communauté. Quelque mauvaise
qu'elle puisse être, il ne doit compte ni indemnité à personne. Gomme administrateur des biens de la femme, le mari doit gérer en bon père de famille ; il doit en rendre compte et est responsable de toute perte et dépérissement causé par sa âiute et sa négligence; ainsi, par exemple, il est responsable de la perte que la femme a éprouvée par suite de Taccomplissement d'une prescription qu'il a omis d'interrompre (art. 1428, alin. 4; 2254).
. B. Des divers actes du mari.