‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 135 sur 253 · Des actions immobilières. Il fkut distinguer · texte numérisé non relu

Des actions immobilières. Il fkut distinguer

1® Les Mûons possessoires peuvent être exercées par le mari seul, conformément à l'article 233 de la coutume de Paris (article 1428, alin. 2). La femme peut intervenir dans l'instance, étant autorisée par justice ; elle peut môme, en cas d'inaction du mari, se faire autoriser par justice à exercer elle-môme l'action possessoire. Car l'article 1428 dit : « Le mari peut seul, etc. »; mais il ne dit pas, comme l'article 1549 : « qu'il a seul le droit de poursuivre les détenteurs »• (Duranton, n^ 317.) Si les revenus des immeubles tombent dans la communauté, le mari a déjà les actions possessoires de son propre chef, comme usufruitier. -

668. 2^ Mais le mari peut-il seul et sans le concours de sa femme exercer les aetUms pétitoires relatives aux immeubles de la femme? — Si le mari agit en qualité de chef de la communauté et d'usufruitier des biens de la femme, seulement pour lusufruit, le droit d'intenter les actions pétitoires pour cet objet ne saurait lui être contesté. Mais ici il s'agit de sa qualité d'administrateur des biens de sa femme, et sans distinction si la communauté a ou non la jouissance de l'immeuble.

Selon presque tous les auteurs et la plupart des coutumes, le mari, sous lancien droit, ne pouvait pas seul intenter les actions

immobilières appartenant à la femme. (Pothier, Traité de la puissance du mari, n"" 84.) Renusson appelle exorbUatUesdu droit commun les coutumes qui autorisent le mari à exercer seul même les actions réelUs et pétitoires de la femme, « parce que celui qui n'est pas propriétaire ne peut déduire en jugement les actions qui peuvent naître de la propriété ». Les anciens auteurs considèrent cette question comme à peine controversée.

Sous le code, la plupart des auteurs et la jurisprudence la plus nombreuse se prononcent dans le même sens. Voici les principaux motifs de cette opinion : l"" Tancien droit, que le code n*a pas changé. Le texte de l'article, qui n'attribue au mari que l'exercice des actions mobilières et des actions possessoires^ est emprunté à une disposition coutumière, dont le sens était fixé, et auquel il n'est pas probable que le législateur ait voulu déroger ; i!^ le principe général. L'exercice des actions immobilières d'après le système du code, n'est pas dans les attributions d'un simple administrateur ni de l'usufruitier (fr. 7, § 2, D., De jure deliberandi^ 28, 8) ; 3"" divers autres textes du code, notamment l'article 818, qui défend au mari de provoquer sans le concours de la femme le partage des objets d'une succession échue à celleci, lorsqu'ils ne tombent pas dans la communauté ; et l'article 2308, qui veut que l'expropriation des immeubles de la femme se poursuive contre elle et son mari. (Voy. Troplong, n^ 1004-1008 et les autorités qu'il cite; Dalloz, Nouv. répert., v« Contrat de mariage, n~ 1330-1347; Paris, 23 mars 1872, D.. 1872, 2, 169; Cass. fr., 22 avril 1873, D., 1873, 1, 428.)

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