‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 137 sur 253 · DES ACTES DE SIMPLE ADMINISTRATION ET PARTICULIÈREMENT DES BALIC · texte numérisé non relu

DES ACTES DE SIMPLE ADMINISTRATION ET PARTICULIÈREMENT DES BALIC

665. Le mari peut faire seul tous les actes d'administration, proprement dite. Il est tenu des soins d'un bon père de famille et répond de toute faute. Il doit veiller à la conservation des biens de sa femme et répond de tout dépérissement qui peut lui être imputé.

666. Le mari peut donner à bail les biens de sa femme. Mais les baux que le mari seul a fkits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires, vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers, que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de. manière que le fermier n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. Les baux de peuf ans ou au-dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant sil s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même 'époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté (art. 14S9, 1430).

Si le bail n'a pas été fait par le mari seul, mais conjointement par lui et par sa femme, il oblige celle-ci pour toute sa durée, parce que ce nest plus alors l'administrateur seul, mais aussi la propriétaire qui a consenti le bail. Le mot seul a été ajouté au projet primitif, afin de rendre la loi plus claire. (Séance du conseil d'Etat du 13 vendémiaire an xii, n"" 14 ; Locré, XIII, 192.)

La femme doit respecter les baux faits conformément aux règles qui précèdent, peu importe qu'elle accepte la communauté ou qu'elle y renonce. Car ce sont des actes que le mari a passés comme représentant de la femme, et non en qualité de chef de la communauté.

5^6 LlYRE TROISIÈME. — TITRE V.

667. La nullité des baux contractés pour un terme plus long que ceux permis par la loi peut seulement être opposée par la femme ou ses héritiers, mais non par les fermiers ou locataires.

Si le mari avait loué en nom personnel, et que le locataire eût ignoré que le bien était personnel k la femme, il aurait une action en garantie contre le mari ou ses héritiers. (Liège, 4 mars 4871, P., 1871, 312.)

668. Après la dissolution de la communauté, la femme re- . prend l'administration et la jouissance de ies biens ; par conséquent elle doit recevoir, à partir de ce moment, le prix des baux passés par son mari. La communauté doit tenir compte à la femme des payements anticipatifs qu'elle a touchés. De là il suit que, si le mari avait reçu un pot-de-vin, celui-ci devrait être réparti sur toutes les années du bail et il serait dû à la femme et à ses héritiers, par la communauté, une indemnité proportionnée au nombre d'années qui resterait à courir de cette époque lors de la dissolution de la communauté, soit que la femme accepte ou qu'elle renonce. Le potrde-vin est une partie du prix de bail payée par anticipation. (Cass. fr., 18 août 1868, D., 1868, 1, 371,)

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