DES ACTES d'aliénation
a. De Valiénation des effets mobiliers,
669. La question de savoir si le mari a le droit d'aliéner les propres mobiliers de sa femme a été traitée mprh^ aux n^ 565- 568, auxquels nous renvoyons.
En tous cas, la femme ne peut revendiquer que contre l'acquéreur de mauvaise foi les effets mobiliers indûment aliénés par son mari; l'acquéreur de bonne foi est protégé par la règle : «En fait de meubles, la possession vaut titre » (art. 2279, 1141). L'aliénation illégale lui donne contre son mari une action en indemnité.
b. De Valiénation des immeubles.
670. Le mari ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement (art. 1428, alin. 3, 1507). (Coutume de Paris, art. 226.) Cette aliénation est nulle pour la femme, laquelle peut revendiquer Timmeuble aliéné (art. 1599). Mais une
semblable aliénation donne lieu à diverses questions graves et très-controversées .
671. La revendication peut-elle être exercée pendant le mariage, ou seulement après la dissolution du mariage?
La question était controversée sous l'ancien droit. Suivant quelques auteurs, par exemple d*Argentré, la femme peut revendiquer pendant le mariage, étant autorisée en justice. La plupart des anciens auteurs étaient, et la plupart des auteurs modernes sont de l'avis contraire. Leurs motifs sont : la femme est sans intérêt pendant le mariage, pjiisque les fruits et revenus de son immeuble tombent dans la communauté, et la prescription ne ^' peut pas s'accomplir contre elle (art. 2256). D'un autre côté, l'action réagirait contre le mari, puisqu'elle aurait pour résultat une action en garantie et en dommages-intérêts contre lui, ce qui pourrait troubler la paix domestique. Or, la femme ne doit pas préférer son intérêt à l'amitié maritale. (TouUier, n^ 400 ; Troplong, n^ 988.)
Ces raisons ne sont pas décisives. L'article 2256 prouve seulement que la femme petite sans s'exposer au danger de la prescription, s'abstenir de toute poursuite pendant le mariage. Mais il n'y a aucune disposition de la loi dont on puisse inférer, directement ou indirectement, que la femme n'a pas le droit d'agir en revendication' pendant le mariage. Est-il au moins juste de dire qu'elle n'ait pas d'intérêt à agir ? Non, au contraire. Elle peut avoir beaucoup d'intérêt, par exemple, si ses immeubles dépérissent ou se détériorent entre les mains de l'acquéreur. Elle a donc le droit et elle peut avoir intérêt à agir pendant le mariage. (Gand, 8 juin 1838.)
672. Une question également controversée est celle de savoir si la femme peut exercer la revendication pour la totalité
I de l'immeuble vendu par son mari, ou seulement pour la moitié, et quels sont pour elle les effets de la revendication.
La controverse n'a lieu qu'à l'égard de la femme qui a accepté la communauté. La femme qui a renoncé n'est liée par aucun acte de la communauté; elle peut revendiquer le tout et elle n'est tenue à aucuns dommages-intérêts ni à aucune garantie.
673. Quant à la femme qui a accepté la communauté, il y a trois opiuioiis :
l"" Celle soutenue par Pothier dans son Traité de la vente, n« 179, et partagée par TouUier, n* 226; Troplong, Vente, n*» AQS, Contrat de mariage, n^ 985-986; Marcadé, art. 1428, nMII; Golmet de Santerre, t. 6, n^" 71 bis, XII-XIX; Laurent, XXII, n^' 155, 156. La femme qui a accepté la communauté ne peut revendiquer que la mùiiii de son immeuble, parce que Tobligation de garantie, suite de la vente, incombe à la communauté. En acceptant sa part dans la communauté, la femme a contracté la moitié de l'obligation de garantie ; elle ne peut donc pas attaquer Ta partie de la vente pour laquelle elle est garante : Quem de evictUme tenet aetio, eundem agentem repellit exceptio. Dans son Traité de la communauté, Pothier a, plus tard, rétracté cette opinion et professé l'opinion suivante :
2"* La femme peut revendiquer la totalité de l'immeuble, et ellç n'est tenue que de la restitution de la moitié du prix,. et non des dommages-intérêts, qui sont dus par le mari personnellement. Cette opinion se fonde sur ce que, en aliénant un propre de la femme sans son consentement, le mari n'a pas contracté pour la femme, et ne Ta pas assujettie à l'obligation de garantie. La communauté n'est pas non plus tenue de cette obligation ; en cas d'éviction, elle doit rendre le prix qu'elle a touché. (Pothier, Traité de la communauté, n^ 253; Merlin, Rép., v® Communauté, III, n« 6.)
3® La femme peut revendiquer la totalité de l'immeuble, mais elle est tenue de la restitution de la moitié du prix et de la moitié de tous les dommages-intérêts auxquels le mari, et par conséquent la communauté, est obligé envers l'acquéreur. Motif : le mari pourrait indirectement dépouiller sa femme, si elle ne pouvait revendiquer que la moitié de son immeuble. La dette des dommages-intérêts est une dette de la communauté, que la femme, en l'acceptant, doit subir pour moitié. (Duranton, n"" 321 ; Odier, n^ 280, 281 ; Zachari», § 510.) *
674. La première opinion ne peut pas être admise ; d'abord parce qu'elle conduirait au résultat que le mari pourrait indirectement faire perdre à sa femme sa propriété immobilière, au moins pour la moitié, si elle ne pouvait revendiquer.
En second lieu, parce que la femme, même en acceptant la communauté, ne continue pas la personne du mari, et n'est pas
tenue de ses obligations personnelles. Ce* sont les héritiers du mari qui doivent répondre de sou fait, et auxquels Texception de la garantie pour éviction peut être opposée. La femme, en acceptant la communaué, contracte seulement Tobligation de payer les dettes de la communauté jusqu'à concurrence de Témolument qu*elle en tire (art. 1483). Si Ton fait peser sur la femme la moitié de Tobligation de garantie, elle peut être tenue des dettes de la communauté au delli de son émolument, contrairement à Tarticle 1483. Supposons, par exemple, qu'un immeuble de la femme, valant 40,000 francs, a été vendu par son mari. La femme accepte la communauté. D'après l'opinion que nous combattons, elle ne pourrait revendiquer que la moitié de l'immeuble, pour rentrer dans une valeur de 20,000 francs. Dans la communauté -^Ue n'a trouvé que 5,000 francs. Elle perd donc 15,000 francs, en exécutant pour moitié la dette de garantie qui incombait à la communauté; elle paye donc au delà de son émolument. Il résulte de là que l'idée qui impose à la femme la moitié de l'obligation de garantie est erronée. Gela résulte enfin de l'article 1429, d'après lequel le bail d'un bien de la femme, passé par le mari pour plus de neuf ans, n'est pas obligatoire, vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers, pour plus de neuf ans. La femme ou ses héritiers ne sont donc pas tenus de la garantie.
Si le système que nous réfutons était admis, toutes les mesures de précaution prises par le législateur pour sauvegarder les intérêts de la femme ne seraient efficaces que pour moitié.
Les raisons données pour la deuxième opinion ne sont pas concluantes. On pourrait dire de toutes les dettes inutiles quelconques, que le mari ne peut être censé les avoir contractées pour sa femme, tout aussi bien que de la dette de garantie qu'il contracte en vendant un propre de la femme.
La troisième opinion est juste. En vendant un propre de la femme, le mari contracte une dette de garantie. Cette dette tombe dans la communauté (art. 1409, n"^ 2), tant pour le prix que pour les dommages-intérêts. Si la femme accepte la communauté, elle est tenue de cette dette jusqu'à concurrence de son émolument (art. 1483).
La femme, dont l'immeuble a été vendu, peut ou renoncer à la. communauté et revendiquer l'immeuble sans être tenue d'aucuns
dommages-intéréts (art. 1493), ou bien prélever sur la comina*^ nautë le prix de raliénation (art. 1433).
m. DES INDEMNITES ET RECOMPENSES.
A. Régies générales.
676. La loi trace les règles d*après lesquelles les biens de la communauté ou les biens propres aux époux peuvent être augmentés, et elle règle les obligations dont les uns ou les autres sont chargés. Tous ces biens se trouvent, durant le mariage, sous une seuk administration, celle du mari; mais les principes qui règlent ces différentes gestions sont différents. Le mari ne doit pas empiéter de l'une de ces positions sur l'autre. Dans le conflit de ses propres intérêts avec ceux de sa femme ou avec ceux de la communauté, il ne doit jamais sacrifier les uns aux autres. L'un des époux ne doit pas ^enrichir aux dépens de l'autre; aucun d'eux ne doit s'enrichir aux dépens de la communauté, ni enrichir la communauté à ses dépens (art. 1433, 1437).
De ces règles, qui sont la base du système des indemnités et récompenses, il suit : l"" que toutes les fois que la communauté a reçu ce qui appartenait en propre à l'un des époux, ou que l'un des époux a personnellement payé ou contracté une dette que la communauté doit supporter, cet époux a le droit de reprendre ou de répéter ce dont la communauté a profité ; 2® que toutes les fois que l'un des époux a reçu ce qui appartient à la communauté, ou que la communauté a payé ou contracté une dette que l'un des époux devait personnellement supporter, ce dernier en doit indemnité à la communauté.
B. Des récompenses et indemnités dues aux époux par la
communauté (art. 1433).
676. D'après l'ancien droit coutumier, le conjoint dont les biens propres avaient été aliénés n'avait aucune reprise du prix contrôla communauté, s'il n'y avait pas eu stipulation de remploi dans le contrat de mariage. On observait rigoureusement le prin-
cipe que tous les meubles appartenaient à la commuaauté ; or, le prix de la vente étant mobilier, il tombait en communauté si Faliénation avait eu lieu du consentement de l'époux à qui appartenait le propre*
La jurisprudence tendait successivement à accorder cette reprise afin d'empêcher que, par le moyen d'une vente à un tiers, l'un des époux ne fit à son conjoint des avantages indirects, en laissant tomber dans la communauté ce qui lui avait appartenu exclusivement. Cette jurisprudence fut érigée en principe par l'article 232 de la coutume de Paris, réformée en 1580. C'est pourquoi Loysel, InstUutes coutumières, n» il6, dit : « Ce qui se ce disoit jadis, que le mari se devoit relever trois fois la nuit pour <c vendre le bien de sa femme, a finalement été réprouvé par « plusieurs arrêts et coutumes modernes. »
L'article 232 de la coutume de Paris, qui ne parlait que de la vetUe d'un hérUage ou d'une rente, devint la base d'une jurisprudence très-extensive. Sa disposition, bien que ne prévoyant que deux cas spéciaux, fut appliquée par analogie à tous les actes quelconques par lesquels la communauté avait eu un avantage aux dépens de l'un des époux.
L'article 1433 est une reproduction presque textuelle de l'article 232 : <c S'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des <c époux », dit-il, « de même que si l'on s'est rédimé en argent <c de services fonciers dus à des héritages propres à l'un d'eux, « et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout a sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la com- « munauté, au profit de l'époux qui était propriétaire, soit de a l'immeuble vendu, soit des services rachetés. » C'est pour cette raison historique que le principe sur la récompense due par la communauté n'est pas formulé d'une manière plus générale. L'article n'est que l'application d'une règle générale ; il est donc simplement énonciatif, et non restrictif. Il faut l'étendre analogiquement, comme le faisait l'ancienne jurisprudence.
677. La récompense ou indemnité due par la communauté à l'un des époux peut s'exercer de deux manières, par prélèvement ou par remploi, c'est-à-dire : ou il prend sur la masse de la communauté le prix ou la valeur dont elle a profité, ou bien la communauté emploie le prix qu'elle a reçu par suite de l'aliéna-
tion d'un propre pour en acheter un autre de même nature. (Voy. suprà, n~ 585-594.)
678. Des conditions de Tindemnité. — Il faut que le prix du propre ait été réellement versé dans la communauté et qui\ n*y ait pas eu de remploi. II est versé dans la communauté, si le mari Ta touché. (Brux., 28 juillet 4868, B. J., t. 26, 4332, P., 4869, 465; Cass. B., 40 juin 4869, P., 4869, 406, el 9 juin 4876, P., 187g, 334 ; Cass. fr., 9 avril 4872, D., 4873, 4, 28.) Si le payement n'avait pas eu lieu par la négligence du mari, celui-ci n'aurait aucun droit de récompense du chef, de l'aliénation de son propice. La femme, en cas d'aliénation de son propre, aurait son recours contre le mari, et partant contre la communauté, non pas en vertu de l'article 4433, mais en vertu de l'arti* cle 4428, alin. 4, du chef de mauvaise gestion (n''660). L'époux qui réclame l'indemnité doit prouver que le prix a été versé dans la communauté. Si le mari a touché le prix des propres de la femme, il y a présomption qu'il a été versé dans la communauté.
679. Du montant de l'indemnité. — L'indemnité a pour objet la somme dont la communauté a profité; donc, s'il s'agit de la vente d'un propre, le prix réel, quelle qu'en soit la valeur. (Cass. fr., 48 janv. 4876, D., 1876, 4, 459.) Car l'aliénaUon étant un acte volontaire, les époux n'ont pas à se plaindre s'ils ont vendu au-dessous du prix. Et d'ailleurs la communauté n'a pas profité au delà. Hais le prix complet peut être demandé, y compris les accessoires, tels qu'épingles, pots-de-vin, etc. Quant aixxintéréu, ils ne sont dus que depuis la dissolution de la communauté. La déclaration du prix portée dans l'acte peut être attaquée, si elle n'est pas sincère. (Cass. fr., même arrêt.) Seulement l'époux ne doit pas être écouté, s'il prétend que la valeur réelle différait du prix (art. 4436, alin. 2).
680. Si le prix de l'aliénation consiste, non pas dans une somme d'argent déterminée, mais en une redevance annuelle, par exemple une rente viagère, comment la récompense doit-elle s'évaluer? Sous l'ancien droit, quelques jurisconsultes voulaient que. le placement è fonds perdu fût considéré comme une vente pure et simple, et que la valeur du fonds fût rendue à l'époux propriétaire. Cette opinion n'est pas juste, car la communauté
n*a pas reçu une somme une fois payée. Elle pourrait donc être chargée au delà de son émolument.
Beaucoup de jurisconsultes enseignent qu'alors là récompense doit consister dans toute'Ia somme dont les arrérages de la rente viagère avaient excédé, pendant la durée du mariage, le revenu qu'aurait produit l'immeuble vendu. Ils donnent pour motif que la communauté n'a profité que pour cet excédant de la rente sur le revenu. Par exemple, un héritage rapporte 600 francs de rente ; il est vendu moyennant une rente viagère de 1,000 francs. La communauté a encore duré dix ans après la vente; elle doit 4,000 francs de récompense, parce qu'elle a reçu 4,000 francs de plus que si l'héritage n'eût pas été vendu. (Pothier, n"" 594; Toullier, n* 350 ; Odier, n* 308 ; Colmet de Santerre, t.* 6, n* 78 bis, XI et XII; Laurent, XXII, ji- 466, 467; Cass. fr., 4*' avril 4868, D., 4868. 4, 314; 8 avril 4872, D., 1872, 4. 408; Bordeaux, 4Tdéc.4873;D., 4874,5,402.)
On objecte avec raison à ce calcul que, si la communauté avait duré encore longtemps, par exemple cinquante ans, la récompense pourrait même dépasser la valeur du bien vendu ; ainsi, dans l'exemple proposé, elle serait de 20,000 francs;
D'autres adoptent, avec raison, l'opinion que la communauté ne doit aucune récompense. Si l'époux, au profit duquel la rente . était constituée survit, elle lui est continuée; si la dissolution arrive par son décès, la rente est éteinte. Car la communauté a sur les biens de l'époux un ^roit essentiellement subordonné à celui de l'époux lui-même, susceptible de s*accrottre ou de diminuer suivant les opérations que le propriétaire est toujours libre de faire. En convertissant une propriété en rente viagère, l'époux fait une opération aléatoire, qui peut lui être favorable s'il vit longtemps. Gomme il a substitué un contrat aléatoire à une propriété, la communauté a aussi la jouissance de ce contrat aléatoire. Enfin les arrérages d'une rente viagère sont considérés comme des fruits (art. 588, 640, 4404). (Pont et Rodière, I, n* 746; Nancy, 3 juin 4853, D., 4854, 2,40; Besançon, 23 nov. 4868. D., 4869, 2, 47.)
681. Même controverse dans le cas inverse, où un usufruit ou une rente viagère a été aliéné pour un capital déterminé. Suivant lesuns, la récompense du prix ne sera due que sous déduo»
TOHE m. )3
S84 LIVRE TROiSIÈME. — TITRE V.
tioD de ee dont les revenus de Tusufruit ou les arrérages de la rente auraient excédé les intérêts du prix de la vente pendant teyie la durée du mariage» parce que la communauté n*a profilé que sous celte déduction. Par exemple, Tun des époux a une rente viagère rapportant annuellement 1,000 francs; il là verd pottr un capital de 13;000 francs touché par la communauté et portant 600 fràncs d'intérêts. La communauté perd: 400 francs par an, donc 4,000 francs après dix ans de durée. Elle ne doit la récompense que sous déduction des 4,000 francs; donc 8,000 francs. (Pothier, n^ 593; Odier, n^ 309; Ck)Imet de Santerre» t. 6, n* 78 bis, Vl-VIli; Laurent, XXII, n<^ 468-470.)
On reproche à juste titre à celte opinion que, si la communauté aVait existé encore longtemps, par exemple cinquante ans, l'époux dont la rente a été aliénée serait encore débiteur de 8,000 fr. Car la communauté aurait dû toucher, en cinquante ans, 50,000 francs; elle n'a reçu que 30,000 francs de revenus, plus IStOOO francs de capital; il lui revient donc 8,000 fraucs.
Suivant Tautre opinion, la communauté doit la récompense du capital total de 12,000 francs, nonobstant la diminution des revenus. Cette opinion est juste pour les motifs exposés au numéro précédent (Pont et Rodière, I, n"" 716.) *
G. Dès récompenses dues par les ipoux à la communauté {w[i. 1437).
688. Toutes les fois quil est pris sur la communauté une somme* soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou la partie du prix d'un immeuble à lui propre, ou le rachat de services foncier;, soit pour le recouvrement, la oonservatioa ou Tamélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que Tun des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense (art. 1437). (Gass. fr., 20 mai et 30 déc. 1873, D., 1874, 1,172 et 363.)
683. La règle sur la récompense due par les époux, basée sur le même principe de justice que la précédente, est formulée eh termes plus généraux, bien que la précédente ne soit pas moine géaérale.
L'application de Tarticle 1437 a donné lieu à plusieurs difficultés.
Enon(^ns d*abord les règles qui nous semblent incontestables i
i"" La base du montant de Tindemnité est la dépense que la communauté a faite dans Tintérét personnel de Fun des époux, quel que soit le pvfU que Tépoux a pu en tirer, et quand même ce profit aurait excédé de beaucoup ta dépense. Par exemple, Tun des époux a tiré de la communauté une somme de 10,000 francé pour élever, sur .son bien propre, des constructions qui en ont augmenté la valeur de 20,000 francs; il ne doit que 10,000 francs.
2*" Dans les cas où la récompense est due, elle est due alors même que la chose pour laquelle la dépense a été faite .aurait péri postérieurement par un cas fortuit, .par exemple par un incendie. (Pothier, Communauté, n"" 635.)
Mais quand la récompense est-elle due? Est-elle due toutes les fois que Tun des époux a tiré de la communauté des deniers pour faire, sur ses propres, des travaux de réparation, d'amélioration ou d'embellissement? Sur cette question, la jurisprudeuce est divisée, mais la plupart des décisions ont . suivi la doctrine de Pothier, que nous croyons fondée en raison et en justice. PothiBr distingue trois espèces d'impenses :
A. Les impenses nécessaires, c'est-à-dire celles qui ont été faites pour fa conservation de la chose. L*époux qui les a faites sur son propre en doit à la communauté récompense entière; car, si elles n'eussent été faites par la communauté, Tépoux aurait dû les faire de ses propres deniers, pu laisser périr son bien. Il s'est enrichi en s'épargnant une dépense. (Brux., 6 janv. 1868; B.J., t. 26, 211; P., 1868, 73.)
B. Les dépenses utiles, c'est-à-dire celles qu'on pouvait se passer de faire, mais qui ont amélioré ou embelli le fonds propre et en ont augmenté la valeur. Pothier dit que la récompense de ces dépenses n'est due que jusqu'à concurrence de ce dont l'héritage propre se trouve plus précieux au moment de la dissolution de la communauté, et il donne pour raison que le mari, mattre de la communauté, peut en employer les deniers à tout ce que bon lui semble, donc aussi aux impenses sur son héritage ou sur celui de sa femme, pourvu qull ûe procure âUèuâ âVân*
tage OU profit à Tua ou à l'autre. S'il en est résulté un avantage par la plus-value, récompense en est due, mais seulement jusqu'à concurrence de cette plus-value. A cette raison on peut en ajouter une autre encore, c'est que'souvent les dépenses de cette nature sont faites dans l'intérêt de la communauté, c'est-à-dire^ des deux époux, pour se créer une existence plus aisée et plus agréable. Loysel, Institut, coutum,, n<>391, et son annotateur se prononcent dans le même sens. (Voy. Metz, 24 déc. 1869, D., 4871, 2, 36; Cass. fr., 44 mars 4877, D., 4877. 4, 353; Liège. 25 fév. 4865, B. J., t. 24, 5; P..4865.427; Brux.,6 janv.4868. B. J., t. 26, 244; P., 4868, 73. En sens contraire, pour la récpmpense entière : Paris, 6 août 4872, D., 4872, 5, 94; Limoges, 30 avril 4877, D., 4877, 2, 239; Colmet de Santerre. t. 6, n^ 84 bis, II-V.)
* C. Les dépenses voluptuaires qui ne procurent que de l'agrément, sans augmenter le prix du fonds. Pour les raisons données sous litt. B, aucune récompense n'en est due à la communauté. (Pothier, Communauté, n» 635-637.)
Chacun des époux est débiteur envers la communauté des sommes et objets qu*il a promis d'y apporter. Récompense est due toules les fois que la communauté a acquitté une des dettes personnelles à l'un des époux : « Qui paye ses dettes s'enrichit » ; et il y a des jurisconsultes qui considèrent cette règle sur la récompense comme l'origine de ce proverbe. Chacun des époux doit indemnité à raison des objets de la communauté dont il a disposé d'une manière illégale ou en fraude des droits de son conjoint (art. 4422).
684. Les époux débiteurs de récompenses envers la communauté en sont tenus en leur tiom personnel; ainsi la femme, même en renonçant à la communauté, y reste obligée. Les indemnités ne peuvent être poursuivies qu'après la dissolution de la communauté. Elles portent intérêt, de plein droit, à partir de ce moment (art. 4473).