IV. DES CRÉANCES DE l'uN DES ÉPOUX CONTRE l'aUTRE
685. Les dettes que Tun des époux avait contre Tautre avant le mariage et qui ne sont pas tombées en communauté conti-
nuent ile subsister pendant le mariagp ; par exemple, les dettes immobilières (art* 1409, n"" 1).
Pendant le mariage, Tun des époux peut devenir débiteur de l'autre : 1"^ en passant avec Taùtre un acte de vente dans un des cas prévus par Tarticle 1595; 2^ si Tun des époux devient héritier d*unè succession imftiobiliëre à laquelle 1 autre doit une dette immoI)iliëre ; 3^ si Tu n des époux a garanti la vente d'un propre faite par l'autre et qu'il vienne à être inquiété pour cette cause art. 1432) ; 4"" lorsque les époux ont doté conjointement un enfant commun et que la dot a été fournie sur les biens personnels de l'un d'eux (art. 1438); 5"" lorsqu'une chose appartenant à l'un des époux ou Je prix de son bien a été employé directement au payement d'une dette personnelle de l'autre époux (art. 1478).
Les époux peuvent liquider leurs dettes personnelles pendant le mariage, mais ces dettes ne peuvent être pourmimes qu'après la dissolution de la communauté (art. 1478, 2253).
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SECTION m.
MC Là DISSOLUTION DK LA OOMHimAUTÉ ET DE ODELOCES-UNES DE SES SUITES
(art. 1441, 1452).