I. GOMMENT LA COMMUNAUTÉ SE DISSOUT (art
686. La dissolution du mariage entraîne toujours la dissolution de la communauté; ell^se dissout donc toujours, l"" par la mort de l'un des époux pt 2^ par le divorce;, mais elle peut se dissoudre par d'autres causes encore, ou en vertu de la loi, ou en vertu d'un jugement, jamais par convention (art. 1395, 1443, alin. 2). Elle s'opère en vertu de la loi : 3^ par la séparation de corps ; ¥ par l'absence, si l'époux présent opte ppur, la dissolur tion (art. 124, 129); elle s'opère enfin 5'' en vertu d'un jugement, par suite de la demande de la femme en séparation de biens .(art. 1441).
687. La règle que la dissolution du mariage entraine toujours la dissolution de la communauté est une innovation du code civil.
D*aprës les articles 240 et 241 de la coutume de Paris, érigés en droij^ comoiun de la France coutumière par pfusieurs arrêts de règlement, il y avait continuation de communauté entre les enfants mineurs de l'époux prédécédé et l'époui^ ^urviyant, si ce dernier avait négligé de faire inventaire ^ la mort du prédécédé. <c La communauté est continuée entre le survivant, ne faisant inventaire et ses enfants mineurs », dit Loysel, n** 386, 387. Suivant d'autres coutumes (Orléans, Poitou), la communauté était continuée entre Tépoux survivant -et {es héritiers du prédécédé, même les collatéraux et majeurs. La continuation de la communauté était une peiqe imposée au survivant des époux pour n*avoir pas fkit constater par un inventaire, après la mort, du prédécédé, la part de leurs enfants dans les biens de la communauté. L*absence d'inventaire donnait aux enfants le droit de demander le partage par moitié de tous le^ biens possédés par le survivant, même de ceux qu'il avait acquis postérieurement à la dissolution du mariage. Par la même raison de pénalité, la continuation de la communauté n'était que facultative aux enfants. Us avaient loption entre cette continuation et l'inventaire par commune renoînmée.
688. Le système de la continuation de la communauté étant très-eompliqué donnait lieu à un grand nombre de eontroverses et de procès, surtout en cas de secondés noces. C'est ce qui a déterminé les législateurs modernes à chercher, en faveur des enfants mineurs, des garanties nouvelles, pour rempl^tcer celles que pouvait donner anciennement cette disposition d'une nature pénale. En prononçant l'abolition de l'ancien système et en décrétant que a le défaut d'Inventaire, après la mort de l'un des époux, ne donne pas lieu à la contimiation de la communauté » (art. 4442), le législateur a en même temps ajouté des garanties destinées à remplacer celles qui disparaissaient avec l'ancien système.