‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 141 sur 253 · II. OBUGATIONS DU CONJOINT StJRVIVAI>rr APRES M" PISSOLUTION · texte numérisé non relu

II. OBUGATIONS DU CONJOINT StJRVIVAI>rr APRES M" PISSOLUTION

DE LA. COMMUNAUTÉ (art, 1442).

689. L'époux survivant doit prendre soin de constater l'état .de la masse commune, par un inventaire e^act et fidèle fait eon-

tradictoirement avec les parties intéressées, c'est-à-dire les héri*

DU CONTRAI DE HÂRlÂGE ET DES DROITS DES ÉPOUX. S99

tiers du conjoint prëdëcédé, ou eux dûment appelés. Les effets de rinobservalion de ce précepte sont :

1^ A regard de toutes les personnes intéressées. Elles peuvent faire la preuve de la consistance des biens et eflfets con^muns tant par titre que par témoins et par la /commune renommée. '

TouIIier entend par parties intéressées seulement les enfants mineurs, parce que, d'après la coutume de Paris, la continuation de la communauté n'avait lieu qu'en faveur des mineurs. Mais cet argument historique n'est pas décisif, parce que plusieurs coutumes admettaient la continuation de la communauté aussi au profit des héritiers majeurs, et même des collatéraux. En outre, le second alinéa de l'article 1442 prouve que le premier dispose d'une manière générale en faveur de toutes les parties intéressées. Enfin, il résulte du rapport au Tribunat, n^ 34, que cette preuve a été accordée à toutes les parties intéressées sans distinction. (Locré, Xin, 359.)

2^ A regard des çnfants mineurs. Outre Teffet indiqué sous le n"" 1, l'omission de l'inventaire entraîne pour l'époux survivant : a. la perte de la jouissance de leurs revenus (art. 384), c'est-àdire non-seulement de l'usufruit de la part qife les enfants ont dans la communauté, mais de la jouissance légale de tous les biens c[i}elconques, présents et à venir, quelle qu'en soit Torigine. La loi ne distingue pas. C'est le droit d'usufl^uit qui se perd. Odier, n® 361 ; b. la responsabilité du subrogé tuteur qui est solidairement tenu avec l'époux survivant de toutes les condamnations (|ui peuvent être prononcées au profit des mineurs, saut son recours contre Tépoux pour la totalité.

690. Pour éviter les sanctions pénales portées dans cet article, il but que l'inventaire soit fait dans les trois mois à partir d« la dissolution de la communauté, sauf prorogation par le tribunaL Ce délai passé, Tomission^est irréparable . (art. 794, T95, 451, 4456, 1488). (Coutume de Paris, art. 244; Odier,n*»'363; Cologne, 15 juillet 1852, J. P. B., 1853, 177. En sens contraire, Bordeaux^ 17 mars 1875, D. 1877, 2, 207.)

Cette déchéance ne peut pas être invoquée par l'époux survivant dans son propre intérêt pour se décharger des frais d'entre^ tien et d'éducation de l'enfhnt, qui lui incombaient en qualité d'usufruitière. (Bordeaux, même arrêt.)

L'article 1442 doit être appliqué, en ce qui concerne les pénalités, aux communautés conventionnelles, mais non pas au régime dotal ni au régime exclusif de communauté, parce que, dans ces dernières hypothèses, Fobjet de la restitution est déterminé par rinventaire qui doit être fait avant le mariage.

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