III. DE LA SEPARATION DE BIENS JUDICIAIRE
A. DéfinitUm et origine.
691. Le jugement qui prononce la séparation de biens établit entre les époux le régime qui aurait existé s'ils étaient mariés avec séparation de biens. La séparation de biens dissout la communauté^ non le mariage, qui continue de subsister avec tous les effets que la loi y attache.
698. La séparation de l)iens judiciaire n*est pas d'origine coutumière. L'idée en a été puisée dans les lois romaines. D'après les fr. 24, pr., D., Soluto matrimonio, 24, 3 et L. 29, G., De jure dotium, 5, 12, la femme a le droit de répéter sa dot lorsque l'indigence du mari la met en péril pendant le mariage. La jurisprudence a d abord appliqué les dispositions du droit romain sur la dot aux propres de la femme commune en biens, sur lesquels le mari avait à peu près les mêmes droits que ceux qu'il avait sur les biens dotaux. Plus tard, cette disposition fut aussi appliquée à tout ce que la femme avait apporté en mariage (dot), tant à ce qu'elle avait mis dans la communauté qu'à ses propres. Dans les pays de droit écrit, on appelait aussi séparation de biens Faction par laquelle la femme demandait, pendant le mariage, la restitution de sa dot, conformément aux lois romaines.
La séparation de biens, dans ce double s^ns, avait lieu dans presque toute la France, coutumière ou de droit écrit. (Merlin, Rép., v^ Séparation de biens, sect. II, § 1, n® 1.)
La plus grande partie des coutumes étaient muettes sur la séparation de biens. L'article 198 de la coutume d'Orléans prescrit quelques règles sur cette matière ; il était suivi et formait le droit commun dans les pays dont les coutumes étaient muettes sur ce point. (Pothier^ Communauté, n"" 514.)
B. Qui peut demander la séparation?
693. La séparatioo de biens ne peut, dans aucun cas, être demandée ni par le mari ni par ses créanciers. Car le mari ne peut pas y avoir intérêt, puisque c'est contre lui-même et contre sa propre mauvaise administration qu'elle est dirigée. Suivant quelques anciens jurisconsultes, la séparation de biens devait être accordée au mari au moins dans Je cas où sg femme avait apporté beaucoup de dettes en mariage; le Parlement de Paris, par un arrêt du 26 février 1602, Vavait ainsi décidé ; mais déjà du temps de Pothier, cette opinion était généralement abandonnée. (Troplong, n* 4311 suiv.)