‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 143 sur 253 · La séparation ne peut être demandée que · texte numérisé non relu

La séparation ne peut être demandée que

1^ Par la femme. Ses héritiers peuvent con/tnuer une procédure commencée s'ils y ont un intérêt, par exemple, à cause des frais, ou pour attaquer des actes faits par le mari pendant le procès (art. 1443, 1445, alin. 2).

2* Par les créanciers personnels de la fimme, avec le consentement de celle-ci (art. 1446). C'est une dérogation à l'article 1166. Le législateur n'a pas voulu que des tiers pussent, par des motifs purement d'intérêt pécuniaire, jeter le trouble dans le ménage. D'ailleurs si les. créanciers personnels de la femme pouvaient demander la séparation de biens sans son consentement, ils auraient un moyen indirect de poursuivre leurs créances sur les biens de la communauté.

La femme peut retirer le consentement 'qu'elle a donné.

695. Si la femme refuse le consentement, il faut distinguer : ' 1"" Le mari n'est pas en faillite ni en déconfiture : les créanciers ne peuvent plus rien faire ;

2^ Le mari est en faillite ou en déconfiture. Les créanciers de la femme peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créances (art. 1446, alin. 2). Mais, malgré la faillite ou déconfiture, la communauté continue de subsister. Les créanciers de la femme ne peuvent donc exercer les. droits de leur débitrice que sous la réserve de l'usufruit établi au profit deia communauté. Ils ne peuvent poursuivre le payement de leur créance que sur la nue propriété des biens de

la femme. Les créanciers peuvent faire liquider les droits et reprises de la femme, comme si la communauté était dissoute, et la faire coUoijuer au rang qui lui appartiept.

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