‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 144 sur 253 · C. J)ef causes de la séparation · texte numérisé non relu

C. J)ef causes de la séparation

696. La séparation de biens ne peut être poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient pointsuffis^nts popr remplir lesdroits et reprises de la femme (art. 1443, alin. i). D*après cet article, il y a donc deux causes de séparation :

1"^ Lorsque la dot est en péril. Dot est pris dans le sens de Farticle 1540; c'est tout ce que la femme a apporté en mariage, soit en propriété soit en usufruit. Il importe peu que la femme se soit réservé la faculté de retirer son apport ou non. Lorsque lafêmme n*a apporté aucune dot en communauté, mais qu'elle possède un talent ou une industrie .qui lui procure ou qui peut lui procurer des moyens de subsistance, elle peut aussi demander la séparation. (Pothier, n* 512; Troplong, n** 1319, 1321. Cotifrà, Amiens, 20 août 1877, D., 1877, 2, 215.) Elle le peut même pour sauver ses espérances qui tomberont dans la communauté, ou pour sauver sa moitié dans les biens de la communauté, quand même elle n'aurait ' rien apporté et. qu'elle n'exercerait aucune industrie. (Troplong, hM321.)

697. 2^ Lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que ses biens ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme. 11 s'agit ici de la reprise des choses qui ne sont pas tombées dans la communauté' et que la femme peut exercer en vertu de son contrat de mariage. .

L'article 1443 renferme d^ux hypothèses distinctes ^qaé 2achari» (§ 516) considère à tort comme une seule. Car la dot peut être en péril, quand même^la femme n'aurait aucun droit de reprise, • (Laurent, XXII, n« 212.)

698. Ni dans l'un ni dans l'autre cas, la seule circonstance que les biens du mari sont insuffisants pour garantir la dot et les reprises de la femme ne suffit pour autoriser la demande en séparation de biens. Pour cela^ il faut qu'il y ait réellemmt

désordre dans les affaires du mari, de sorte qii'il y ait lieu de craindre sérieusement que sa fortune ne puisse pas se refaire et qu* elle ne diminue. Les tribunaux sont appréciateur^ souverains de ces faits. (Cass, fr., 45 juillet 4867, D., 4867, 4. 324.)

Dun autre côté, pour que la demande soit justifiée, il n'est pas nécessaire que les biens du mari soient déjà insuffisants pour garantir les droits de la feoime. Le juge' peut admettre la demande, s*il y 9 de justes motifs de le craindre, alors même que la dot n*surait pas encore été reçue par le mari. (C^ss, fr., 44 ^oùt 4871), D., 4871, 4, 288.) Si ces ipotifs existent, il importe peu que ce soit par l'inconduite du mari, par la faute d*autrui ou par force majeure qu'il a été réduit à cet état, pourvu qu'il y ait désordre. Le motif que la femme est la cause des désordres -n'est pas une fin de non-recevoir contre la demande. (Troplong, n® 4334 j Odier, n» 373; Gand, 45 janvier 4859, B. J., t. 48, 4271 ; P,, 4859, 363.)

D. Des formes de la séparation de bpens (G. de proc, art. 865-874).

Page 1