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699. I( faul l'autorisation du président, du ^tribunal pour intenter la demande. Le président ne peut pas la refuser (code de proc, art. 865). Aucune autre autorisation nest nécessaire, pas même à la femme mineure (art. 215). (Cass. fr., 45 juillet 4867, D., 4867, 4, 321.) La demande doit être rendue publique par l'inscription aux divers tableaux indiqués aux artiQies 866-867 du code de procédure civile et par l'inserUpp dans ^n journal (code de proc, art. 868.)
700. L'instruction de la demande se fait suivant les règles de la procédure ordinaire. Mais l'aveu seul du mari ne tait pas preuve, quand même il n'y aurait pas de créanciers. G'est une conséquence de la règle que toute séparation volontaire est nulle (code de proc, art. 870, 4443, aliri. 2).
Pendant l'instance, la fbmme peut faire des actes conservatoires, comme apposer les scellés, faire fhire inventaire, pratiquer des saisies-arrêts, etc. ; le tout conformément aux règles ordinaires sur ces matièi^es (code de proc, art. 869; code civ., art. 270, 274).
Les créanciers du mari peuvent intervenir dans Tinstance pour la contester ou demander simplement communication des pièces, (art. 1447, alin. 2; code.de proc, art. 871).