‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 146 sur 253 · DU JUGEBIENT ET DE SON EXÉCUTION · texte numérisé non relu

DU JUGEBIENT ET DE SON EXÉCUTION

701. Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après Tobservation des formalités requises pour donner Ja publicité à la demande (code de proc, art; 869). Lejugement et l'arrêt doivent être lus en audience publique, et recevoir même nne publicité plus grande par l'affiche sur un tableau à ce destiné et exposé pendant un an -dans la principale *salle du tribunal de première instance et de commerce du domicile du mari, même lorsqu'il n'est pas négociant, et s'il n'y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari. Pareil extrait doit être inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires ; le tout à peine de nullité de l'exécution du jugement (art. 1445; code de proc, art. 872; code decomm., art. 65, 66; co.de de comm. belge, art. 15.)

Le jugement peut être attaqué par la voie de la tierce opposition, dans le délai d'un an, par les créanciers qui ne sont pas intervenus dans l'instance (code de proc, art. 474, 479, 873).

708. Sous l'ancien droit, il fallait, pour la validité du jugement, qu'il eût été réellement exécuté, c'est-à-dire que le mari eût restitué la dot à sa femme, ou tout au moins qu'elle eût fait des poursuites pour se la faire rendre, et qu'elle n'eût pas abandonné ces poursuites ; mais il n'y avait pas de délai fatal fixé pour l'exécution. (Pothier, n* 518.)

D'après l'article 1444, la séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n'a point été exécutée par le payement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis. Le motif de cette innovation, c'est qu'en laissant l'exécution à la libre volonté de la femme, on eût pu craindre quelque coUusioa des époux, qui se serviraient de la séparation prononcée et non exécutée pour frauder les créanciers et divertir leur gage.

On a soutenu à tort que l'article 872 du code de procédure a

DU COxNTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS DES ÉPOÎJX. 565

dérogé à l'article 1444 et porté à un an le délai de Texécution. Il n y a pas d'incompatibilité entre ces deux articles, ni dérogation formelle. L'exécution simultanée des dispositions renfermées dans c*es deux articles peut bien offrir quelques difficultés en pra. tique, mais elle n'est pas impossible.

L'exécution du jugement ne peut être commencée que du jour où les formalités mentionnées au n^" 701 ont été remplies (code de proc, art. 872).

703. Qu'entend-on par exécution, dans le sens de l'article 1444? C'est, ou la- liquidation réelle des droits de la femme et le payement de ses reprises, ou bien, puisque souvent cette liquidation est impossible dans ce court délai, tout acte qui: tend à effectuer réellement cette exécution. La signification seule du jugement ne suffit pas à cet effet, parce qu'elle n'annonce pas encore suffisamment l'intention sérieuse de l'exécuter. Il faut, de plus, une assignation donnée au mari, à l'effet de procéder à la liquidation des droits de la femme, ou bien un commandement d'exécuter le jugement.

La question de savoir si les poursuites ont été interrompues ne peut pas être résolue d'une manière générale. Elle doit être laisséç à l'appréciation du juge, qui examinera si, d'après les circonstances des faits, l'interruption peut être considérée comme un abandon de la part de la femme ou comme couvrant l'intention de frauder les droits des tiers.

704. Si le jugement n'a pas été exécuté dans la quinzaine, ou si l'exécution a été interrompue, toute la séparation de biens est nulle, depuis le premier acte jusqu'au dernier. Les parties sont remises en l'état où elles étaient avant la demande en séparation. La nullité peut être opposée par le mari en tout état de cause. Cependant la nullité peut être couverte, si le mari a lui-même renoncé è l'opposer soit expressément, soit tacitement ; par exemple, en exécutant volontairement le jugement dans le cas où il aurait pu l'attaquer.

Les créanciers peuvent aussi opposer la nullité, quand même le mari y aurait renoncé. Mais la femme elle-même ne peut jamais l'opposer, parce qu'elle provient de son propre fait.

W6 LIYR£ TROISIÈME. — TITRE Y,

E. Du droit des créanciers (T attaquer la séparation de biens.

705. Le droit des créanciers du mari ne se borne pas k intervenir dans l'instance eo séparation ; ils peuvent aussi se pourvoir contre le jugement de séparation prononcé et même exécuté en fraude de leurs droits. G*est à eux de prouver la fraude (art. 1447). (Cass.'fr., 2 février 1870, D., 1870, 1, II85 19 noy. 1872, D., 1873» 1, 38.) II faut bien distinguer ce double droit des créanciers; car le jugement qui prononce la séparation est tout à fait distinct de l'acte de liquidation de la communauté, par lequel les droits de la femme sont fixés. Cet acte peut aussi être un jugement, ou bien un autre acte authentique (art. 1444).

Les créanciers de la femme ne peuvent pas se pourvoir contre la séparation de biens (arg. art. 1446, 1447).

706. Il s'agit de savoir dans quel délai les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens. II faut distinguer :

1® Les conditions et formalités prescrites par les articles 1444, 1445, code civil, et 872, code de procédure (n~ 701-704), n'ont pas été accomplies. Le jugement est nul. Les créanciers peuvent faire valoir la nullité par voie d'action ou d'exception pendant tout le temps que peut durer leur action principale contre le mari 6u contre la communauté.

2*^ Toutes les conditions et formalités prescrites par les articles 1444, 1445, codé civil, et 872 du code de procédure, ont été observées. Le jugement de séparation' ne peut plus être attaqué après le délai d'un an (art. 873, code de proc).

707. Mais en est-il de même de la paitie du jugement qui contient en même temps la liquidation des droits de là femme? La question est controversée. Quelques jurisconsultes prétendent que, la liquidation des reprises de la femme étant une suite indispensable de la séparation de biens et absolument nécessaire pour la validité de son exécution, la fin de ùon-fece\(6ir établie par l'article 873 du code de procédure contre les créanciers du mari s'applique nécessairement, et pour les 'mêmes motifs, à la disposition du même jugement portant liquidation des diroità et reprises de la femme.

D'autres jurisconsultes combatteat, et à juste titre, cette opinion par Jes motifs suivants ; la liquidation forme un chef complètement distinct de celui qui prononce la séparation. Il est incontestable quen attaquant un jugement, on peut n'attaquer qu un de ses ebefs, sans se plaindre des autres. Le délai pour former tierce opposition est, en général ^ de trente ans. La disposition de Tarticle 873 contient donc une dérogation au droit commun et doit, pour cette raison, être interprétée restrictivement. Le jugement qui |3l*Dnonc6 la réparations dissout la communauté et rend à la femme l'administration de ses biens, change la position et les droits respectifs des époux. Il est donc rationnel qu^il ne puisse pas rester longtemps en suspens, que le délai d'opposition à cet égard soit très-court. Si la liquidation avait eu lieu par un jugement séparé ou par un autre acte authentique, nul douté qu'il n'eût pu être attaqué par les créanciers pendant le délai ordinaire. La publicité n'est pas prescrite h l'égard de ces actes, tl doit en être de même lorsque, accidentellement, la liquidation est faite par le jugement de séparation. La jurisprudence s'est, dans les derniers temps surtout, prononcée en ce sens. (Zachari», § 516, note 21; Troplong, n*> UOO; Laurent, t. XXiî, n«271.)

t^. Des effets de ht sépàratim de bims.

t. DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ.

708. La femme peut accepleY là communauté ou ^ réhoitett. (art. 1453; code de proc, airt. 174, 874). Ce point, décidé aujourd'hui par le texte de la loi, était très-controversé sous l'ancien droit, t^lusieurs jurisconsultes soutenaient que la femme qui avait obtenu la séparation dô biens devait nécessairement renoncer à la communauté. Pothier, n*" 520, se prononce en sens contraire.

709. La séparation de biens n'apporte aucun changement aux effets d«i mariage méme^ lesquels continuent d'exister Somme auparavant. Les obligations que les épou5[ ont contractées conjointement ou solidairement enverà des tierà, soit par le contrat de mariage, soit pendaUt le âiariàgë, pài^ exéâiple l'obligation de servir une rente viagère, restent auftM iatactèà. (Ôàieir, ft* 416.)

910. De ce que ta séparation de biens ne dissout pas le mariage, il résulte qu'elle ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme. La condition sous laquelle ces droits ont été conférés ne s'est pas encore accomplie ; mais la femme conserve le droit de les exercer lors de la mort de son mari (art. 1452).

La séparation de biens ne fait pas perdre au mari ses droits de survie ; mais il ne les exerce qu'en cas de prédécès de sa femme.

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