‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 147 sur 253 · DE l'administration des biens de la femme · texte numérisé non relu

DE l'administration des biens de la femme

711. La femme reprend la libre administration et la jouissance de tous ses biens (art. 1449, alin. 1). Elle peut seule faire tous les actes de simple administration. Le jugement de séparation de biens relève la femme de son incapacité en tout ce qui se rapporte au recouvrement de ses droits jet reprfses. (Gass. fr., 8juilletl878,D.. 1879.1, 55.)

Si elle laisse la jouissance ou l'administration de ses biens à son mari, elle peut à chaque instant la lui retirer, et, dans ce cas, le mari n'est tenu qu'à la restitution des fruits encore existants et n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors (art. 1539). Il y a analogie entre le cas de séparation contractuelle, pour laquelle cette disposition a été portée, et la séparation judiciaire; on peut même dire qu'il y a un argument à fortiori dans ce dernier cas, parce que la femme a laissé au mari l'administration de ses biens, nonobstant son manque d'ordre constaté. (Zacharise, § 516.)

D'autres jnrisconsultes n'appliquent l'article 1539 qu'à la séparation contractuelle ; mais à tort. (Odier, n*" 416.)

712. La femme doit contribuer, proportionnellement à ses. facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs (art. 1448, alin. 1).

A la différence des articles 1537 et 1575, l'article 1448 ne fixe pas la part contributoire de là femme. C'est que cet article est la reproduction de l'ancien droit en cas de séparation de biens, droit que les auteurs du code ont changé par la fixation à un tiers des revenus, lors de la discussion de ce régime.

Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari (art. 1448, alin. 2, 203).

La femme est-elle obligée de verser sa part contributoire entre

DU CONTRAT D£ BiAUlAGE ET D£S DROITS DES ÉPOUX. 369

les mains dn mari? Non. Car le mari n'est plus chef, puisqu'il D'y a plus de communauté. De plus, ce serait détruire les effets de la séparation de biens. La femme ne peut être contrainte de rien débourser de ses revenus, si elle n'a pas en même temps la certitude qu'ils serviront réellement à payer les frais de ménage.

Les auteurs qui se prononcent pour l'affirmative admettent cependant comme tempérament que les tribunaux peuvent autoriser la femme à administrer directement et librement sa part contributoire aux charges du ménage. (Odier, n"" 401; Troplong, n« 1435.)

713. La femme peut disposer de son mobilier et l'aliéner (art. 1449, alin. 2). L'article 234 de la coutume de Paris disait : (c Une femme mariée ne se peut obliger sans le consentement du mari, si elle n'est séparée par effet ou marchande publique. » Malgré ce texte favorable à la liberté de la femme de disposer et de s'obliger en général, les auteurs et la jurisprudence admettaient que la femme séparée de biens ne pouvait obliger ses im* meubles sans l'autorisation du mari, et qu'elle ne pouvait obliger ses meubles et ses revenus sans cette autorisation que pour les actes d'administration, pour une chose modique et pour une cause juste et légitime, telle que les besoins du ménage et' l'entretien des enfants.

L'article 217 du code défend à la femme, même séparée de biens, de donner, d'aliéner, d'hypothéquer à titre gratuit ou onéreux, sans le consentement du mari.

On s'est demandé dans quelles limites la femme a la libre disposition de son mobilier; jusqu'à quel point l'article 1449 déroge à l'article 217.

D'abord, la femme ne peut pas disposer à titre gratuit sans le consentement spécial de son mari (art. 905). (Paris, 29 janvier 1874, D., 1874, 2, 224.)

La vente ou l'aliénation du mobilier est, dans certaines limites, nécessaire pour pouvoir administrer ses biens et pour en jouir, par exemple en ce qui concerne les revenus et les choses fongibles. Mais de ce que la femme peut disposer de son mobilier actuel, il ne s'ensuit pas qu'elle puisse s'obliger, c'est-à-dire engager tout son mobilier futur sans l'autorisation du mari. L'arti-

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