‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 148 sur 253 · TOME III. â · texte numérisé non relu

TOME III. â

ilO LIVRE TJlOISIÈBfE. — TITRE V.

cle 1449, alinéa 2, ne parle que de la faculté d'aliéner le mobilier, et pas de celle de s'obliger^ c'est-à-dire d'obliger «a per^emne. La femme peut apprécier toute l'importance d'un acte d'aliénation de son mobilier actuel ; il est plus difficile de calculer la portée d'une obligation. Pour tous les actes étohligation, d^enqnwU, d'engagement, qui peuvent compromettre l'avenir et engager sa personne, la femme reste sous la règle générale des articles 217 et 1124. n s'ensuit qu'elle ne peut pas accepter une succession, même mobilière, ni une donation entre-vifs sans autorisation du mari. Cette interprétation de l'article 1449, alinéa 2, est adoptée par la jurisprudence. (Odier, n~ 407-409; Zachari», § 516; Paris, 6 novembre 1866, D., 1866, 5, 35.)

714. La femme séparée ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari, ou, au refus de celui-ci, sans être autorisée en justice (art. 1449, alin. 3, 217, 223, 1538). Elle a le droit de recevoir un capital mobilier, d'en donner dédiarge et d'en disposer ; elle peut donc recevoir le prix de l'immeuble dont l'aliénation a été dûment autorisée, et en faire tel emploi qu'elle trouve convenable. Cest pourquoi le mari ne peut pas être rendu responsable du remploi ou du défkut de remploi des prix qu'il ne reçoit pas, quand même il aurait consenti à l'aliénation. Toutefois, il est responsable du défaut de remploi, s'il se trouve dans un des quatre cas prévus par l'article 1450, savoir : l"" s'il est prouvé que les deniers ont été reçus par lui ; 2'' ou qu'ils ont tourné à son profit ; 3"" si la vente a été faite en sa présence et de son consentement ; 4'' même lorsque l'aliénation a été faite sous l'autorisation de la justice, s'il a concouru à l'acte. Dans ces deux derniers cas, son obligation de garantie du défaut de remploi est fondée sur la présomption qu'il a touché le prix ou qu'il en a profité. Le mari n'est pas responsable de l'utilité du remploi, parce qu'il ne peut pas intervenir dans l'administration des biens de la femme. L'article 1450 est applicable à la séparation contrac^ tuelle comme à la séparation judiciaire. (Gass. fr., 13 nov. 1861, D., 1862, 1, 367; Liège, 8 mai 1862, B. J., t. 21, 308, et 2 février 1875; B. J., t. 33, 314 ; P., 1875, 338.)

716. La femme ne peut pas exercer les actions judiciaires sans l'autorisation du mari, pas même en ce qui concerne les effets mobiliers et les actes d^administration (art. 215).

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