‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 149 sur 253 · DE LÀ RÉTROACTIVITé DU JUGEMENT DE SÉPARATION · texte numérisé non relu

DE LÀ RÉTROACTIVITé DU JUGEMENT DE SÉPARATION

716. Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. La communauté est censée avoir été dissoute au jour de la demande en séparation ; c'est suivant son état à ce jour que la liquidation des biens communs doit s'effectuer (art. 1445, alin. 2).

717. En est-il de même dans le cas où la séparation de biens est le résultat du divorce ou de la séparation dç corps? Ceux qui se prononcent pour la rétroactivité dans ces cas se fondent sur la généralité de Tarticle 1445, alinéa 2. (Troplong, n<^ 1386- 1388; Dalloz, ffouv. Rép., v* Contrat de mariage, n" 1945; Bruxelles, 8 août 1856, B. J., t. 14, 1332 et la note. P., 1856, 346; Cologne, 2 mars 1853, J. P. B., 1853, 406; cass. fr., 13 mai 1862, D., 1862, 1, 422; 18 juin 1877, D., 1877, 1, 445 et la note.) Mais le texte même ne comporte pas cette interprétation. Car, en cas de divorce ou de séparation de corps, la séparation de biens n'est pas prononcée par le jugement, mais elle est l'effet de la W (art. 311).

Il faut donc se prononcer pour l'opinion qui n'admet la dissolution de la communauté que du jour de la prononciation du divorce par l'officier de l'état civil ou du jugement qui admet la séparation de corps. Car les causes de la séparation de biens et celles de la séparation de corps ou du divorce sont tout à fait différentes, et n'ont aucune analogie entre elles. En cas de séparation de corps on de divorce, la Itsi ne prescrit pas de mesures de publicité de la demande. D'après l'article 271 du code, les aliénations faites et les obligations contractées par le mari pendant l'instance à la charge de la communauté ne sont pas nulles de droit, mais annulables seulement lorsqu'elles ont eu lieu en fraude des droits de la femme. Enfin cette opinion n'offi*e aucun danger pour la femme, puisqu'elle peut demander cumulativement la séparation de Mens avec le divorce ou la séparation de corps, s'il y a des motife pour Tune et l'autre demande. (Valette surProudhon, 1. 1, p. 541; Marcadé, art. 311, iv; Colmet de Santerre, t. 6, n« 94 bis, III ; Laurent, t. XXII, n* 338 ; Cologne, 20 février 1852 et 5 mars 1853, J. P. B., 1853, 402, et la note ; Liège, 10 août 1864, P., 1865, 171; Verviers, trib.

372 LIVRE TKOiSlÈMË. ^ TITRE V.

civ., 28 janvier 1863. B. J., t. 21, 1270; Limoges, 2J décembre 1869, D., 1870, 2, 83.)

718. L*effet rétroactif du jugement a-t-il lieu seulement entre les époux ou aussi à Tégard des tiers f Pigeau {Proc. civ., n"" 934, 2") dit que tout ce que font les tiers de bonne foi avec le mari, dans Tintervalle de la demande jusqu'au jugement, est valable vis-à-vis de la femme, sauf à elle son recours contre son mari.

Suivant Touiller, t. XV, n^ 100, Pont et Rodière, n« 866-868, et Marcadé, art. 1449, n"" 1, Teffet rétroactif a lieu aussi à l'égard des tiers ; mais ils considèrent les actes d'administration comme valables. En principe FefTet rétroactif a lieu aussi à 'l'égard des tiers. L'article 1445 ne distingue pas. Les mesures de publicité prescrites par la loi ont pour but de mettre les tiers en position de se prémunir contre les effets de la rétroactivité du jugement. Sans la rétroactivité, le mari pourrait rendre illusoire le remède de la séparation. (Gass. fr., 22 avril 1845, J. P., 1845, I, 660; Bourges, 17 avril 1867, D., 1868, 2, 23; Bordeaux, 14 juillet 1870, D., 1871,2, 229.)

719. Mais la nécessité d'apporter un tempérament à l'alinéa 2 de l'article 1445 résulte d'autres dispositions de la loi. Pendant l'instance, les biens, tant ceux personnels à la femme que les biens de la communauté, ne peuvent pas être laissés sans administration. Le mari, copropriétaire pour moitié des biens de la communauté, ne peut pas être forcé à laisser sa part de copropriété dans l'abandon. Pendant l'instance, le mari continue de droit d'être administrateur des biens de la communauté et des biens personuels de la femme (art. 1421, 1428). La loi ne lui enlève pas ce droit, pour le donner provisoirement à une autre personne, par exemple à la femme, ou à un curateur ou séquestre. On ne peut pas supposer, d'une part, que la loi ait voulu légale* ment continuer les deux administrations au mari, et, d'autre part, qu'elle ait voulu prononcer la nullUé de tous les actes qu^il a faits en celte qualité légale. Mais précisément parce que cette administration peut porter un grand préjudice à la femme, la loi a admis un correctif. La femme peut exercer des actes consei^atoires (code de pr., aîrt. 869) pour empêcher que les laits, même d'administration^ ne lui portent préjudice, droit qu'elle n'a pas

durant la communauté. De cette manière, la loi concilie Tintérêt de la communauté, celui de la femme et celui des tiers. Il résulte de là que les actes de bonne administration, faits sans fraude, pendant la durée de Tinstance, sont valables, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des tiers. (Paris, 8 août 1869, D., 1869, 2, 236.)

Quant aux aliénations et aux actes frauduleux, la femme peut les attaquer, même contre les tiers.

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