‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 150 sur 253 · Conséquences de la rétroactivité du jugement · texte numérisé non relu

Conséquences de la rétroactivité du jugement

!<> Quant aux biens de la communauté. Tout ce que la femme a acquis dans l'intervalle, et qui serait tombé dans la communauté, lui reste propre, par exemple une succession mobilière.

Le mari n'est plus maître, tbais seulement administrateur comptable de la communauté. Les dettes contractées par lui pendant l'instance ne lient la femme que jusqu'à concurrence de ce dont elle a profité. Les actes de disposition faits par le mari ne lient pas la femme.

2^ Quant aux biens propres à la femme. Plusieurs jurisconsultes enseignent que la femme n'est pas, quant à ses biens propres, liée par des actes même de simple administration que le mari a passés pendant l'instance. C'est une erreur. Elle est liée par ces actes comme par les actes d'administration de la communauté, s'ils ne sont pas entachés de fraude.

Le mari doit rendre compte de son administration.

Les créanciers du mari ne peuvent pas se faire payer sur les fruits et revenus des biens propres de la femme pendant l'instance. Si la saisie en a été faite, elle tombe par l'effet du jugement qui prononce la séparation.

G. Delà cessation de la séparation de biens (art. 1451).

721. La communauté dissoute par la séparation, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties. Le principe du rétablissement par le consentement mutuel des époux n'a pas été admis sans contestation sous l'ancienne jurisprudence. Le Ghâtelet de Paris ne l'admettait pas. Les auteurs du code ont favorisé le retour à la loi primitive du contrat de mariage, parce qu'il rétablit l'union

troublée des époux. L'article 1451 a particulièrement pour source l'article 199 de la coutume d'Orléans et Fothier, Cammunautéj n~ 623-529.

78S. La communauté ne peut être rétablie que par un acte passé devant notaires et avec minute, dans la forme des contrats de mariage, et dont une expédition doit être affichée et publiée de la même manière que le jugement quia prononcé la séparation (art. 1451, alin. 2.; suprà, n^ 701).

723. Les époux ne peuvent Ëiire cesser la séparation de biens, qu'en retournant complètement sous le régime sous lequel ils se sont mariés (art. 1451, alin. 3). Autrement la séparation pourrait devenir un moyen de changer les conventions matrimoniales, contrairement à l'article 1395.

7S4. Mais lorsque la convention de rétablissement de la communauté contient des conditions différentes décolles qui réglaient Tassociation conjugale avant la séparation, quel en est Teffet? Les clauses dérogatoires seules sont-elles nulles, ou bien toute la convention est-elle nulle, de manière que la séparation de biens continue? Suivant les uns, Utile per inutile non vitiatur. Le régime primitif est rétabli, et la clause dérogatoire est censée non ajoutée. (Pothier, n^ 529; Duranton, n^ 431.)

L'opinion contraire est préférable. Toute la convention est nulle, la séparation continue. Le texte du code et notamment les mots : toute convention, sur lequel quelques auteurs s'appuient, et auxquels ils attribuent un autre sens que si la loi eût dit la convention, n'est pas plus iavorable à l'une qu'à l'autre opinion. Mais, si la communauté n'a pas été rétablie tout à iait comme la première, comment savoir la volonté des parties? Leur volonté exprimée n'est pas admise par la loi, et ce que la loi eût permis n'est pas exprimé. Auraient-ils préféré la séparation ou la communauté primitive? Dans le doute, il ne faut rien présumer et laisser subsister ce qui est, c'est-à-dire la séparation de biens. (Laurent, t. XXII, n« 358.)

726. Le rétablissement de la communauté remonte, quant à ses effets, au jour du mariage ; les choses sont remises au même état que s'il n'y avait point eu de séparation. Mais cet effet rétroactif n'existe qu'entre les époux et non à l'égard des tiers. Ainsi, la communauté se rétablit sans préjudice des actes faits valable*

ment par la femme dans riotervalle de la séparation. Les droits acquis par les tiers ne soufirent aucune atteinte par la rétroactivité ; par exemple, si un tiers ayant donné une dot avec faculté de la reprendre en cas de dissolution de la communauté, l'avait reprise après la séparation de biens, il ne serait pas tenu de la restituer après le rétablissement de la communauté. (Pothier, n^" 529; fr. 63, D. De jure dotium, 23, 3.)

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SECTION IV

DE l'acceptation DE LA COMMimAUTÉ ET DE LA REMONCIATIOIf QUI PEUT T ÊTRE FAITE, AVEC LES CONDITIONS QUI Y SONT RELATIVES (art. 1453-1466),

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