‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 15 sur 253 · TOME ni · texte numérisé non relu

TOME ni

5i LIVRE TROISIÈME. — TITRE III.

faits d'une personne ou d'une chose dont le débiteur n'a pas à répondre, par exemple, l'inondation, l'incendie causé par le feu du ciel ou par le fait d*une autre personne, pourvu que ces événements ou ces faits n'aient pas été précédés de quelque faute imputable au débiteur (casus culpâ determinattis), et pourvu que le débiteur, en donnant à l'accomplissement de l'obligation tous les soins qu'il devait y apporter, n'ait pas pu prévenir ces accidents, ou du moins en détourner les efl^ts.

Mais il ikut que l'impossibilité d'exécuter l'obligation soit absolue et naturelle ; une impossibilité purement relative à la personne du débiteur n'est pas considérée comme un cas fortuit ; par exemple, le débiteur qui ne paye pas parce qu'il n'a pas d'argent est censé ne pas vouloir payer.

Exceptionnellement, le débiteur répond du cas fortuit : 1* lorsqu'il en a été chargé par la convention ; 2^ lorsqu'il est en demeure. (Voy. infrà, n« 71.)

62. Quant à la preuve, comme le cas fortuit est une cause qui libère le débiteur de sa prestation, c'est à lui de prouver qu'un semblable événement a eu lieu (art. 1315, alin. 2). Si alors le créancier prétend que, nonobstant l'événement du cas fortuit, le débiteur est responsable parce qu'il a commis une faute, c'est à lui de prouver la faute qu'il impute au débiteur (arg. ai^. 1808) ; par exemple, un cheval loué ou prêté tombe malade et périt; le locataire prouve la maladie; il n'en est pas moins responsable si le bailleur prouve que les soins nécessaires n'ont pas été donnés au cheval.

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